Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5399a81daa831884f5b6
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 339 400 522 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF34P Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 mai 2022 - juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/12543 APPELANTE Commune VILLE DE [Localité 24] prise en la personne de son maire élu, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14] Représentée et assistée à l'audience par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 INTIMEES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société R2C et de la société EURODALLAGES, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE (R2C), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Pôle d'activités d'[Localité 23] [Adresse 18] [Localité 10] Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 Société MMA IARD SA, en sa qualité d'assureur de la société R2C et de la société EURODALLAGES, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 22] Représentée et assistée à l'audience par Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FUMETOL, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent CHAMARD SABLIER, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MARTIN & GUIHENEUF agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Camille TARRAGON, avocat au barreau de PARIS Association GROUPE D'OEUVRES SOCIALES DE [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0149 S.A.S. DALSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société DALSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 20] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 S.A.S. FUMETOL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [F] [P], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 21] N'a pas constitué (déclaration d'appel signifiée à personne le 06 octobre 2022 et les conclusions à personne morale le 29 novembre 2022) S.C.P. BROUARD-DAUDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 12] N'a pas constitué (déclaration d'appel signifiée à personne morale le 05 octobre 2022 et les conclusions à dépôt étude le 29 novembre 2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandre PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 septembre 2023 et prorogé au 04 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE En 2010, le GROUPE D''UVRES SOCIALES DE [Adresse 3] (ci-après « le GOSB ») a fait appel à la société DEMATHIEU ET BARD dans le cadre de son programme de restructuration et d'extension de ses locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 16]. La société DEMATHIEU ET BARD est intervenue en qualité d'entreprise générale, au titre d'un acte d'engagement notifié le 18 novembre 2011, et a sous-traité certains travaux aux sociétés suivantes : - la société DALSA, titulaire du lot « étanchéité » ; - la société EURODALLAGES, titulaire du lot « planches et dallages » ; - la société R2C, liquidée judiciairement suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 décembre 2016 , titulaire du lot « serrurerie » ; - la société FUMETOL, liquidée judiciairement suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 septembre 2015, titulaire des lots n°13 et 14 « Plomberie » et « Chauffage ' Ventilation ' Climatisation » assurée auprès de la SMABTO. La réception des travaux est intervenue à effet au 6 février 2015. La société DEMATHIEU ET BARD a établi le projet de décompte définitif intégrant une demande de rémunération complémentaire de 3 394 005,22 euros HT pour la valorisation des travaux modificatifs non rémunérés et l'indemnisation des préjudices allégués à raison de l'allongement du délai du chantier. Par exploit d'huissier du 21 août 2019, la société DEMATHIEU ET BARD a assigné le GOSB afin de solliciter le versement de la somme de 4.145.304,06 euros TTC, outre les intérêts de retard, correspondant au solde de son projet de décompte final. Le GOSB a saisi le Juge de la mise en état d'une demande incidente tendant à obtenir la désignation d'un Expert judiciaire afin d'examiner les désordres recensés dans un constat d'huissier dressé le 28 novembre 2019. Par une ordonnance du 9 février 2021, Monsieur [O] [E] a été désigné en qualité d'Expert judiciaire. Par exploits d'huissier du 16 juillet 2021, la société DEMATHIEU ET BARD a assigné en intervention forcée les sociétés DALSA, REALISATION CHAUDRONNERIE ET CHARPENTE (R2C) et FUMETOL, ainsi que les compagnies ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société DALSA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société R2C et de la société EURODALLAGES, et la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société FUMETOL ( procédure enregistrée sous le RG n°19/12543.) Par exploit d'huissier du 3 novembre 2021, le GOSB a assigné en intervention forcée la VILLE DE [Localité 24], la société MARTIN & GUIHENEUF, la SCP BROUARD-DAUDE et la société EM DEVELOPPEMENT. Par des conclusions d'incident régularisées le 4 mars 2022, le GOSB a demandé au Juge de la mise en état de : - prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le n°19/12543 ; - rendre l'ordonnance du 9 février 2021 et les opérations d'expertise de Monsieur [E] communes à la société MARTIN & GUIHENEUF, la Ville de [Localité 24] et la SCP BROUARD-DAUDE, es qualité de liquidateur de la société TECH INGENIERIE RCA ; - constater son désistement à l'égard de la société EM DEVELOPPEMENT. Par des conclusions d'incident régularisées le 14 mars 2022, la Ville de [Localité 24] a sollicité sa mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'était formée à son encontre par le GOSB. Par une ordonnance du 10 mai 2022, le Juge de la mise en état a rendu communes l'ordonnance du 9 février 2021 et les opérations d'expertise de Monsieur [E] à la Ville de [Localité 24], aux sociétés MARTIN & GUIHENEUF, DALSA, R2C, FUMETOL, BROUARD-DAUDE, ainsi qu'aux compagnies ALLIANZ IARD, MMA IARDet SMABTP. Par une déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/13316 le 23 mai 2022 auprès du greffe de la cour, la Ville de [Localité 24] a interjeté appel de cette ordonnance intimant la société SAS Demathieu et Bard, la SMABTP, la société Martin & Guiheneuf, le GOSB, la société SAS DALSA, la société SA Allianz Iard, la Société SAS Réalisation et Chaudronnerie Charpente R2C, la société SA MMA Iard en sa double qualité d'assureur de la société Eurodallages et de la société R2C, la société Fumetol et la SCP Brouard Daudé en qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Ingénierier CA. La déclaration d'appel a été signifiée par la Ville de [Localité 24] : - à la SCP Brouard-Daudé en qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Ingénierier CA par exploit délivré le 5 octobre 2022 au siège social à personne habilitée - au GOSB par exploit délivré le 6 octobre 2022 au siège social à personne habilitée. - à Maître [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fumetol à personne présente par exploit du 06 octobre 2022. Les conclusions d'appelant ont été signifiées par la Ville de [Localité 24] par exploits séparés délivrés : - à la SCP Brouard-Daudé en qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Ingénierier CA par exploit délivré le 29 novembre 2022 au siège social à dépôt étude. - au GOSB par exploit délivré le 28 novembre 2022 au siège social à personne morale. - à Maître [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fumetol à personne morale par exploit du 29 novembre 2022. Par conclusions signifiées le 13 mars 2023 la Ville de [Localité 24] demande à la cour de : Vu les articles 331, 30, 31, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, Et vu les articles 789 6°, 544 et 562 du Code de procédure civile ainsi que les article 122, 30 et 31 du même code ; - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare communes et opposables à la VILLE DE [Localité 24] l'ordonnance d'expertise du 9 février 2021 et les opérations d'expertise actuellement en cours - Débouter l'Association Groupe d''uvres sociales de [Adresse 3] la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, la société REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE et la Compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP et SAS MARTIN & GUIHENEUF de leurs demandes en irrecevabilité de l'appel formé par la Ville de [Localité 24] et les dire irrecevable en leur demande de confirmation de l'ordonnance entreprise pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer l'association Groupe d''uvres Sociales de [Adresse 3] irrecevable en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la Ville de [Localité 24] Subsidiairement, - Dire et juger l'association Groupe d''uvres Sociales de [Adresse 3] irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à lui voir rendre communes l'ordonnance du 9 février 2021 et les opérations d'expertise ordonnées le 9 février 2021 En tout état de cause, Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Société Groupe d''uvres sociales de [Adresse 3] en sa qualité aux entiers dépens de l'instance et dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Bruno MATHIEU, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Société Groupe d''uvres sociales de [Adresse 3] à la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 novembre 2022 la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Fumetol demande à la cour de : DONNER ACTE à la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur de la société FUMETOL, qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris formulée par la Ville de [Localité 24] ; - CONDAMNER la Ville de [Localité 24], ou toute autre partie succombant, à verser à la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur de la société FUMETOL, une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Ville de [Localité 24], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 13 mars 2023 le Gosb demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance attaquée ; Y faisant droit Commander (sic) la Mairie de [Localité 24] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 27 janvier 2023 la société Demathieu et Bard Bâtiment Île de France demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 150, 272, 795 et 905 et 9 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 30 mai 2022, A titre principal : ' DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par la ville d'appel de [Localité 24] ; A titre subsidiaire, au fond : ' DEBOUTER la ville de [Localité 24] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, En tout état de cause : ' CONDAMNER la ville de [Localité 24] aux entiers dépens de l'instance ; ' CONDAMNER la ville de [Localité 24] à verser à la société Demathieu et Bard la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par conclusions signifiées le 30 novembre 2022 la société SAS Martin & Guiheneuf demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L50, 272, 795 et 905 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du Juge de Ia mise en état du 10 mai 2022 A titre principal - DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par la Ville de [Localité 24] ; A titre subsidiaire - DEBOUTER la ville de [Localité 24] de ses demandes ; - CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a rendu communes et opposables à LA VILLE DE [Localité 24] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] ; En tout état de cause, - CONDAMNER la VILLE DE [Localité 24] aux entiers dépens de I'instance. La clôture a été prononcée le 14 mars 2023 SUR QUOI, LA COUR 1- la recevabilité de l'appel La société Demathieu et Bard, au rappel du caractère erroné de la mise en oeuvre de la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du Code de procédure civile pour une ordonnance du Juge de la Mise en Etat ne relevant pas de celles énumérées du 1° au 4° de l'article 795 du Code de procédure civile, fait valoir que l'appel formé à l'encontre d'une mesure d'instruction ne peut être exercé indépendamment du jugement sur le fond sauf à solliciter préalablement l'autorisation du Premier président ce qui n'a pas été effectué. Elle oppose à la Ville de [Localité 24] que les dispositions de l'article 544 du même code ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que l'ordonnance entreprise n'a pas tranché le principal et que le Juge de la Mise en Etat n'a pas répondu au moyen tiré de la recevabilité de la mise en cause de la Ville de [Localité 24] observant que ladite ordonnance, n'ayant pour seul objet que d'étendre les opérations d'expertise, est soumise aux dispositions de l'article 272 du Code de procédure civile qui impose que l'assignation soit délivrée dans le mois de la décision querellée, délai expiré de longue date dès lors que l'ordonnance a été notifiée le 19 mai 2022. La société Martin & Guiheneuf s'associe aux observations tenant à la non applicabilité des dispositions de l'article 905 aux appels formés contre les ordonnances du Juge de la Mise en Etat relatives à une mesure d'instruction et à l'obligation de satisfaire au formalisme et au délai imparti par l'article 272 du Code de procédure civile. Le GOSB, au soutien des arguments précités, fait valoir l'absence de fondement de l'appel dès lors que la Ville de [Localité 24] est intervenue dans la maîtrise d'ouvrage et doit répondre de ses agissements cependant que l'expert interrogé sur cette mise en cause y a répondu favorablement. La SMABTP s'en rapporte à l'appréciation de la cour. La Ville de [Localité 24], au rappel des dispositions des articles 544 alinéa 2 et 562 du Code de procédure civile fait valoir que c'est l'intégralité de l'ordonnance qui est frappée d'appel, tant sur l'irrecevabilité de sa mise en cause à laquelle le Juge de la Mise en Etat n'a pas répondu que sur l'extension de la mesure d'expertise. Elle soutient que l'appel est possible librement et sans autorisation spéciale à l'encontre d'une ordonnance rejetant une 'exception d'irrecevabilité' (sic) et que les articles 150 et 272 du Code de procédure civile sont inapplicables à l'instance engagée par la Ville de [Localité 24] sauf à méconnaître le litige soumis à la cour. Réponse de la cour Les dispositions de l'article 905 1° du Code de procédure civile : 'Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé' En l'espèce, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Paris présente un caractère d'urgence dès lors qu'il porte sur une mesure ayant trait à une instance pendante devant cette juridiction, qui justifie le recours à la procédure à bref délai prévue par les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, étant surabondamment observé qu'aucune conséquence procédurale n'est invoquée par les sociétés intimées à l'encontre de la mise en oeuvre de la procédure accélérée prévue par l'article 905 dont elles excipent du caractère erroné, sans en inférer au demeurant la sanction qui y serait attachée. Partant, ce moyen ne saurait prospérer. Selon les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile alinéa 1-6° : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon les dispositions de l'article 795 du même code alinéa 4 2° 'les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.' Devant le Juge de la Mise en Etat, la Ville de [Localité 24] a régulièrement soulevé par voie de conclusions l'irrecevabilité des demandes du Gosb tendant à l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise. La Ville de [Localité 24] excipe d'une fin de non recevoir qualifiée à tort 'd'exception de procédure' s'agissant non d'une exception mais d'un des moyens de défense prévu par l'article 122 du Code de procédure civile, au rang desquels figure le défaut d'intérêt à agir. L'ordonnance entreprise, en admettant la mise en cause de la Ville de [Localité 24] par le Gosb pour lui étendre les opérations d'expertise a reconnu l'intérêt à agir de cette dernière au motif que la Ville de [Localité 24] ' serait susceptible d'être intervenue au titre de la Protection Maternelle et Infantile.' Ce faisant le juge de la mise en état a implicitement écarté la fin de non recevoir opposée par la Ville de [Localité 24] lui ouvrant la voie de l'appel qui est par conséquent recevable. 2- L'intérêt à agir du Gosb à l'égard de la Ville de [Localité 24] Le Gosb fait valoir que dès lors que de manière constante la Ville de [Localité 24] est intervenue dans le projet de restructuration au travers de la Protection Maternelle et Infantile, son intérêt à appeler aux opérations d'expertise judiciaire la Ville de [Localité 24] est avéré. Cependant les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile ouvrent l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention or, l'intérêt légitime du Gosb qui ne forme à ce stade de l'instance aucune demande à l'encontre de la Ville de [Localité 24] et n'établit pas en quelle qualité celle-ci serait intervenue dans le cadre du marché de travaux litigieux et/ou serait directement ou indirectement concernée par celui-ci, n'est pas établi et ne peut en tout état de cause se déduire du motif dubitatif selon lequel la Ville de [Localité 24] ' serait susceptible d'être intervenue au titre de la Protection Maternelle et Infantile.' Partant, l'ordonnance qui a fait droit à la mise en cause de la Ville de [Localité 24] et lui a étendu les opérations d'expertise doit être infirmée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui sont surabondants. 3- Les frais irrépétibles et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à condamner le Gosb seul à régler à la Ville de [Localité 24] seule une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en ce qu'elle déclare communes et opposables à la VILLE DE [Localité 24] l'ordonnance d'expertise du 9 février 2021 et les opérations d'expertise actuellement en cours ; Statuant de ces seuls chefs, DECLARE IRRECEVABLE le GROUPE D''UVRES SOCIALES DE [Adresse 3] en ces demandes aux fins de déclarer communes et opposables à la VILLE DE [Localité 24] l'ordonnance d'expertise du 9 février 2021 et les opérations d'expertise actuellement en cours ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus de ces dispositions ; CONDAMNE le GROUPE D''UVRES SOCIALES DE [Adresse 3] à régler à la Ville de [Localité 24] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5399a81daa831884f5b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel