Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537ba81daa831884f53d
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 781 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD5C Pole social du TJ de NANCY 22/204 02 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante, non assistée INTIMÉE : Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [R] [N], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [H] [G] allocataire de la CAF de Meurthe et Moselle, a été destinataire le 5 aout 2021 d'un notification d'un indu d'un montant de 7 810 euros au titre de diverses prestations familiales et d'aide au logement concernant la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021. Mme [H] [G] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CAF qui, par décision du 7 juillet 2022, a rejeté son recours. Le 10 août 2022, Mme [H] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indu relatif à la dette d'allocation logement référencé IN4/002 d'un montant de 1 011 euros au profit du juge administratif, - débouté Mme [H] [G] de ses demandes relatives aux autres indus réclamés par la CAF de Meurthe et Moselle, - confirmé le bien-fondé des dettes de prestations familiales référencées IN1/004 et INY/002 pour un montant total de 6 186.18 euros, - condamné Mme [G] à payer à la CAF de Meurthe et Moselle ladite somme de 6 186.18 euros, - condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, - renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour le surplus et dit que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe, Par acte du 10 février 2023, Mme [H] [G] a interjeté appel de ce jugement. Mme [H] [G], qui précise faire appel du jugement demande à la cour une remise totale de la dette pour un montant de 6545,42 euros et le remboursement des sommes retenues. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : Que dans sa décision le Tribunal Judiciaire prend en compte une pièce versée au dossier, une main courante que j'ai faite en juillet 2020 qui mentionne « Monsieur vit avec une autre des filles, Melle [J] [C] » ; Que cependant elle était dans un état émotionnel extrêmement fragile car le papa Monsieur [J] avait pris de force et avec violence sa fille [V] et n'a pas relu correctement sa déposition ; Que à ce moment l'enfant [C] était en vacances chez son père ; Que son avocat lui avait conseillé de faire un signalement au Conseil départemental et de saisir le juge des enfants ; Qu'à cette période, l'enfant allait aussi chez son père que chez elle et que c'est plus une résidence en alternance qui s'est instaurée ; Qu'elle produit de nombreux documents justifiant sa participation unique à la charge financière et affective de l'enfant [C] Que le père de l'enfant se soustrait à ses devoirs, a fait l'objet de condamnation et ne respecte pas ses engagements, se rendant régulièrement au Maroc Que les frais que le père de l'enfant a réglé sont bien après le jugement du 27 avril 2021 Suivant ses écritures reçues au greffe le 21 août 2023, la CAF demande à la cour de : - rejeter le recours de Mme [G] et confirmer en tous points le jugement contesté, - rejeter la demande de remise de dette de Mme [G], - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [G], - condamner Mme [G] au remboursement du solde de sa dette qui s'élève à ce jour à 4 818,05 euros. A l'appui de ses prétentions la caisse fait valoir : - Que si l'intéressée soutient que l'enfant [C] est restée à sa charge jusqu'au jugement rendu le 27 avril 2021, il reste qu'en retenant une date de fin de charge au 5 juillet 2020, elle n'a fait que prendre en compte les éléments relevés par le juge aux affaires familiales dans ce même jugement qui s'est fondé sur une main courante du 5 juillet 2020 par laquelle l'intéressée a confirmé que l'enfant vivait chez son père ; - Que les autres pièces produites par l'intéressée ne sont pas probantes ; - Que pour ce qui concerne la demande remise de dette, l'intéressé n'apporte aucun justificatif à l'appui alors qu'elle connue comme de l'organisme de sécurité sociale comme étant isolée avec un enfant à charge, percevant un salaire de 2400 € par mois et des prestations mensuelles d'un montant de 187,27 € au titre de l'ASF, en que sa situation ne justifie pas une remise de dette. Motifs Il résulte des dispositions de l'article L. 5512-2 du code de sécurité sociale que les prestations familiales sont dues aux personnes qui assument la charge effective et permanente des enfants. Au cas présent, il convient de relever que l'intéressée dans le cadre d'un main courante déposée par ses soins le 5 juillet 2020 a précisément déclaré que l'enfant [C] vivait avec son père. Si cette dernière fait état de son état émotionnel lié à la situation de conflit entre elle et le père des enfants, il n'en reste pas moins que cette déclaration est précise et apparait se trouver corroborée par les éléments retenus par le jugement du juge aux affaires familiales du 27 avril 2021 qui se fondent pas seulement sur cette déclaration mais également sur l'audition de l'enfant, ce dont il ressort que la décision ainsi prise apparait régulariser une situation existante. A cet effet, il convient de relever que l'intéressée ne soutient avoir assumé à elle seule la charge effective et permanente de l'enfant en question au cours de la période litigieuse mais expose qu'au cours de cette période un régime de résidence en alternance s'était instauré, sans qu'elle n'en précise pour autant les termes et les modalités. Par ailleurs, les attestations, qui au demeurant ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, émanant des enfants de l'intéressée, stéréotypées, n'apparaissent pas devoir être retenues en ce qu'elle se bornent à la reprise de l'argumentaire de l'appelante. Les autres éléments de prise en charge financière portant essentiellement sur des remboursements de soins et paiement de mutuel, pour démonter une participation de la mère, faisant certainement suite aux modalités de préalablement mise en place de couverture de dépenses de santé, ne sont pas à eux seuls de nature à justifier d'une charge effective et permanente et à remettre en cause les éléments précités. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté le recours de l'intéressée s'agissant du bien-fondé de l'indu. Pour ce qui concerne la demande de remise de dette, il convient de relever que les documents produits par l'intéressée en particulier ses bulletins de salaire et les charges dont elle fait état, et qui sont en rapport avec la situation décrit par l'organisme de sécurité sociale n'apparaissent pas révéler une situation telle qu'elle justifierait une remise de dette, laquelle apparait faire l'objet d'un apurement pas précompte sur prestations en rapport avec ses capacités financières. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sauf à réactualiser le montant de la dette restant due compte tenu des remboursements effectués L'intéressée qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 février 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la CAF de Meurthe et Moselle ladite somme de 6 186.18 euros ; Statuant à nouveau et dans cette limite, Condamne Mme [G] à payer à la CAF de Meurthe et Moselle ladite somme de 4 818,05 euros au titre du solde restant du au 21 aout 2023 des dettes de prestations familiales référencées IN1/004 et INY/002 pour un montant total de 6 186.18 euros ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de quatre pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537ba81daa831884f53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel