Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537ca81daa831884f543
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 841 946 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FELH Pole social du TJ de TROYES 22/159 10 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau d'AUBE INTIMÉE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [H] [L], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [V] [G] détient des parts dans le GAEC DU RUISSEAU et est affilié à ce titre à la [5] (la [5]). Le 31 janvier 2020, la [5] l'a mis en demeure de lui régler la somme de 28 419,46 euros au titre de ses cotisations personnelles des années 2018 et 2019. Le 21 octobre 2020, la [5] a émis une contrainte à son encontre, d'un montant de 28 419,46 euros, signifiée le 29 juillet 2022. Par lettre recommandée expédiée le 12 août 2022, M. [V] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes au motif qu'il a déposé un dossier de retraite depuis fin 2017, qu'il rencontrait des difficultés pour céder les parts qu'il détenait dans le GAEC DU RUISSEAU et que cette nouvelle contrainte fait double emploi avec les précédentes contraintes émises par la [5]. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal a : - débouté M. [V] [G] de l'ensemble de ses contestations ; - dit que la contrainte délivrée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE le 21 octobre 2020 et signifiée le 29 juillet 2022 est valide pour un montant de 28 419,46 euros ; - condamné M. [V] [G] au paiement de ladite contrainte ; - condamné M. [V] [G] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 72,24 euros ; - condamné M. [V] [G] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 9 mars 2023, M. [V] [G] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, M. [V] [G] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 février 2023 (Minute n° 23/00026), Statuant à nouveau, - juger que les majorations de retard portant sur l'année 2018 sont prescrites, - ordonner la nullité de la mise en demeure préalable MD 20004, - ordonner la nullité de la contrainte contestée CT 20010, - condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros dur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] aux entiers dépens. Suivants conclusions déposées à l'audience du 5 septembre 2023, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte : L'intéressé soulève l'irrégularité de la mise en demeure excipée par la [5] qui devra entrainer la nullité de la contrainte pour plusieurs raisons : - Défaut de la preuve de réception - Défaut d'opposabilité de la mise en demeure préalable contenant des mentions erronées sur les modalités de recours et le tribunal compétent - Défaut de mise en demeure valable dont les références ne sont pas rappelées dans la contrainte contestée. En ce qui concerne la question de la réception, il convient de rappeler que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quelque soit son mode de délivrance (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155, Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4 et jurisprudence s postérieures citées sous l'arrêt). Au cas présent, il résulte des pièces produites que la mise en demeure litigieuse a été adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. L'organisme de sécurité sociale apparait produire un avis de réception signé du destinataire à une date contemporaine de cette mise en demeure. Si l'intéressé soutient que cet avis n'établit pas avec certitude qu'il se rattache à la mise ne demeure en cause, il reste qu'il apparait qu'il n'est pas fait état d'autre avis ( il n'est pas question à ce stade de signification concernant des contraintes émises par l'organisme de sécurité sociale ) relatif à cette période et qu'en tout état de cause, ces conditions de réceptions ne sauraient empêcher la mise en demeure de produire ses effets. L'intéressé soutient encore que les textes relatifs aux modalités de contestation dans la mise en demeure ne sont pas ceux dans leur version applicable à la date de la mise en demeure et le Tribunal mentionné pour agir en contestation est le Tribunal de Grande de TROYES au lieu du Tribunal Judiciaire de TROYES, pôle social. Ainsi le Tribunal indiqué dans la mise en demeure n'est pas le tribunal compétent. Ces indications erronées lui font grief et il conviendra de considérer que la mise en demeure dite préalable ne constitue pas une mise en demeure valable dont la nullité devra être ordonnée. Cependant, l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet, non pas d'en entrainer la nullité mais simplement de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.503, ), en sorte que l'erreur de désignation du tribunal, au demeurant sans incidence pratique dès lors que les tribunaux judiciaire ont succédés aux tribunaux de grande instance, ne saurait affecter la validité de la mise en demeure. Enfin le moyen d'une absence de référence dans la contrainte de la mise ne demeure ne saurait en tout état de cause affecter la validité de celle-ci mais tout au plus celle de la contrainte. S'agissant de la régularité de la contrainte qui est également contestée pour ce motif, l'intéressé expose que l'examen attentif de la contrainte permettra de se convaincre qu'elle ne fait pas référence à la mise en demeure MD 20004, alors même que le montant total de la contrainte s'agissant des cotisations hors majorations et pénalités porte sur un montant total de 26.654 euros et que la mise en demeure versée aux débats par la [5] porte sur un montant total de 26.634 euros hors majorations et pénalités. La contrainte intitulée « émission annuelle 2019 » fait état concernant l'assiette des années 2016, 2017 et 2018 alors que la mise en demeure porte sur les années 2018 et 2019 Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Au cas présent, il convient de constater que la contrainte litigieuse, qui constitue la seule dont la cour est saisie de la contestation, a été établie pour un montant total de 28 419,46 € se décomposant en 26 634 € de cotisations outre 1785,46 € à titre de majorations de retard au titre des années 2018 et 2019 et faisant référence à une mise en demeure MD20004 dont la production d'une copie aux débats permet d'établir qu'elle porte sur les mêmes périodes et mêmes montants et fait mention de la nature des cotisations ( AMEXA, CGS, AAEXA, AVAC, AV individuelle, AF ; ass. Vieillesse, prévoyance), en sorte que ces indications permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cet égard, les éléments en cause établissent une absence de discordance selon les conditions invoquées par l'intéressé étant précisé que la comparaison qu'il entend faire entre les pièces 4 et 5 qu'il produit portent sur la mise en demeure et un relevé de situation du 14 octobre 2019 et non pas le contrainte en cause. 2/ Sur la prescription L'article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. La mise en demeure constitue la décision de recouvrement qui a pour effet d'interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301), et ce par l'effet de la notification par lettre recommandée eu égard à la nature de cette mise en demeure ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4, Op. Cit) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301). L'intéressé soutient qu'il a a sollicité le détail des cotisations sociales de la contrainte querellée ainsi que les assiettes de calcul. En réponse, par mail du 2 novembre 2022, la [5] rappelle que la contrainte porte sur des cotisations sociales de l'année 2019 et des majorations de retard sur les années 2018 et 2019. Au vu de l'article précité, les cotisations dues au titre du régime agricole, et les pénalités de retard correspondantes, se prescrivent par trois ans à dater de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.En l'espèce, les pénalités de retard dues concernant les cotisations sociales de l'année 2018 ne pouvaient faire l'objet de poursuites en recouvrement jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard.La signification de la contrainte CT20010 visant les années 2018 et 2019 est intervenue par exploit d'huissier de justice du 29 juillet 2022.A cette date, les pénalités de retard afférentes aux cotisations de l'année 2018 sont donc prescrites. Il est bien fondé à soulever la prescription de ces pénalités de retard portant sur l'année 2018.La contrainte fait état d'un montant de 1.785,46 euros s'agissant des pénalités de retard sans distinction des pénalités de retard afférentes à l'année 2018 et celles afférentes à l'année 2019.La [5] tente d'échapper à la prescription en produisant une mise en demeure objet de la contrainte qui porte sur la somme de 297,76 euros s'agissant des pénalités de retard dues pour l'année 2018. Seulement, la prescription ne peut qu'être interrompue par une signification par voie d'huissier de justice, soit en l'espèce le 29 juillet 2022 à une date où la prescription était déjà acquise. Dans ce contexte, le jugement critiqué indique que les majorations dues au titre de l'année 2018 ont fait l'objet d'une contrainte le 21 octobre 2020 signifiée le 29 juillet 2022.C'est à tort que le Pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES a considéré que la mise en demeure notifiée le 21 octobre 2020 pouvait constituer un acte interruptif de prescription. Cependant, il convient de constater que la notification de la mise en demeure qui vise des cotisations et des majorations au titre des années 2018 et 2019 est intervenue le 7 février 2020, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception et alors qu'il a été retune précédment que cette notification était régulière, en sorte qu'ayant interrompu le délai de prescription triennal de l'article L. 725-7 précité, l'intéressé est mal fondé en son exception de prescription. 3/ Sur la validation de la contrainte : En l'absence d'élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte produits par l'intéressé, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant validé avec toutes conséquences de droit. 4/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 février 2023 ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537ca81daa831884f543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel