Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5399a81daa831884f5b2
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 366 958 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/01306 APPELANT Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, la société BNP Paribas a conclu avec [B] [K] deux prêts destinés à financer à l'acquisition d'un appartement neuf à usage d'habitation situé au [Adresse 7], à [Localité 6] (Val-de-Marne): ' un premier prêt no 6065854710 d'un montant de 44 055,00 euros et d'une durée de 25 ans, cautionné sous le numéro M13114347901 ; ' un second prêt no 6065864410 d'un montant de 72 445,00 euros et d'une durée de 19 ans, cautionné sous le numéro M13114347903. Suivant actes sous seing privé du 6 mars 2014, la société Crédit Logement a déclaré se porter caution en faveur de l'établissement prêteur du remboursement desdits prêts. Des échéances des prêts susvisés demeurant impayées, la société BNP Paribas s'est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts par courriers recommandés datés du 20 juin 2019 pour le prêt no 6065854710, puis du 6 septembre 2019 pour le prêt no 6065864410. Selon quittances subrogatives datées du 16 février 2018, du 14 octobre 2019 et du 23 décembre 2019, la société Crédit Logement a payé à la société BNP Paribas la somme totale de 103 669,58 euros en lieu et place des emprunteurs, soit la somme de 44 164,62 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M13114347901 et la somme de 59 504,96 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M13114347903. Par lettres recommandées du 8 octobre 2019 et du 17 décembre 2019, la société Crédit Logement a par ailleurs mis en demeure [B] [K] de payer l'intégralité des sommes dues au titre des deux prêts en cause, soit la somme de 44 164,62 euros en principal pour le premier prêt et la somme de 59 504,96 euros en principal pour le second prêt. Par exploit d'huissier signifié le 6 février 2020 à [B] [K], la société Crédit Logement l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement contradictoire en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : ' Déclaré recevables les demandes formées par la société Crédit Logement ; ' Condamné [B] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 103 862,76 euros, avec les intérêts au taux légal sur la seule somme de 103 669,58 euros, à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au parfait payement ; ' Débouté [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné [B] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; ' Condamné [B] [K] aux entiers dépens de l'instance ; ' Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 13 mars 2022, [B] [K] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, [B] [K] demande à la cour de : A titre principal : - Réformer et infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Dire irrecevable l'action du CREDIT LOGEMENT, trois quittances subrogatives produites visant un acte de cautionnement distinct de celui versé aux débats et deux paiements ayant été effectués avant même le prononcé de la déchéance du terme, sans information préalable du concluant ; - Débouter cette société de sa demande ; Subsidiairement, - Dire que l'acte de cautionnement est nul, en l'absence des mentions manuscrites imposées par la loi, et d'engagement dans le contrat de prêt, de sorte que le CREDIT LOGEMENT n'avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ; - Dire en outre que les demandes de la Banque contre les concluants n'étaient pas fondées, notamment en raison du fait que les deux premiers versements n'étaient pas justifiés en l'absence de la moindre mise en demeure adressée au concluant et que les deux autres versements n'étaient pas non plus justifiés, en l'absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ; - Dire que le CREDIT LOGEMENT n'avait pas à rembourser la BNP PARIBAS en qualité de caution puisqu'il n'existait aucune cause à ce remboursement ; - Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de ses demandes contre le concluant et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ; Plus subsidiairement, - Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées en réparation du préjudice du concluant ; - Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties; - Autoriser le concluant à apurer sa dette éventuelle en 23 versements de 500 Euros et un dernier versement du solde ; - Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Débouter Monsieur [B] [K] de son appel, Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamner l'appelant à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner enfin Monsieur [B] [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 29 juin 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de l'action de la société Crédit Logement : L'appelant conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société Crédit Logement aux motifs que : ' l'acte de cautionnement sur le fondement duquel des payements auraient été effectués n'est pas produit ; ' les demandes formées au titre de règlements effectués avant le prononcé de la déchéance du terme par la société Crédit Logement sont irrecevables. Outre que ces moyens ne constituent pas des fins de non-recevoir, ainsi que l'a relevé le premier juge, ils n'apparaissent pas fondés puisque : ' les deux actes de cautionnement du 6 mars 2014 qui fondent l'action de l'intimée sont produits par elle sous les numéros 4 et 5, étant ajouté qu'il est indifférent que certaines des quittances subrogatives produites ne se réfèrent pas à ces actes dès lors qu'elles identifient la dette acquittée, ce qu'a constaté le tribunal, et font ainsi la preuve des payements ; ' la caution peut valablement être appelée en payement aux lieu et place de l'emprunteur avant la déchéance du terme dès lors que les mensualités acquittées sont exigibles. Sur la nullité et l'opposabilité du cautionnement : L'appelant prétend que l'acte de cautionnement est frappé de nullité aux motifs que : ' il ne comporte pas la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; ' les payements effectués l'ont été sur le fondement d'un autre acte ; ' deux payements ont été effectués avant le prononcé de la déchéance du terme. L'appelant prétend encore que le cautionnement ne lui est pas opposable au motif que le débiteur n'a reçu ni signé aucun accord de cautionnement. Le tribunal a parfaitement jugé que l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, la caution n'étant pas une personne physique. Par ailleurs, la validité du cautionnement souscrit par la société Crédit Logement ne dépend pas du bien-fondé des payements dont elle s'acquitte par la suite. Enfin, le tribunal a justement rappelé que le cautionnement peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. En l'occurrence, la caution solidaire de la société Crédit Logement est prévue par les contrats de prêt signés par [B] [K] (pièces nos 1 et 3 de l'intimée), qui a en outre paraphé les conditions de cautionnement de la société Crédit Logement et le règlement général du fonds mutuel de garantie de Crédit Logement tant pour le cautionnement no M13114347903 du prêt no 6065864410 (pièce no 3 de l'intimée) que pour le cautionnement no M13114347901 du prêt no 6065854710 (pièce no 16 de l'intimée). Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il considère que les cautionnements litigieux sont valides et non susceptibles d'annulation. Sur les exceptions opposées par le débiteur principal : L'appelant estime infondée la demande de la société Crédit Logement pour les motifs suivants : ' déchéance du terme injustifiée, ' absence de décompte des sommes réclamées par la banque, ' absence de mise en demeure de l'emprunteur, ' absence de production de justificatif de la créance du prêteur. La cour approuve le jugement querellé en ce qu'il rappelle, conformément à l'article 2305 ancien du code civil, que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; et en ce qu'il écarte par voie de conséquence les moyens sus-évoqués, sans qu'il y ait lieu de priver la caution de son recours par application des dispositions de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du même code puisque : ' La caution a mis en demeure le débiteur par lettres du 8 octobre 2019 et du 17 décembre 2019 (pièces nos 14 et 15 de l'intimée) avant de payer le 14 octobre 2019 et le 23 décembre 2019. ' Le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (1re Civ., 23 nov. 2022, no 21-16.903). Il en va de même de l'absence de décompte des sommes réclamées par la banque comme de l'absence de mise en demeure de l'emprunteur. ' Les créances de la société BNP Paribas sont justifiées par la production des actes de prêt et des tableaux d'amortissement (pièces nos 1 à 3 de l'intimée). Sur les demandes subsidiaires de dommages et intérêts et de délai de payement : L'article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] « La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. » [B] [K] n'énonce dans sa discussion aucun moyen au soutien des prétentions présentées à titre très subsidiaire dans son dispositif aux fins de condamnation de la société Crédit Logement à dommages et intérêts, de compensation entre les créances réciproques des parties, et d'échelonnement du payement des sommes dues. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il le déboute de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [B] [K] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [B] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [B] [K] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Serge Tacnet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5399a81daa831884f5b2
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- Texte intégral
- Résumé officiel