Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538ca81daa831884f586
- Date
- 4 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 12 Juillet 2023 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 05 Juillet 2023 Nature de l'Affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2AP ---------------------------------------------------------------------------------- APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES S.A.S. GYROLIFT ------------------------------------------------------------------------------- Orléans, le 04 Octobre 2023 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a : - converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS GYROLIFT, - dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du juge commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques, - invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2023, - maintenu en qualité de juge commissaire M. [R] [W] [T] et en qualité de juge commissaire suppléant M. [P] [N], - dit que le liquidateur remettra dans les deux mois au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire, - dit que le liquidateur devra saisir le juge commissaire sur l'opportunité de vérifier les créances chirographaires (non privilégiées), - dit que le liquidateur devra établir dans délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente, - dit que l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe, - fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, - dit que M. [G] [Z] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, - ordonné qu'il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la communication du présent jugement à M. [G] [Z], - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, - rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Suivant déclaration du 12 juillet 2023, la Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision au contradictoire de la SAS Gyrolift, de Me [B] [Y], SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire, Me [U] [H], SELARL [Adresse 2], madataire judiciaire. Par conclusions parvenues à la cour le 4 octobre 2023, le Procureur Général s'est désisté de l'appel formé par le ministère public à l'encontre du jugement du 5 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Gyrolift. Les intimées n'ont pas constitué avocat. SUR CE : Vu l'article 972-1 du code de procédure civile, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Le ministère public se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte. Les intimées n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le ministère public supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel du Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, Le déclare parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge du Parquet général. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Transmis le :04 Octobre 2023 AUX PARTIES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e538ca81daa831884f586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel