Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e537fa81daa831884f563
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°906 N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UU J.L.D. NIMES 02 octobre 2023 [X] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 OCTOBRE 2023 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 octobre 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant : M. [E] [X] né le 1er Janvier 1986 à [Localité 2] (MALI) de nationalité MALIENNE Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 octobre 2023 à 17h00, enregistrée sous le N°RG 23/4770 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 16h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 octobre 2023 à 15h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [X] le 03 Octobre 2023 à 12h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [E], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [D], interprète en langue bambara ayant prêté serment préalablement à l'audience, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [E] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [E] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [X] a reçu notification le 11 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [E] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 septembre 2023 à 17 heures à [Localité 3] (30), suite à la commission d'une infraction routière. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 1er octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1er octobre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 02 octobre 2023 à 16 heures 49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 03 octobre 2023 à 12 heures 13. Sur l'audience, Monsieur [E] [X] conclut à l'infirmation de la décision déférée, et sollicite sa remise en liberté. Il expose qu'il travaille de temps en temps et qu'il dort dans un hôtel à [Localité 3] (30). Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ. Son avocat soutient que l'infraction ayant entraîné le contrôle d'identité n'est pas établie, que les services de gendarmerie ont eu recours à un interprète par voie téléphonique mais n'ont pas justifié de l'impossibilité d'une présence physique de l'interprète. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 03 octobre 2023 à 12 heures 13 par Monsieur [E] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 octobre 2023 à 16 heures 49, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il est soutenu que l'infraction ayant motivé le contrôle d'identité n'est pas caractérisée et que les services de gendarmerie n'ont pas justifié de l'utilisation des services de l'interprète par voie téléphonique. Sur le premier moyen, il résulte du procès verbal de saisie que l'intéressé a été interpellé sur un rond-point d'axe routier alors qu'il marchait dangereusement sur la gauche de la chaussée. Ce faisant, Monsieur [E] [X] a contrevenu aux dispositions de l'article R 412-35 du Code de la route, et a commis la contravention de 1ere classe réprimée par l'article R 412-43 du même code qui justifiait son contrôle. Sur le second moyen, il n'est pas démontré en quoi le défaut de présence physique de l'interprète aurait davantage porté atteinte aux droits de l'étranger que l'attente de sa venue. Ce moyen sera donc également écarté. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [E] [X] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqués depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MALI dont Monsieur [E] [X] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [X] : Monsieur [E] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bambara. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Jean-Michel ROSELLO, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e537fa81daa831884f563
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