Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537ba81daa831884f537
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDY2 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 19/00212 18 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 25 janvier 1988, M. [U] [V] a été victime d'un accident (écrasement de sa jambe droite), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Après rechute, la consolidation de son état de santé a été fixée au 21 juin 2004 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 85 %, taux maintenu au 8 mars 2007. Suivant certificat médical d'aggravation du 29 mars 2018, M. [U] [V] a demandé une révision de son taux d'IPP. Par décision du 9 avril 2019, la caisse a maintenu à 85 % son taux d'IPP pour une « Ostéonécrose de la tête fémorale droite avec coxarthrose ». Le 15 mai 2019, M. [U] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 août 2019, a refusé de faire droit à sa demande de révision. Le 25 septembre 2019, M. [U] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement 18 octobre 2022, le tribunal, après expertise du docteur [I], ordonnée par jugement avant dire droit du 7 décembre 2021, a : - homologué le rapport du docteur [I] en date du 21 avril 2022, - débouté M. [U] [V] de sa demande, - confirmé la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 13 août 2019, - débouté M. [U] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [V] aux entiers frais et dépens, hormis les frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 2 février 2023, M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 août 2023, M. [U] [V] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, Avant dire droit, - ordonner son expertise médicale judiciaire à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - désigner l'expert qu'il plaira à la cour en vue de cette expertise, - fixer les missions de l'expert suivantes : Déterminer si la pathologie arthrosique de hanche gauche, de hanche droite et de genou gauche présente un lien direct et certain avec l'accident de travail du 25 janvier 1988, Déterminer si cette pathologie a aggravé son état de santé, Auquel cas, déterminer l'incapacité supplémentaire en résultant et en fixer le taux, Fixer le taux de cette incapacité supplémentaire temporaire et permanente, Déterminer l'incapacité supplémentaire résultant de son aggravation due à la fracture de fatigue du fémur, Fixer le taux de cette incapacité supplémentaire temporaire et permanente, Sur le fond, - infirmer la décision du 28 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a homologué le rapport du docteur [I] en date du 21 avril 2022, - infirmer la décision du 28 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle l'a débouté de sa demande, - infirmer la décision du 28 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 août 2019, - infirmer la décision du 28 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle l'a condamné (débouté) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision du 28 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle l'a condamné aux entiers frais et dépens, Et, statuant à nouveau, - constater une aggravation de son état de santé au 29 mars 2018, en lien direct et certain avec l'accident du travail du 25 janvier 1988, En conséquence, - infirmer la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 août 2019, - réévaluer son taux d'incapacité, - fixer à 2 % cette réévaluation qui sera à parfaire compte tenu du rapport d'expertise judiciaire, - débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens. Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 9 août 2023, la caisse demande à la cour de : A titre principal - accueillir les présentes conclusions, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [U] pour cause de forclusion, A titre subsidiaire - Si par extraordinaire, l'irrecevabilité de l'appel de M. [V] [U] devait être écarté par la cour, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions, - confirmer, par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2019 de maintenir le taux d'incapacité permanente attribué à M. [V] [U] à 85 % au 29 mars 2018, suite à la révision de sa rente, et de dire que le taux d'IP retenu a été justement évalué - débouter M. [V] [U] de sa demande de réévaluation dudit taux, - entériner le rapport d'expertise du docteur [I] [F] du 21 avril 2022, médecin expert auprès du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, - écarter des débats tout élément et examen postérieur à la date du 29 mars 2018, A titre infiniment subsidiaire - rejeter la demande de réalisation d'expertise médicale sollicitée M. [V]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions des articles 527 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. » La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel du jugement entrepris, notifié le 18 octobre 2022, pour avoir été formé le 2 février 2023, soit au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Cependant, il est justifié du dépôt par l'appelant d'une demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2022 et d'une notification de décision d'admission à cette aide du 9 janvier 2023. Il s'ensuit que cette demande intervenue mois d'un mois après la notification a interrompu le délai de recours qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision d'admission du 9 janvier 2023, en sorte que l'appel formé moins d'un mois après cette notification est recevable. 2/ Sur le fond : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au cas présent, c'est par de pertinents motifs que le premier juge ayant considéré que les avis médicaux et l'expertise médicale ne permettant pas d'objectiver de quelconque conséquence fonctionnelle à la suite de l'aggravation de l'état de l'intéresse reconnue par expertise du Dr [B], il convenait de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 85%. Il convient d'ajouter que l'intéressé n'apparait pas produire ni faire état d'élément nouveau de nature à remettre cette appréciation en cause, le certificat du Dr [Y] établi le 21 novembre 2022 se bornant au constat de l'examen du jour sans remettre en cause les éléments résultant de l'expertise judiciaire du Dr [I], du rapport du Dr [B] et du rapport d'évaluation des séquelles. Il s'ensuit, en l'état de ces éléments et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise venant s'ajouter aux précédents et nombreux avis médicaux émis, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. 3/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel formée par M. [V] ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 18 octobre 2022 ; Condamne M. [V] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 538 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
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- Matière
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Référence
651e537ba81daa831884f537
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