Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5397a81daa831884f5a8
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 61 700 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFXT Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020047408 APPELANTS Madame [F] [B] épouse née [H] née [H], le [Date naissance 1]1968, à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3]1968 à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE S.A.S.U. OBD GRAND [Localité 9] anciennement dénommée OLIVIER BERTRAND DISTRIBUTION ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de sous le n° 388 427 874 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * [T] [B] et [F] [H] épouse [B] sont les associés majoritaires de la société Brasserie de l'Hôtel de ville propriétaire d'un fonds de commerce de débit de boissons à [Localité 6]. La société Brasserie de l'Hôtel de ville a bénéficié d'un prêt de la société Olivier Bertrand Distribution le 1er mars 2017 pour un montant de 30 000 euros à taux d'intérêt zéro sur une durée maximale de 5 ans, remboursable au plus tard le 28 février 2022. Jusqu'au remboursement de ce prêt la société Brasserie de l'Hôtel de ville s'engageait à ne vendre dans son fonds de commerce que des marchandises en provenance de la société Olivier Bertrand Distribution. Par acte du 1er mars 2017 les époux [B] se sont portés tous les deux cautions solidaires au profit de la société Olivier Bertrand Distribution à hauteur chacun d'un montant maximum de 36 000 euros pour une durée de cinq ans. La liquidation judiciaire de la société Brasserie de l'Hôtel de ville a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 décembre 2018. La société Olivier Bertrand Distribution, désormais nommée OBD Grand [Localité 9], a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire. OBD Grand [Localité 9] a adressé le 10 août 2019 une mise en demeure aux deux cautions d'avoir à régler les montants impayés du prêt. Les impayés du prêt n'étant pas acquittés, OBD Grand [Localité 9] a assigné les époux [B] devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2020. Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : ' Dit que la société OBD Grand [Localité 9] a fourni les éléments justifiant de sa créance sur la société Brasserie de l'Hôtel de ville et qu'elle est régulière et recevable ; ' Dit qu'il n'y a pas disproportion manifeste entre les capacités financières des époux [B] et leur engagement da caution en faveur d'OBD Grand [Localité 9] au jour de leur signature ; ' Débouté les époux [B] de leur demande d'engagement de responsabilité de la société OBD Grand [Localité 9] ainsi que de toutes leurs demandes ; ' Condamné solidairement les époux [B] à verser à la société OBD Grand [Localité 9] la somme de 18 563,20 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 août 2019 ; ' Condamné solidairement les époux [B] à payer à la société OBD Grand [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné solidairement les époux [B] qui succombent aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; ' Dit l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 1er février 2022, [T] [B] et [F] [B] née [H] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2023, [T] [B] et [F] [B] née [H] demandent à la cour de : Déclarer Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés en leur appel, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : Vu l'article L341-4 du code de la consommation, Vu le caractère disproportionné de l'engagement de caution, Débouter la société OBD GRAND [Localité 9] de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner la société OBD GRAND [Localité 9] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 18.563,20 en réparation du préjudice subi, Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui serait due par Monsieur et Madame [B], En conséquence : Les décharger de toute condamnation, En tout état de cause : Débouter la société OBD GRAND [Localité 9] de toutes ses demandes, La condamner à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1re instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022, la société par actions simplifiée à associé unique OBD Grand [Localité 9], anciennement dénommée Olivier Bertrand Distribution Île-de-France, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ce faisant, débouter Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] née [H] de l'intégralité des fins de leur appel, Ajoutant au jugement entrepris, condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] née [H] à payer à la société OBD GRAND [Localité 9] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dont le recouvrement sera assuré par Maître Alain COUTURIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 29 juin 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la disproportion des cautionnements : En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (1re Civ., 2 fév. 2022, no 20-22.938). Les époux [B] font valoir que : ' ils se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de 280 000 euros consenti le 22 avril 2015 à la Brasserie de l'Hôtel de ville, dans la limite de la somme de 94 640 euros chacun ; ' [T] [B] s'est porté caution d'un prêt de 72 000 euros consenti le 7 juillet 2016 à la Brasserie de l'Hôtel de ville, à hauteur de 93 600 euros ; ' leurs revenus s'élevaient à 79 538 euros en 2015 et à 70 832 euros en 2016 ; ' leur résidence était grevée de deux prêts immobiliers d'un montant de 414 000 euros et de 203 000 euros souscrits le 30 août 2015, soit 617 000 euros au total, dont le montant des mensualités s'élève à 1 998,48 euros et à 1 090,16 euros, soit un total de 3 533,66 euros par mois. Les appelants justifient par leurs productions que : ' ils se sont portés cautions solidaires les 18 et 19 mars 2015, dans la limite de la somme de 94 640 euros chacun (leurs pièces nos 21 et 22), du remboursement d'un prêt de 280 000 euros consenti à la Brasserie de l'Hôtel de ville (leur pièce no 4), dont le capital restant dû le 1er mars 2017 s'élevait à 229 071,41 euros (leur pièce no 19) ; ' [T] [B] s'est porté caution le 7 juillet 2016, à hauteur de 93 600 euros (leur pièce no 23), d'un prêt de 72 000 euros consenti à la Brasserie de l'Hôtel de ville (leur pièce no 5), dont le capital restant dû le 1er mars 2017 s'élevait à 68 122,58 euros (leur pièce no 20); ' leur revenu brut global s'élevait à 70 382 euros en 2016 (leur pièce no 24) ; ' ils ont souscrits deux emprunts immobiliers, remboursables par mensualités de 1 998,48 euros et de 1 090,16 euros, dont le capital restant dû le 1er mars 2017 s'élevait à 397 708,32 euros et à 193 562,71 euros (leurs pièces nos 9 et 10). Si les époux [B] justifient ainsi de leurs revenus et charges, l'intimée objecte à raison qu'ils ne justifient pas de la valeur de leur patrimoine comprenant, outre leur résidence principale, des investissements locatifs dont l'existence est révélée par leurs déclarations de revenus qui mentionnent des revenus fonciers et des investissements immobiliers régis par la loi Pinel (pièces nos 8, 12 et 24 des appelants). Les appelants ne communiquent pas davantage la valeur, à la date du 1er mars 2017, des parts sociales dont ils étaient propriétaires au sein de la société Brasserie de l'Hôtel de ville, alors qu'afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée. Par suite le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il constate que les époux [B] manquent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de cautions. Sur le devoir de mise en garde : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531). En l'espèce, [T] [B] était âgé de 48 ans au jour de son engagement de caution. Après avoir été assistant parlementaire, il dirigeait la société Brasserie de l'Hôtel de ville, dont il était le principal associé avec son épouse (26 % chacun), depuis le mois de mars 2015. Il a été précédemment établi qu'il s'était déjà constitué caution solidaire de la Brasserie de l'Hôtel de ville à deux reprises. Par ailleurs, il avait contracté deux emprunts immobiliers en août 2015 (pièces nos 9 et 10 des appelants). Il ressort de ces éléments que [T] [B] n'est pas une caution profane et connaissait tant la situation financière de la société qu'il avait décidé de cautionner que le risque de l'endettement auquel il s'exposait (Com., 17 fév. 2009, no 07-20.935). Dans ces circonstances, la société Olivier Bertrand Distribution n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde. [F] [B] était âgée de 48 ans au jour de son engagement de caution. Professeur d'université, elle est avec son mari la principale associée fondatrice de la société Brasserie de l'Hôtel de ville, pour laquelle elle s'était déjà portée caution dans la limite de 94 640 euros. Par ailleurs, elle avait contracté un crédit personnel de 26 000 euros en juin 2015 et deux emprunts immobiliers en août 2015 (pièces nos 9, 10 et 11 des appelants). Il en ressort qu'elle avait à la date du 1er mars 2017 la qualité de caution avertie si bien que la société Olivier Bertrand Distribution n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde. En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, les époux [B] seront condamnés à payer à la société OBD Grand [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum [T] [B] et [F] [B] née [H] à payer à la société OBD Grand [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [T] [B] et [F] [B] née [H] aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera assuré par maître Alain Couturier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5397a81daa831884f5a8
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