Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537da81daa831884f557
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBR du 03 Octobre 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBR ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. CIC SUD OUEST [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 septembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Octobre 2023. Et ce jour, le 03 Octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 30 mai 2023 du tribunal de commerce d'Epinal ; Vu l'appel interjeté le 16 juin 2023 par M. [I] [V] à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident de la société CIC Sud Ouest notifiées le 24 août 2023 tenant à voir : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [I] [V], - ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision d'appel, - à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de M. [I] [V], - à titre subsidiaire, rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de M. [I] [V], - en tout état de cause, condamner M. [I] [V] à payer à la société CIC sud Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident. L'affaire a été évoquée à notre audience du 5 septembre 2023 et mise en délibéré au 3 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, le conseil de M. [I] [V] a été autoriser à produire une note en délibéré. Vu la note en délibéré remise au greffe le 18 septembre 2023 de M. [I] [V] ; SUR CE : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient en l'espèce de relever que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [I] [V] et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir. - Sur la radiation : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [I] [V] à payer à la société Banque Cic Sud-Ouest la somme de 133 911,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Il est constant en l'espèce que M. [I] [V] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre en première instance au profit de la société Cic Sud-Ouest. Il a proposé au créancier de lui régler la somme de 400 euros par mois, mais cet échéancier n'a à ce jour par reçu l'accord de la banque. S'opposant à la demande de radiation formée par la société Cic Sud-Ouest, M. [I] [V] démontre en défense qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les dispositions du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal, compte tenu notamment de sa situation financière et patrimoniale. Il est justifié en effet que M. [I] [V] est conducteur routier au salaire mensuel de 2 270 euros, tandis que son épouse est secrétaire et perçoit un salaire de 1 482 euros par mois, le couple ayant deux enfants à charge. Conformément à la fiche patrimoniale produite par la société banque Cic Sud-Ouest, ainsi que des pièces communiquées par l'appelant, M. [I] [V] et son épouse sont propriétaires, au travers de la société civile immobilière 'les 10 de der' d'un immeuble sis à [Localité 8]), estimée à la somme de 30 000 euros, leurs servant de résidence principale. Il ressort des statuts que M. [I] [V] détient au sein de cette société 45% des parts, son épouse 45% également, et Mme [S] [V] 5%. Il est justifié enfin que les époux [V] remboursent actuellement un emprunt immobilier contracté pour le financement de cette acquisition, dont les échéances mensuelles s'élèvent chacune à 709,52 euros. M. [I] [V] et son épouse ont également acquis le 15 juillet 2010 un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] d'une valeur de 300 000 euros. Ce bien immobilier a été financé au moyen d'un prêt d'un montant de 290 000 euros, souscrit par les époux [V], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, remboursable jusqu'au 10 août 2035, suivant des échéances de 1 722,83 euros par mois. Il ressort enfin du tableau d'amortissement joint que le capital restant dû sur ce prêt s'élève à la somme de 175 350,68 euros au 10 septembre 2023. Il est établi par les éléments susvisés que M. [I] [V] est matériellement dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées en première instance, à hauteur respectivement de 133 911,79 euros et 1 500 euros, compte tenu de la modicité de ses revenus. Il est établi en outre que la vente du patrimoine immobilier décrit précédemment ne permettrait pas l'exécution du jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal. Le bien situé à [Localité 8] qui est aujourd'hui occupé par les époux a en effet une valeur très inférieure au montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant en première instance. Le prêt contracté pour son financement n'est en tout état de cause pas encore amorti. Au surplus, il y a lieu d'observer que la vente forcée de celui-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dans la mesure où il constitue la résidence principale des époux. Par ailleurs, au vu du tableau d'amortissement produit, la part revenant à M. [I] [V] dans le cadre de la vente éventuelle de l'immeuble de [Localité 9] s'élève à 56 092,19 euros (45% de 300 000 euros - 175 350,68 euros = 56 092,19 euros) étant également d'un montant inférieur aux condamnations susvisées. Il convient pour ces motifs de débouter la société Banque Cic Sud-Ouest de sa demande de radiation de l'affaire. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Banque Cic Sud-Ouest est condamnée aux dépens du présent incident. Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Disons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Banque Cic Sud-Ouest et renvoyons M. [I] [V] à mieux se pourvoir ; Déboutons la société Banque Cic Sud-Ouest de sa demande de radiation de l'affaire ; Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Banque Cic Sud-Ouest aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e537da81daa831884f557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel