Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5390a81daa831884f594
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 161 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17675 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEON3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 19/01075 APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 542 11 0 2 91 représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 plaidant par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, SCP BAZIN PERSENOT LOUIS SIGNORET CARLO VIGOUROUX, avocat au barreau de AUXERRE INTIMÉE S.A.R.L. RCL PISCINES [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS D'AUXERRE sous le numéro : 479 786 873 représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d'AUXERRE, [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bon de commande du 11 juin 2011, Monsieur et Mme [R] ont acquis auprès de la SARL RCL PISCINES, vendeur, un spa commercialisé par la SARL AQUAZZI, assurée auprès de la société ALLIANZ. De multiples désordres ont été relevés par les acquéreurs qui ont engagé une procédure de référé-expertise à l'égard de la société RCL PISCINES qui a fait intervenir à la procédure, la société AQUAZZI. PROCEDURE Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [R] ont fait citer le 17 août 2015, la société RCL PISCINES devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à les indemniser. Par assignation délivrée le 13 février 2016, la société RCL PISCINES a appelé en garantie la société AQUAZZI . Selon jugement du 28 août 2017, le tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment : - retenu la responsabilité contractuelle de la société RCL PISCINES, - condamné cette dernière à payer aux époux [R] les sommes de : 0 15 000 euros au titre du remplacement du spa, 0 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 0 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL AQUAZZI à garantir la société RCL PlSCINES de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société RCL PISCINES aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2 798,70 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, le conseil de la SARL RCL PISCINES a mis en demeure la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL AQUAZZI ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective le 13 juin 2017, de lui payer les sommes dues au titre de la décision précitée. Par acte d'huissier de justice en date du 27 août 2019, la SARL RCL PISCINES a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance d'AUXERRE. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal de grande instance d'AUXERRE a : - condamné la Société ALLIANZ à payer à la SARL RCL PISCINES les sommes suivantes : 0 15.000,00 euros au titre du remplacement du SPA 0 4500,00 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [R] 0 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 0 2798,70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire - Condamné la société ALLIANZ à prendre en charge le coût des autres dépens de l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 28 août 2020 ; - Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 ; - Condamné la société ALLIANZ LARD à payer à la SARL RCL PISCINES la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la même aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 22 décembre 2020, enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel. ( RG 21/163) Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a notamment: - dit qu'en l'état de la procédure, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société ALLIANZ IARD ; - Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; - Débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de consignation ; - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 1er octobre 2021, enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel et repris l'incident formé avant radiation. ( RG 21/17675) Par ordonnance du 21 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a : - Débouté la société ALLIANZ de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Condamné la société ALLIANZ à supporter la charge des dépens engagés dans le cadre du présent incident ; - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état . Par déclaration électronique du 12 avril 2022, enregistrée au greffe le même jour, la SA ALLIANZ IARD a déféré devant la cour d'appel, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état . ( RG 22/6468) Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a': - Confirmé en son entier l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le conseiller de la mise en état ; - Condamné ALLIANZ aux dépens de l'instance en déféré ; - Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile; Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société ALLIANZ demande à la cour : «Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 124-3 du code des assurances, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUXERRE en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, Faute pour la société RCL de justifier du paiement des condamnations, Débouter la société RCL PISCINES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société ALLIANZ, assureur de la société AQUAZZI, A titre subsidiaire, Juger que les exclusions et franchises contractuelles doivent s'appliquer, Juger que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire prévus dans le jugement du 28 Août 2017 doivent rester à la charge de la société RCL, En conséquence, Débouter la société RCL de ses demandes concernant la garantie liée au remplacement du SPA à hauteur de 15.000 euros, Déduire la franchise contractuelle de 3.000 euros du préjudice de jouissance ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 2.798,70 euros. En conséquence, Condamner la société RCL à rembourser à la société ALLIANZ la somme de 20.798,70 euros correspondant à l'exécution de la décision de première instance, Condamner la société RCL PISCINES à verser à la SA ALLIANZ la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, la société RCL PISCINES demande à la cour : «Vu les articles L113-1 du code des assurances et suivants, DIRE ET JUGER la société ALLIANZ mal fondée en son appel. En conséquence, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'AUXERRE du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la SARL RCL PISCINES la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la même au dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Amandine BRILLOUET, avocat près la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile'». L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la garantie A l'appui de son appel, ALLIANZ fait valoir qu'il est erroné de prétendre qu'elle n'a pas dénié sa garantie alors qu'aucune pièce émanant d'elle n'est communiquée. Elle ajoute que le contrat de l'assuré a été résilié le 18 juillet 2017 pour non-paiement. Dans le dispositif de ses prétentions, elle fait valoir que la société RCL PISCINES ne justifie pas du paiement effectif des condamnations aux époux [R] et doit donc être déboutée de sa demande. Elle ajoute que les conditions générales excluant le remplacement du spa, elles ne permettent pas de condamner ALLIANZ à la somme de 15 000 euros. Concernant la condamnation au dommage immatériel, elle précise qu'une franchise contractuelle de 3 000 euros est prévue. En réplique, la société RCL PISCINES rappelle que la société AQUAZZI a été condamnée à garantir la société RCL PISCINES de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 28 août 2017. Elle précise que ce jugement qui lui a été signifié est devenu définitif. Elle explique qu'à la suite de ce jugement mis à exécution par les époux [R] , elle a été contrainte de déclarer son état de cessation des paiements au tribunal de commerce qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire en novembre 2017. La créance qui a été déclarée, a été admise au passif de la société RCL PISCINES. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'un plan de continuation qui prévoit un règlement de dividende annuel aux créanciers, qui vaut plan de paiement des créances fixées au passif. Elle fait aussi valoir que ALLIANZ a communiqué le contrat d'assurance et confirme être l'assureur de la société AQUAZZI. Elle estime que d'après le contrat d 'assurance, la garantie des dommages matériels après livraison du bien est couverte. Sur ce, Il ressort des pièces communiquées par ALLIANZ que la police d'assurance est composée des conditions particulières et des conditions générales . Les conditions particulières sont intitulées «'Allianz responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales'» et mentionnent sur la même page de couverture, en encadré, le nom de la société AQUAZZI et son adresse. Cette page mentionne aussi le n° de contrat 49576622. Elles visent les conditions générales dont l'intitulé est le même que celui des conditions particulières et portent la référence COM12490-V0911. Elles mentionnent au titre de l'activité garantie : commercialisation de SPA, HAMMAM SAUNA. Livraison et mise en service chez les particuliers pour % de votre chiffre d'affaires. Code NAF: commerce de gros ( commerce interentreprises) non spécialisé. Les conditions particulières ont été signées par le souscripteur le 18 février 2013 et ont pour date d'effet le 12 février 2013. Il est constant que le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a statué sur les responsabilités de la société RCL PISCINES à l'égard des époux [R] et de la société AQUAZZI à l'égard de la société RCL PISCINES avait relevé que l'équipement SPA avait été acheté par la société RCL PISCINES auprès de la société AQUAZZI et avait été installé par la société RCL PISCINES, que les désordres étaient survenus en 2011. Il reprenait les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait constaté un «'défaut de fabrication de la stratification résine et fibre de verre de la coque sans compter une série d'autres dysfonctionnements. Le tribunal en avait conclu que l'origine des désordres était imputable à la société AQUAZZI et l'avait condamnée en tant que fabricant à garantir la société RCL PISCINES de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Il est aussi constant que ce jugement est devenu définitif. La responsabilité civile de la société AQUAZZI à l'égard de la société RCL PISCINES au titre du SPA vendu à la société RCL PISCINES est donc établie de manière définitive. Mais en application de l'article L.124-1 du code des assurances, il appartient au tiers lésé qui demande l'application de la garantie du responsable de justifier de l'existence du contrat d'assurance. Or, la société RCL PISCINES communique un courriel de son administrateur judiciaire en date du 16 novembre 2017 lui transmettant les coordonnées de l'assurance responsabilité civile de la société AQUAZZI portant le numéro de police n° 495 466 22 et les coordonnées de l'intermédiaire avec qui le contrat a été souscrit. Il s'avère que ce numéro de police est différent de celui mentionné sur la police communiquée par ALLIANZ. En outre, la police communiquée par ALLIANZ précise que le contrat a pris effet en février 2013, soit postérieurement à la date du sinistre survenu en 2011. En l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que la société RCL PISCINES ne justifie pas du contrat par lequel la société AQUAZZI était garantie par ALLIANZ à la date de survenance du fait dommageable. Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation de la société RCL PISCINES formées à l'égard de ALLIANZ, ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné ALLIANZ à garantir la société RCL PISCINES des condamnations prononcées contre cette dernière par le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 28 août 2017. ALLIANZ demande le remboursement de la somme versée en exécution du jugement déféré. L'arrêt infirmant ce jugement vaut titre exécutoire autorisant ALLIANZ à obtenir la restitution de la somme versée au titre de la décision infirmée. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la présente décision, il convient d'infirmer la condamnation de ALLIANZ aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Partie perdante, la société RCL PISCINES sera condamnée aux dépens de première instance. En revanche, aucune demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'avait été formée par ALLIANZ qui n'avait pas comparu en première instance. Partie perdante en appel, la société RCL PISCINES sera condamnée aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de ALLIANZ qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef. La demande de la société RCL PISCINES est aussi rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné ALLIANZ à garantir la société RCL PISCINES des condamnations prononcées contre cette dernière par le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 28 août 2017 et en ce qu'il a condamné ALLIANZ aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, Rejette les demandes d'indemnisation formées par la société RCL PISCINES à l'égard de ALLIANZ ; Condamne la société RCL PISCINES aux dépens de première instance ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Rappelle que l'arrêt infirmant ce jugement vaut titre exécutoire autorisant ALLIANZ à obtenir la restitution des sommes versées au titre de la décision infirmée ; Condamne la société RCL PISCINES aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.124-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile narticle 124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
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Référence
651e5390a81daa831884f594
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