Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538ca81daa831884f584
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES SURENDETTEMENT ARRÊT du :4 OCTOBRE 2023 n° : RG 23/01121 n° Portalis DBVN-V-B7H-GY5X DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 16 mars 2023, RG 23/00012 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SARLU [5] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS, substituée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [G] [X] épouse [F] née le 15 août 1968 à [Localité 7] au MAROC [Adresse 1] représentée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS [11] service client,[Adresse 12] non comparante et ni représentée [8] chez [9], [Adresse 4] non comparant et ni représenté SIP [Localité 6] [Adresse 10] non comparant et ni représenté ' Déclaration d'appel en date du 21 avril 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 5 juillet 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé. Arrêt : prononcé le 4 octobre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par déclaration enregistrée le 10 août 2022, [G] [X] épouse [F] saisissait la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 septembre 2022. Le 24 novembre 2022, la commission décidait d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception, la société [5] contestait les mesures imposées. Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours formé par la SARL [5] , disait que la situation d' [X] épouse [F] est irrémédiablement compromise et prononçait à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une déclaration déposée au greffe le 21 avril 2023, la SARL [5] en interjetait appel. Elle sollicite la réformation de ce jugement, demandant à la cour, de constater que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, de dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer à la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'un plan sur 36 mois. Elle réclame le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [G] [X] épouse [F] , par des écritures déposées le 3 juillet 2023, sollicite la confirmation du jugement du 16 mars 2023 et réclame le paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que le premier juge, après avoir relevé que [X] épouse [F] est divorcée, qu'elle est touchée par une maladie chronique sévère, qu'elle a avec elle à son domicile un fils majeur une fille majeure qui ne perçoit pas suffisamment de ressources pour être autonome, a retenu un montant mensuel de ressources de 1375,32 €composés d'une allocation adulte handicapée et de son complément, ainsi que d'une APL, alors que ses charges mensuelles sont de 1390 €, précisant que lesdites charges sont calculées en tenant compte de l'indépendance des deux enfants majeurs ; Qu'il en a conclu, en l'absence d'éléments de nature à laisser prévoir une évolution positive, qu' [X] épouse [F] n'a aucune capacité de remboursement ; Attendu que l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement négociées avec les créanciers ou imposées par la commission de surendettement doit s'apprécier au regard de critères financiers et personnels ; Qu'une situation irrémédiablement compromise se caractérise en particulier par une capacité de remboursement nulle ou très faible, combinée avec l'absence de perspectives d'amélioration à moyen terme de la situation du débiteur ; Attendu que la partie appelante prétend que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire serait prématuré, puisque [G] [X] épouse [F] a bénéficié de précédentes mesures durant 48 mois et estime que la débitrice peut encore bénéficier de mesures pendant 36 mois débutant par un moratoire ; Attendu que la partie intimée apporte à la procédure une notification de décision en date du 26 avril 2021, émanant de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, faisant apparaître un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 % lui permettant l'attribution de l'allocation adulte handicapé ; Que compte tenu de l'âge de la débitrice (54 ans), l'on ne voit pas quelle évolution favorable pourrait connaître sa condition économique du fait de l'existence d'un handicap grave, lequel ajoute à la difficulté de trouver un emploi ; Attendu qu'il apparaît comme manifeste que la condition économique de la débitrice, dont le passif est supérieur à 50'000 € , ne peut permettre aucun plan sur 36 mois ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e538ca81daa831884f584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel