Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e537da81daa831884f559
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01606 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYK Cour de Cassation de PARIS 01 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTES : Madame [M] [T] NÉE [C] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [Z] [T] né le 10 juin 1966 à [Localité 8] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [T] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur [Z] [T] né le 10 juin 1966 à [Localité 8] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [G] [T] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur [Z] [T] né le 10 juin 1966 à [Localité 8] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6]. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Par décret n°2007-1806 en date du 21 décembre 2007, l'établissement public à caractère industriel et commercial CDF a été dissous et placé en liquidation au 1er janvier 2008. La clôture de la liquidation de l'établissement public à caractère industriel et commercial CDF a été fixée au 31 décembre 2017 et l'Agent judiciaire de l'Etat a repris, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux judiciaires en cours. ministères économiques et financiers, Direction des affaires juridiques, [Adresse 9] [Localité 5] Caisse CPAM DE LA MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [N] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2023 ; Le 04 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [Z] [T], salarié de Charbonnages de France du 1er juillet 1984 au 9 novembre 1992 a été atteint, à compter du 8 octobre 2001, d'un carcinome du nasopharynx, dont il est décédé, le 21 septembre 2003. Le 12 mars 2012, Mme [T] a effectué auprès de la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 43 bis avec à l'appui un certificat médical faisant état d'un carcinome du nasopharynx avec extension métastasique. Par décision du 13 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), après prolongation du délai d'instruction, enquête administrative et avis favorable de son médecin conseil, a reconnu le caractère professionnel de la maladie carcinome du nasopharynx inscrite au tableau n° 43 Bis : affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a imputé le décès de l'intéressé à sa maladie professionnelle et, par décision du 6 décembre 2012, la caisse a pris en charge le décès de [Z] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Son épouse Mme [M] [T] a obtenu une rente d'ayant droit à compter du 5 mars 2012 et sa fille Mme [G] [T], à compter de la même date, une rente d'orphelin, servie jusqu'à ses 20 ans, le 10 avril 2014. Le 18 août 2014, Mme [M] [T] a saisi l'organisme de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, puis, à défaut de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Ses enfants Mmes [G] et [B] [T] sont intervenues volontairement à l'instance, tout comme l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), à la suite de la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, au 31 décembre 2017. Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l'AJE ; - déclaré Mmes [M], [B] et [G] [T] recevables en leurs actions ; - débouté Mmes [M], [B] et [G] [T] de toutes leurs demandes. Par arrêt du 22 novembre 2021, la cour d'appel de Metz, retenant l'absence de caractère professionnel de la pathologie pour défaut d'exposition au risque du tableau 43 Bis, a confirmé le jugement déféré. Le 24 juin 2022, les consorts [T] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 1er juin 2023 (n° 22-10.882), la Cour de cassation, au visa des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a dit qu'en statuant sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, devant laquelle était demandé le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés, et a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré Mmes [M], [B] et [G] [T] recevables en leur action, l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 entre les parties par la cour d'appel de Metz, remis l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. Par acte du 20 juillet 2023, les consorts [T] ont saisi la cour d'appel de Nancy. Suivant leurs conclusions de renvoi après cassation reçues au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, les consorts [T] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz et, Statuant de nouveau : A titre principal : - ordonner avant dire droit, la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre le carcinome du nasopharynx dont était atteint M. [Z] [T] et son travail au sein des HBL ; Subsidiairement : - confirmer le caractère professionnel de la pathologie et du décès de monsieur [Z] [T], toutes les conditions du tableau 43bis de la législation sur les risques professionnels étant réunies en l'espèce ; En tout état de cause : - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits desquelles vient l'Agent judiciaire de l'État depuis la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE France à l'origine de la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. [Z] [T] ; En conséquence : - ordonner le versement de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - fixer au maximum la majoration de la rente d'ayant droit versée à Mme [M] [T] ; - fixer au maximum la majoration des rentes d'orphelin versées à Mme [B] [T] et Mme [G] [T] ; - fixer la réparation des préjudices subis par M. [Z] [T], au titre de l'action successorale, de la façon suivante : - en réparation du préjudice de la souffrance physique : 120.000 euros - en réparation du préjudice de la souffrance morale : 120.000 euros - en réparation du préjudice d'agrément : 60.000 euros - en réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros - fixer la réparation des préjudices personnels subis par les ayants droit de M. [Z] [T] de la façon suivante : - en réparation du préjudice moral subi par Mme [M] [T] : 100 000 euros - en réparation du préjudice moral subi par Mme [B] [T] : 50 000 euros - en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] [T] : 50 000 euros - condamner l'Agent judiciaire de l'État, succombant, à payer aux ayants droit de M. [Z] [T], une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'AJE, bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé du destinataire le 17 aout 2023, n'a pas comparu. La caisse a exposé s'en rapporter. Motifs Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69). Il résulte de ces mêmes textes et des dispositions de l'article R. 142-24-2 devenu R. 142-12-2 du code de sécurité sociale saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes. Au cas, présent, il résulte des pièces produites aux débats qu'il ne saurait être contesté que la pathologie présentée par la victime correspondait aux prévisions du tableau n° 43 des maladies professionnelles, ainsi qu'il résulte en particulier du certificat médical initial dont la portée n'a pas été contestée. Il apparait que la question de l'exposition au risque énoncée par ce tableau a été remise en cause au cours de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, intéressant la condition du délai de prise en charge dans la mesure où celle-ci est subordonnée à une exposition au risque d'une durée de cinq ans et celle portant sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l'état des demandes formées à titre principal par les appelants et par application des dispositions qui ont été rappelées, il convient de saisir un CRRMP à l'effet pour celui-ci de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par la victime et son activité professionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Statuant avant dire droit ; Ordonne la saisie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] avec pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie (MP 43 Bis) ayant affecté [Z] [T] et l'activité professionnelle de ce dernier ; Renvoie l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages
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- Chambre Sociale-1ère sect
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- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537da81daa831884f559
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