Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538ca81daa831884f582
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 258 966 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES SURENDETTEMENT ARRÊT du 4 OCTOBRE 2023 n° : RG 23/00977 n° Portalis DBVN-V-B7H-GYSA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 16 mars 2023, RG 22/03806, n° Portalis DBYV-W-B7G-GFRX, minute n° 23/53 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Association [17] [Adresse 4] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [X] [R] épouse [D] née le 18 mars 1964 à [Localité 7] [Adresse 2] représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLÉANS Monsieur [C] [D] [Adresse 2] représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLÉANS [14] [Adresse 3] non comparant et ni représenté [13] chez Synergie, [Adresse 15] non comparante et ni représentée [5] (SERVICE RECOUVREMENT) [Adresse 1] non comparante et ni représentée [8] chez [12], [Adresse 16] non comparante et ni représentée [10] [Adresse 6] non comparante et ni représentée [18] [Adresse 9] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 11 avril 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 5 juillet 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé. Arrêt : prononcé le 4 octobre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 25 avril 2022, les époux [C] [D] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 24 mai 2022. Le 28 juillet 2022, la commission décidait d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception, l'association [17] contestait ces mesures, faisant valoir que sa créance consiste en un prêt personnel sans intérêt sans garantie pour l'ouverture par [C] [D] de son agence immobilière à [Localité 11], précisant que s'agissant de deniers publics, le créancier doit tout mettre en 'uvre pour obtenir le remboursement de la somme. Par un jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable le recours, disait que la situation d'[C] [D] et [X] [D] est irrémédiablement compromise et prononçait à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une déclaration déposée au greffe le 11 avril 2023, l'association [17] interjetait appel de ce jugement. Elle en sollicite la confirmation en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours, mais l' infirmation sur le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant les époux [C] [D] , et d'ordonner la mise en place d'un plan ou en tant que de besoin, renvoyer la cause et les parties devant la commission de surendettement. Les époux [C] [D] soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de la contestation formée par l'Association [17] contre la décision de redressement personnel. À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils réclament le paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que les époux [C] [D] prétendent que leur adversaire aurait exercé son recours au-delà du délai de 30 jours ; Attendu que l'association appelante déclare qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais reçu la notification de la décision de la commission prononçant le rétablissement personnel, précisant que « la consultation du dossier permet de confirmer que la lettre recommandée avec accusé de réception du notification, envoyée le 29 juillet 2022 n'a pas été reçue par l'association [17] cent, mais est au contraire revenue non réclamée à la date du 20 août 2022 » ; Attendu que s'agissant d'un délai à caractère contentieux, et a fortiori d'un délai de recours, seule la remise de la lettre de notification peut faire courir ledit délai ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que le premier juge a retenu pour le couple un montant mensuel de ressources de 2339,13 €, indiquant qu'il a un enfant à charge, est un montant mensuel de charges de 2589,66 €; Attendu que la société [5] a fait état d'une créance qui serait désormais nulle et sans impact sur la capacité de remboursement du couple, celle-ci dépendant de l'évolution de leurs ressources et de leurs charges ; Que le juge des contentieux de la protection a relevé que [X] [D] était sans emploi depuis janvier 2022, et que la possibilité d'une reprise d'emploi était une hypothèse sans éléments concrets en procédure pour l' étayer, précisant qu'il en va de même de l'évolution possible des pensions alimentaires actuellement versées, celles-ci dépendant de l'autonomie d'enfants nés d'unions précédentes, ce qui n'est pas connu en l'état et ne dépend pas directement des débiteurs ; Attendu, s'agissant de la possibilité d'un moratoire, que le premier juge indique qu'une décision de suspension de l'exigibilité des créances a déjà été prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord et a été appliquée à compter du 31 juillet 2021 afin de permettre la vente du bien immobilier dont les débiteurs étaient à leur propriétaire, que ceux-ci justifiaient de cette vente réalisée le 15 décembre 2021,un moratoire ayant déjà été décidé, celui-ci se trouvant subordonné uniquement à la vente du bien immobilier, condition qui a été respectée, pour en conclure qu'il ne peut être reproché aux couples d'avoir déposé un nouveau dossier de surendettement moins de 24 mois après l'application de ce moratoire ; Attendu que la juridiction du premier degré a retenu que, faute de capacité de remboursement des débiteurs et de perspectives d'amélioration de la situation, celle-ci ne peut qu'être considérée comme irrémédiablement compromise ; Attendu que la partie appelante déclare que pour que la situation du débiteur puisse être qualifiée d'irrémédiablement compromise, ce dernier doit disposait d'aucune capacité de remboursement permettant l'élaboration d'un plan d'apurement mettant en 'uvre des mesures de traitement classique du surendettement, et ne doit avoir aucune perspective de retour à meilleure fortune dans un avenir proche ; Attendu que les revenus mensuels du ménage se sont montés en 2022 à une moyenne de 2233 € , alors que la situation des débiteurs s'est dégradée en 2023 ; Que [C] [D] a été l'objet d'un licenciement économique en juin 2023 (pièce 14) à la suite de quoi il a trouvé une mission d'intérim pour trois mois moyennant un salaire brut de 1820,04 €; Que c'est à juste titre que les époux [D] font état d'une capacité de remboursement négative, puisque leurs charges mensuelles sont de 1474 € , compte tenu du minimum légal qui doit être laissé à la disposition du ménage selon les calculs de la commission (1612 €); Attendu que compte tenu de l'âge d'[C] [D] , né le 18 mars 1964 est donc âgé à ce jour de 59 ans, toute recherche d'emploi devient extrêmement difficile ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e538ca81daa831884f582
Données disponibles
- Texte intégral
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