Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e537ea81daa831884f55c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY4B ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES 28 février 2023 [Z] C/ [L] Grosse délivrée le 04/10/2023 à : Me GARCIA Me TOUREL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour Ordonnance Juge aux affaires familiales d'ALES en date du 28 février 2023, N°22/00770 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. En présence de Mme [C] [J], élève avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2023. APPELANTE : Madame [N] [Z] née le 02 février 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [F] [L] né le 08 décembre 1971 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 04 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 3 mai 2001, Madame [N] [Z] et Monsieur [F] [L] ont fait l'acquisition en indivision par moitié d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] (30). Sur ce terrain était par la suite édifié le domicile conjugal. Le 11 mars 2005, Madame [Z] et Monsieur [L] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat en date du 1er mars 2005. Les époux se sont séparés et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales d'Alès. Suivant jugement du 13 septembre 2018, le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Le 28 octobre 2019, le bien immobilier indivis a été vendu pour un montant de 135.000 euros. Toutefois, ne parvenant pas à un accord quant à la répartition de cette somme, le prix de vente a été consigné en l'étude de Maître [K], notaire à [Localité 6]. C'est dans ces conditions que, par acte en date du 6 septembre 2022, Madame [Z] a assigné Monsieur [L] devant le juge aux affaires familiales d'Alès, au visa des articles 815 et suivants du code civil, en fixation de diverses créances à son profit. Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état signifiées le 16 décembre 2022, Monsieur [L] a sollicité que soient déclarées prescrites les demandes formulées par Madame [Z]. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge aux affaires familiales d'Alès a : - Déclaré l'action de [N] [Z] à l'encontre de [F] [L] prescrite pour les créances nées antérieurement au 05 mars 2004, - Déclaré l'action de [N] [Z] non prescrite pour les créances nées postérieurement au 05 mars 2004, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux du 28 mars 2023 à 9h pour conclusions du défendeur, - Dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné [N] [Z] aux dépens de l'incident. Par déclaration en date du 11 avril 2023, Madame [Z] a relevé appel de cette ordonnance, en ses dispositions relatives à la prescription des créances nées antérieurement au 5 mars 2004. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2023, Madame [Z] demande à la cour de : - Réformer la décision en ce qu'elle a déclaré son action à l'encontre de Monsieur [L] prescrite pour les créances nées antérieurement au 05 mars 2004, - Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Juger recevable et non prescrite l'ensemble des prétentions soumises au tribunal par Madame [Z] à l'encontre de Monsieur [L], A titre subsidiaire, - Juger recevable et non prescrite la demande de créance fondée sur la dépense d'acquisition exposée le 03 mai 2001 par Madame [Z], En tout état de cause, - Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens d'appel. L'appelante fait valoir que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de calcul pour déclarer les créances nées antérieurement au 5 mars 2004 prescrites. Elle estime en effet que le point de départ pour calculer la reprise de la prescription ne peut commencer à courir à compter du prononcé du divorce mais au jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 3 décembre 2018. De plus, Madame [Z] fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir tenu compte des effets de la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008. Elle indique que des dépenses pour les besoins du couple ont été exposées entre le 3 mai 2001, date d'acquisition du bien, et le 11 mars 2005, date du mariage, et qu'à ces dates, les dépenses étaient soumises à un délai de prescription de 30 ans. Ce n'est qu'à partir de la réforme du 17 juin 2008 que le délai de prescription a été réduit à 5 ans. Elle estime que, dans ces conditions, la prescription était suspendue à compter du 11 mars 2005 pour ne reprendre qu'au jour où le divorce est devenu définitif, pour une nouvelle durée de 5 ans. Ainsi elle soutient que le délai dont elle disposait pour assigner Monsieur [L] expirera le 18 décembre 2023. A titre subsidiaire, Madame [Z] invoque que la prescription de la créance d'acquisition du copartageant ne peut être soulevée avant la clôture des opérations de partage. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2023, Monsieur [L] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Alès, Y ajouter, - Condamner [N] [Z] à porter et payer à [F] [L] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [N] [Z] aux entiers dépens. L'intimé indique que la suspension de la prescription n'entraîne pas l'effacement de celle-ci mais qu'elle a pour effet de recommencer à courir en englobant le délai déjà prescrit à compter du nouvel élément, en l'espèce le prononcé du divorce. Il ajoute que l'appelante fait une fausse interprétation de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription et réglementé l'application de la réforme dans le temps en omettant de prendre en compte le début du cours du délai de prescription antérieurement au mariage. Il estime que la décision du premier juge doit être confirmée, son analyse n'étant pas discutable. La clôture de la procédure est intervenue le 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il convient de relever que l'ordonnance déférée n'est critiquée par l'appelante qu'en ce qu'elle a déclaré l'action de celle-ci à l'encontre de Monsieur [L] prescrite pour les créances nées antérieurement au 5 mars 2004, l'intimé n'ayant pas formé appel incident. La cour observe que les demandes de Madame [Z] avaient pour objets d'une part de voir fixer sa créance pour un montant de 126.739,67 euros non à l'encontre de Monsieur [L] mais à l'encontre de l'indivision, s'agissant de dépenses d'acquisition du terrain indivis et de financement des travaux de construction de l'immeuble indivis, et d'autre part de voir fixer sa créance à l'encontre de Monsieur [L] pour un montant de 5.383,67 euros au titre du paiement de frais dentaires. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2222 du code civil prévoit en son second alinéa que 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.' L'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, ayant réduit de 30 à 5 ans le délai de prescription de droit commun, précise que 'les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé', tandis que le II de ce même article ajoute que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Par ailleurs, l'article 2236 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Enfin l'article 260 du code civil précise que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Le premier juge a estimé à tort que l'action de Madame [Z] était prescrite quant aux créances antérieures au 5 mars 2004 (soit avant le mariage célébré le 11 mars 2005) dont elle entendait obtenir fixation, s'agissant de dépenses de financement de l'acquisition du terrain indivis par moitié en date du 3 mai 2001 et des dépenses de construction du logement des concubins. Il a d'abord retenu à tort la date de prononcé du jugement de divorce, soit le 13 septembre 2008, comme date de fin de la période de suspension du cours de la prescription du fait du mariage, alors qu'il devait, ainsi que le prétend à juste titre l'appelante, retenir la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 3 décembre 2018 (date du second acquiescement). Mais surtout il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil et de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 réformant la durée du délai de prescription. S'il n'est pas discutable que le délai de prescription, alors trentenaire, avait commencé de courir avant le mariage, et a été suspendu du 11 mars 2005 au 3 décembre 2018, il n'en reste pas moins que, en vertu de la loi du 17 juin 2008, il a recommencé de courir à compter du 3 décembre 2018 pour une durée de cinq ans. La seule exception légale concerne le cas où l'application du nouveau délai de 5 ans aurait pour effet d'aboutir à un délai supérieur à celui de 30 ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les créances dont se prévaut Madame [Z] remontant à mai 2001 pour les plus anciennes et le délai de prescription ayant été suspendu le 11 mars 2005. En conséquence, au jour où Madame [Z] a fait assigner Monsieur [L], soit au 6 septembre 2022, le délai de cinq ans qui courait depuis le 3 décembre 2018 n'était pas expiré, et la prescription n'était pas acquise pour les créances nées antérieurement au mariage. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée est infirmée du chef critiqué. Il serait inéquitable que Madame [Z] supporte la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. Enfin Monsieur [L] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée du chef critiqué, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de Madame [Z] en fixation de créances pour la période antérieure au mariage, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Monsieur [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 260 du code civil précise que le mariagearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 2222 alinéa 2 du code civil et de larticle 2236 du code civil prévoit que la prescriparticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651e537ea81daa831884f55c
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