Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538ca81daa831884f580
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 213 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 4 OCTOBRE 2023 n° : RG 23/00874 n° Portalis DBVN-V-B7H-GYK7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 16 février 2023, RG 22/00799 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération SARL [15] [Adresse 2] représentée par Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS, substituée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [P] [G] né le 20 août 1966 à [Localité 27] [Adresse 4] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS Madame [O] [K] épouse [G] née le 09 octobre 1969 à [Localité 23] [Adresse 4] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS SASU [18] [Adresse 24] non comparante et non représentée [25] Agent comptable - [Adresse 5] non comparant et non représenté Monsieur [F] [B] [Adresse 3] non comparant et non représenté SA [32] service Impayés, - [Adresse 6] non comparante et non représentée [33] chez [22], [Adresse 13] non comparante et non représentée POLE EMPLOI CENTRE service contentieux, [Adresse 10] 1 non comparant et non représenté [29] [Adresse 9] non comparant et non i représenté SIP DE [Localité 26] [Adresse 9] non comparant et non représenté SA [16] [Adresse 30] non comparante et ni représentée [28] [Adresse 8] non comparant et ni représenté [17] [Adresse 11] non comparante et non représentée [14] service recouvrement, [Adresse 7] non comparante et ni représentée CAF DU LOIRET Recouvrement Unifié CAF 45 - [Adresse 31] non comparante et non représentée [20] chez [22], pôle surendettement, [Adresse 12] non comparant et non représenté Monsieur [L] [S] [Adresse 1] non comparant et non représenté ' Déclaration d'appel en date du 21 mars 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 5 juillet 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé. Arrêt : prononcé le 4 octobre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration en date du 21 décembre 2021, [P] [G] et [O] [G] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 31 décembre 2021. Le 28 avril 2022, la commission décidait la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [G]. La SARL [15], l'établissement [19], le Collège [21], la société [32] et [F] [B] contestaient les mesures imposées. Par jugement en date du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis, après avoir relevé que les autres créanciers n'avaient pas comparu ni justifié de l'envoi par lettre recommandée de leurs arguments et pièces éventuelles aux débiteurs, déclarait recevable la contestation formée par la SARL [15], et prononçait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [P] [G] et [O] [G]. Par une déclaration déposée au greffe le 23 mars 2023, la SARL [15] interjetait appel de ce jugement. Elle sollicite la réformation de cette décision, considérant que la situation des débiteurs ne serait pas irrémédiablement compromise, demandant à la cour de renvoyer à la commission de surendettement aux fins d'élaborer un plan sur 60 mois. Les époux [P] [G] sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que le premier juge, après avoir retenu, pour le couple, des ressources d'un montant mensuel de 1997,53 € , a observé que les époux [G] ont deux enfants à charge, et a retenu un montant mensuel de charges de 2137 € , indiquant que l'ensemble des dettes est évalué à 138'115,98 €, Qu'il indique que la part maximum légale à consacrer au remboursement et 239,58 € par référence au barème des quotités saisissables ; Attendu qu'il a été relevé que [P] [G] justifie avoir cessé de travailler à compter de l'année 2019 pour des raisons médicales, que sa qualité de travailleur handicapé est reconnue à compter du 18 octobre 2021, étant précisé que certaines de ses séquelles contribuent à une inaptitude à l'emploi et que son état de santé justifie une mise en invalidité ; Que, s'agissant de la situation professionnelle d'[O] [G], celle-ci expose n'avoir aucune qualification particulière et être fortement freinée dans sa recherche d'emploi, notamment au regard du fait qu'elle n'est pas véhiculée faute de moyens financiers suffisants, indiquant qu'elle versait aux débats son affiliation Pôle emploi, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2022 attestant de revenus de 496,43 € ainsi que d'un contrat à durée déterminée d'un mois rémunéré au SMIC pour le mois d'octobre 2022 ; Attendu que la SARL [15] rappelle les critères d'appréciation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que son caractère subsidiaire, déclarant que d'une part le débiteur ne doit disposer d'aucune capacité de remboursement permettant l'élaboration d'un plan d'apurement, et qu'il ne doit avoir aucune perspective de retour à meilleure fortune dans un avenir proche d'autre part ; Qu'elle reproche aux époux [G] de n'avoir pas déclaré les bourses d'études dont bénéficient leurs filles ; Qu'elle ajoute que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé si la recherche active d'emploi n'est pas justifiée alors que [O] [G] ne fournirait que peu de justificatifs de recherche d'emploi et que [P] [G] ne justifie d'aucune ; Attendu que la bonne foi des époux [G] ne peut être remis en cause du fait de la non-déclaration des bourses dont bénéficient leurs filles, puisque cet élément n'était visiblement pas connu lorsque le dossier de surendettement a été établi ; Attendu que les deux enfants du couple [G] sont scolarisés, les bourses scolaires permettant de faire face aux frais de scolarité à l'exception d'un reliquat restant à la charge des parents, de sorte qu'il ne peut être considéré que les prestations versées au titre de la scolarité ou des études sont de nature à diminuer les charges familiales ; Attendu que [P] [G] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la Maison Départementale de l'autonomie du 18 octobre 2021, cet organisme ayant cependant rejeté sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; Que les pièces médicales qu'il apporte aux débats témoignent de sa difficulté de trouver un emploi une invalidité de catégorie 2 ayant été reconnue et ouvrant droit à une pension d'invalidité en date du 3 mars 2023 ; Attendu qu'il apparaît ainsi qu'il n'existe pas de perspectives d'évolution professionnelle de [P] [G] dans le sens positif ; Que la faiblesse de la situation de l'épouse ne laisse prévoir aucune possibilité pour les époux de faire face ne serait-ce que très partiellement à leurs engagements ; Attendu que c'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection a prononcé comme il l'a fait ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e538ca81daa831884f580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel