Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537aa81daa831884f530
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02647 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCSI Pole social du TJ de TROYES 21/247 28 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES (concernant Mme [U] [K]) Lieu dit [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉE : Caisse CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [I] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [U] [K] est salariée de la société CARREFOUR HYPERMARCHES en qualité d'assistante de caisse depuis le 1er avril 2008. Le 4 mars 2021, elle a déclaré à son employeur s'être bloquée le dos le 13 février 2021 en attrapant son blouson sur la plage arrière de son véhicule. Le certificat médical initial du 13 février 2021 mentionne une « Lombosciatique L5 S1 gauche » avec arrêt de travail jusqu'au 19 février 2021. Selon formulaire du 4 mars 2021, son employeur a déclaré sans réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) cet accident en accident du travail. Par courrier du 17 mars 2021, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 avril 2021, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et l'inopposabilité des arrêts subséquents devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 17 août 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 13 février 2021. Par décision du 24 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le 22 novembre 2021, la société a sollicité du tribunal judiciaire de Troyes l'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail. Par jugement 28 octobre 2022, le tribunal a : - constate que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne maintient pas ses demandes s'agissant de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 février 2021, - débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de son recours, - déclaré opposable à la SAS Carrefour Hypermarchés l'ensemble des arrêts de travail prescrits á Mme [U] [K] relatifs à l'accident du travail du 13 février2021, soit entre cette date et le 30 avril 2022, - débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande d'expertise, - condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens. Par acte du 22 novembre 2023, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 28 octobre 2022 (N°RG 21/00247- N°Portalis : DBWV-W-B7F-EHL0) en toutes ses dispositions, En conséquence, Sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du CSS: - juger qu'elle apporte la preuve d'un état pathologique préexistant pouvant être à l'origine de la durée de l'arrêt de travail prescrite à Mme [K] et imputée sur son compte employeur, Par conséquent, - faire droit à la demande d'expertise sollicitée, - désigner tel expert, avec pour mission : ' Informer la société concluante, la CPAM, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ' Se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la caisse primaire, particulièrement par son service médical ou par le médecin-traitant du salarié, ' Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l'accident pris en charge, indépendamment de tout état antérieur, ' Rechercher s'il existe un état pathologique préexistant à l'accident déclaré, ' Fixer une date de consolidation, ' Et toutes autres instructions que le tribunal (sic) jugera utiles, - juger que : ' elle accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, ' elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige, Suivant les résultats de l'expertise judiciaire - lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 13 février 2021 déclaré par Mme [K]. Suivant conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2023, la caisse demande à la cour de : - rejeter le demande d'expertise formulée par la SAS la CARREFOUR HYPERMARCHES, - juger que l'ensemble des soins et avis d'arrêts de travail découlant de l'accident du travail du 13 février 2021 sont opposables à la société CARREFOUR HYPERMARCHES, -condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. Motifs Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209). L'employeur se référant essentiellement à l'avis du médecin mandaté par ses soins soutient qu'il existe un état pathologique antérieur manifeste à l'origine de la durée des arrêts et révélées dès le certificat médical initiale et que la décision du premier juge procède d'une appréciation, erronée. La caisse fait substantiellement valoir que les certificats et pièce médicales versés permettent de justifier de la prise en charge des arrêts au titre de la législation professionnelle. Au cas présent, il convient de constater que le certificat médical initial fait mention d'une lombosciatique gauche L5S1 et que les certificats médicaux de prolongation qui s'ensuivent apparaissent faire référence à la même pathologie. Plus précisément, la caisse produit un certificat du neurochirurgien ayant participé aux soins dont la salariée a fait l'objet attestant que les arrêts de travail concernent bien la même pathologie pour laquelle une rhizolyse a été effectuée et qui constitue un traitement de la lombosciatique. L'employeur se fonde sur une analyse du médecin mandaté par ses soins concluant que la salariée a ressenti une douleur lombaire simple du trône et que cette douleur est survenue sur un état antérieur pathologique antérieur manifeste. Ce médecin estime que les soins et arrêts ne sont plus justifiés au titre de l'accident du travail à compter du 13 mars 2021. Outre la contradiction consistant à admettre qu'une partie des arrêts puissent être pris en charge au titre de l'accident du travail, savoir une durée d'un mois alors qu'il est évoqué un état antérieur ainsi que l'impossibilité qu'une hernie discale puisse procéder de l'accident ainsi pris en charge, il n'en demeure pas moins que cet avis apparait se fonder sur des considérations nullement circonstanciées qui parant sont impropres à remettre en cause la présomption d'imputabilité qui a été rappelée. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 octobre 2022 ; Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537aa81daa831884f530
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