Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5398a81daa831884f5aa
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 15 830 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 20/06187 APPELANT Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Sri Lanka), [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 302 493 275 Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre de prêt acceptée le 22 février 2015, la société Axa Banque a consenti à [C] [T] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, d'un montant de 158 300 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2,85 %. Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2015, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour le remboursement de ce prêt. [C] [T] ayant cessé de payer les mensualités du prêt susdésigné, la société Axa Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé valant mise en demeure en date du 13 mai 2019, courrier resté sans réponse. La société Crédit Logement a été amenée à régler, en sa qualité de caution, les sommes restant dues au prêteur, aux lieu et place de l'emprunteur défaillant. À la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, adressée à [C] [T] par lettre recommandée du 28 novembre 2019, la société Crédit Logement l'a assigné, par acte d'huissier du 19 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : ' Rejeté la demande de nullité de l'assignation soulevée par [C] [T] ; ' Rejeté la demande de déchéance des intérêts formée par [C] [T] ; ' Condamné [C] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 149 348,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; ' Rejeté la demande de délais de [C] [T] ; ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ; ' Condamné [C] [T] aux dépens lesquels comprennent les frais d'hypothèque ; ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 11 février 2022, [C] [T] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a : « -Condamné Monsieur [C] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 149.348,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; -Rejeté la demande de délais de Monsieur [C] [T] ; -Condamné Monsieur [C] [T] aux dépens lesquels comprennent les frais d'hypothèque ; -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. » Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022, [C] [T] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER bienfondé Monsieur [C] [T] en son appel. Ce faisant, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 14 décembre 2021. Statuant à nouveau : - ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts ; - AUTORISER Monsieur [C] [T] à se libérer de sa dette selon 23 mensualités de 100 euros, le solde de la somme due devant être réglé lors de la 24ème échéance ; - DIRE que le règlement de cette dette s'effectuera le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - DIRE que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés. Y faisant droit, - DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, - CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Débouter Monsieur [C] [T] de son appel. Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamner l'appelant à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner enfin l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'audience fixée au 26 juin 2023. CELA EXPOSÉ, Aux termes de l'article 562, alinéa premier, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la cour n'est pas saisie du jugement en toutes ses dispositions, puisque le présent appel ne porte pas sur les chefs de la décision qui rejettent la demande de nullité de l'assignation soulevée par [C] [T], ainsi que sa demande de déchéance des intérêts. La cour n'est pas saisie de ces chefs, de sorte qu'elle n'a pas à répondre à la prétention de [C] [T] tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts. L'appelant ne formule au demeurant aucune critique contre le jugement qui l'a à raison débouté de ce chef. Par ailleurs, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation portée par le premier juge sur la demande de délai de payement présentée par le débiteur. Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il porte condamnation à payement de [C] [T], il sera confirmé en toutes ses dispositions. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [C] [T] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [C] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [C] [T] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Serge Tacnet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5398a81daa831884f5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel