Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537da81daa831884f551
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWU Pole social du TJ de TROYES 22/11 24 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie-hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie CARDINALE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.R.L. [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM DE L'AUBE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Mme [U] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 25 février 2019, M. [G] [E], salarié de la société [5] depuis le 28 mai 2002 en qualité d'étancheur, a chuté d'une toiture d'une hauteur de 6 mètres lors de travaux de pose d'isolant. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle. M. [G] [E] a été licencié par courrier du 5 mai 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'état de santé de M. [G] [E] a été déclaré consolidé au 11 mai 2021. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %, dont 5 % de taux professionnel, pour un « Polytraumatisme opéré au niveau du coude, ayant essentiellement entraîné une limitation de la mobilité du coude (extension et supination) et de l'épaule gauche chez un droitier. La procédure de conciliation mise en 'uvre par M. [G] [E] devant la caisse n'ayant pas abouti, celui-ci a saisi le 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a : - débouté M. [G] [E] de son recours, - condamné M. [G] [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Par acte du 3 avril 2023, M. [G] [E] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, M. [G] [E] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son action et l'a condamné aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - reconnaître la faute inexcusable de la société [5] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2019 En conséquence, - ordonner la majoration de la rente d'incapacité permanente qui lui a été allouée au taux légal maximum, - Avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, o Désigner tel médecin expert orthopédiste qu'il plaira au tribunal afin d'évaluer les préjudices subis par M. [G] [E], o Allouer à M. [G] [E] une somme de 20.000 € à titre de provision, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Troyes - dire que la somme allouée à titre de provision, sera versée à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie de Troyes qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 29 août 2023, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et limiter la mission de l'expert désigné à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle et de l'évaluation des besoins en tierce personne permanente, - réduire à de plus justes proportions la demande de provision de M. [E], qui ne saurait être supérieure à la somme de 5.000 €, En tout état de cause, - débouter M. [E] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] à lui payer la somme de 2.000 €. La caisse a exposé s'en rapporter à justice sur le principe de la faute inexcusable et de faire droit en cas de reconnaissance de celle-ci à son action récursoire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). * Le salarié fait valoir en substance que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures pour préserver le salarié du danger des travaux en hauteurs et n'a pas procédé à une bonne identification du risque. L'employeur fait valoir qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé à son encontre à la suite de l'accident. Etant parfaitement conscient du risque, il a pris des mesures identifiées dans le DUER et a mise en places des formations pour ses salariés et plus particulièrement la victime qui a suive des formations sur les travaux en hauteur en juillet 2014, novembre 2018. Il est établi que les salariés disposaient des équipements nécessaires et a procédé à un rappel interdisant le retrait des sécurités collectives. Il n'est absolument pas établi que ce soit le collègue du salarié qui a retiré le filet de protection. * Au cas présent il est établi par les pièces de la procédure, en particulier celles de la procédure pénale et les investigations menées par les services de l'Inspection du travail, que le salarié et l'un de ses collègues travaillaient sur un chantier de rénovation d'un collège et plus particulièrement sur la toiture terrasse d'un des bâtiments de cet établissement, caractérisée par la présence d'une bordure en extrémité. Il est également établi qu'en bordure de toit, il avait été procédé à la pose de filets antichute. Il est également établi que pour monter sur le toit les matériaux nécessaires aux travaux et le retrait de déchets, il a été recouru à un chariot élévateur muni de fourches télescopiques qui ont été positionnées au niveau de la bordure du toit. Il est également établi que pour permettre le passage des matériaux et déchets, il a été procédé au retrait sur 3 mètres des filets de protection. Il est encore constant que les deux salariés de la société, qui disposaient de harnais et de casques sur le chantier n'étaient pas porteurs de ces équipements de protection individuel. Sans que les circonstances et les causes en soient établies avec précision, en raison de l'absence de souvenir de la victime et de vue directe des autres intervenants sur le chantier, la victime qui se trouvait sur le bord du toit a fait une chute de six mètres, à la suite de laquelle les secours sont intervenus pour évacuer le blessé vers un établissement de soins. Si les circonstances exactes de la chute et surtout ses causes (perte d'équilibre, inattention, malaise) ne peuvent être précisées au-delà de ce qui a été énoncé, il n'en reste pas moins que la chute est certaine et que celle-ci a pour cause, le retrait des filets de protection dont l'objet était précisément de prévenir ce type de risque et l'absence de port de harnais, de casque qui auraient sinon empêché, du moins limité la chute tout en protégeant la tête du salarié. S'il subsiste effectivement une incertitude sur la détermination de la personne, entre la victime et son collègue, qui a procédé au retrait du filet, celle-ci reste indifférente au regard de la caractérisation d'une faute inexcusable dans la mesure où la mise en place de dispositif procède de l'action conjointe des deux salariés dès lors que le placement du chariot élévateur et de la fourche au nouveau du toit a été réalisé par le collègue de la victime et que tant cette dernière que son collègue ont confirmé lors de leurs auditions par les services de police et de gendarmerie la caractère habituel d'une telle façon de faire, pour des raisons de commodités, alors que l'enquête a mis en évidence la possibilité de faire passer les fourches au-dessus du filet de protection mais dans des conditions moins commodes. Il en résulte que l'employeur qui avait conscience du danger liée aux travaux en hauteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer en particulier par des consignes, du respect effectif des règles de sécurité applicables ou édictées par ses soins, notamment dans le DUER ou applicables, au regard d'une pratique courante des intéressés, le rappel invoqué à ce titre par l'employeur étant postérieur à l'accident. La circonstance d'une absence d'établissementde procès-verbal par les services de l'inspection du travail étant indifférente au regard de la caractérisation de la faute inexcusable, sauf à constater que ces services ont notamment demandé à l'entreprise d'assurer la reprise des garde-corps et de rappeler les consignes de sécurité. Il convient dans ces conditions de réforme le jugement entrepris et de faire droit à la demande du salarié. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci . Le salarié demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise. Ce dernier ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale . Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l'espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l'allocation d'une provision de 5000 € apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 mars 2023 ; Statuant à nouveau, DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 25 février 2019 est dû à la faute inexcusable son employeur la société [5] ; ORDONNE la majoration de rente servie M. [E] à son taux maximum, DIT que cette majoration sera versée à M. [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [5] , DIT que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5] , ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [W] [X] [Adresse 1], avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun - d'évaluer les éventuels frais d'assistance pat une tierce personne à titre temporaire - d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales - d'évaluer le préjudice esthétique - d'évaluer le préjudice d'agrément - d'évaluer le préjudice sexuel, DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, FIXE à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5] , FIXE à 5000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [E], DIT que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5] , RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 9 avril 2024 à 13h30 , la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537da81daa831884f551
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