Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e539ca81daa831884f5c0
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 790 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEQ Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 12 octobre 2022 - Cour de cassation Arrêt du 02 Décembre 2020- Cour d'appel de Paris- Pôle 5 chambre 6 Jugement du 04 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2017F00225 APPELANT Monsieur [N] [U] [T] Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (77) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMES Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CASTANEA' Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA », ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020 Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. EQUITIS GESTION société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA N° SIRET B 431 252 121 [Adresse 7] [Localité 4] S.A.S. MCS ET ASSOCIES N° SIRET 334 537 206 [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président entendu en son rapport et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, MME Catherine CHAZE, Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la composition de la cour conformément à l'art. R312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Le 4 avril 2012, la société par actions simplifiée Decorvm, qui exerçait une activité de décoration, rénovation et peinture, a ouvert un compte dans les livres de la Société générale, laquelle lui a consenti les concours suivants : ' le 4 avril 2012 une autorisation de découvert d'un montant de 15 000 euros portant intérêt au taux de 9,25 % l'an, 12,25 % en cas de dépassement du plafond autorisé, ' le 6 avril 2012 un prêt pour travaux de 34 500 euros, décaissé à hauteur de 26 182,96 euros, d'une durée de 7 ans, au taux de 6,20 %, ' le 10 mai 2012 un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail commercial, d'un montant de 83 000 euros, d'une durée de 7 ans, au taux de 4,95 %. Par actes sous seing privé des 4, 6 et 13 avril 2012, [N] [U] [T] a cautionné la société dont il était le président, dans la limite de 17 250 euros au titre de tous ses engagements, pour une durée de 10 ans ; de 44 850 euros pour le premier prêt, de 107 900 euros pour le second, les deux fois pour une durée de 9 ans. Par jugement du 16 janvier 2013 le tribunal de commerce de Melun a admis la société Decorvm au bénefice du redressement judiciaire, converti le 12 janvier 2015 en liquidation après l'échec du plan de redressement adopté le 16 décembre 2013. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 décembre 2019. Après avoir déclaré ses créances dans le cadre de chacune des procédures, en dernier lieu: 13 913,81 euros au titre du solde débiteur du compte, 30 068,25 euros au titre du premier prêt, 88 716,12 euros au titre du second prêt, et vainement mis en demeure [N] [U] [T] de respecter ses engagements par courriers recommandés du 15 mars 2017, la Société générale a engagé une procédure par exploit du 23 juin 2017. Par jugement contradictoire du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a : ' Condamné [N] [U] [T] à payer à la Société générale la somme de 17 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; ' Condamné [N] [U] [T] à payer à la Société générale la somme de 35 434,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; ' Condamné [N] [U] [T] à payer à la Société générale la somme de 102 685,99 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an, à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; ' Condamné [N] [U] [T] à payer à la Société générale la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [N] [U] [T] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros toutes taxes comprises ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Par déclaration du 28 août 2018, [N] [U] [T] a interjeté appel de cette décision. Par bordereau du 3 août 2020, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea un certain nombre de créances au nombre desquelles figure celle qu'elle détenait contre [N] [U] [T]. Par arrêt contradictoire en date du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a : ' Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et reçu le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion en son intervention ; ' Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion ; ' Condamné [N] [U] [T] à verser au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour condamner [N] [U] [T] à payer au fonds commun de titrisation les sommes de 35 434,63 euros, de 102 685,99 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'au complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts, la cour d'appel a retenu que le fonds commun de titrisation justifie du quantum de sa créance et que les intérêts demandés sont ceux qui ont été convenus. [N] [U] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt. Par arrêt en date du 12 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et reçoit le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, en son intervention et en ce que confirmant le jugement, il condamne [N] [U] [T] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, la somme de 17 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; ' Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; ' Condamné le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, aux dépens ; ' En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, à payer à [N] [U] [T] la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a jugé que, en statuant comme elle l'avait fait, alors que [N] [U] [T] contestait ces sommes en soutenant qu'elles incluaient les intérêts conventionnels majorés échus que la banque avait fait partir à tort, à compter du 10 février 2013 au lieu du 15 mars 2015, date de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel tout jugement doit être motivé. [N] [U] [T] a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 10 novembre 2022, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2023, il demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, PAR SUBSTITUTION DE MOTIF, INFIRMER le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de MELUN en l'ensemble de ses dispositions. ET PAR SUBSTITUTION DE MOTIF, DECLARER Monsieur [N] [U] [T] [U] bien fondé en l'exercice de son droit de retrait litigieux des créances cautionnées réclamées pour les montants de 35.434,63 euros,102.685,99 euros et 28.158,29 euros lesquelles ont été cédées par la SOCIETE GENERALE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA par acte du 3 août 2020. PRONONCER que ne peuvent pas être opposées à Monsieur [N] [U] [T] [U] les stipulations de l'acte de cession du 3 août 2020 conclu entre la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA pour faire obstacle à son droit de retrait litigieux puisqu'il n'est pas parti au contrat ; STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA à verser à Monsieur [N] [U] [T] les sommes versées depuis le mois de juillet 2019 en exécution du jugement du 4 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de MELUN. A TITRE SUBSIDIAIRE, - PRONONCER que sur le contrat de prêt de trésorerie du 4 avril 2012 d'un montant de 15.000 euros, seule la somme de 13.913,8 euros pourrait être allouée au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA. - PRONONCER que sur le contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme du 6 avril 2012 d'un montant de 34.500 euros, seule la somme de 28.158,29 euros pourrait être allouée au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA. - PRONONCER que sur le contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme du 13 avril 2012 d'un montant de 83.000 euros seule la somme de 83.000 euros pourrait être allouée au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA au paiement de la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNER enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle LE MEN, membre de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU LE MEN HAYOUN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, demande à la cour de : JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, bien fondé en ses demandes. REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [U] [T]. CONFIRMER le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [N] [U] [T]. CONDAMNER Monsieur [N] [U] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au titre du prêt de 34.500 €, la somme de 35.434,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement. CONDAMNER Monsieur [N] [U] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 83.000 €, la somme de 102.685,99 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an, à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement. SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER Monsieur [N] [U] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au titre du prêt de 34.500 €, la somme de 28.158,29 €, montant en principal qui lui a été réclamé aux termes de la mise en demeure du 15 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel majoré de 10,20 % à compter de cette date. CONDAMNER Monsieur [N] [U] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au titre du prêt de 83.000 €, la somme de 83716,79 €, montant en principal qui lui a été réclamé aux termes de la mise en demeure du 15 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,95 % à compter de cette date. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [U] [T] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [N] [U] [T] à payer FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [T] aux dépens. Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [N] [U] [T] en tous les dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 26 juin 2023. CELA EXPOSÉ, À titre liminaire, la cour rappelle que : ' aux termes du jugement, [N] [U] [T] a été condamné à payer, au titre du solde débiteur du compte, la somme de 17 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 ; ' par arrêt du 2 décembre 2020, la cour de céans a confirmé le jugement sur ce chef de condamnation ; ' la Cour de Cassation n'a pas cassé l'arrêt en ce que confirmant le jugement, il a condamné [N] [U] [T] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 17 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017. La cassation n'ayant pas porté sur cette condamnation, celle-ci est devenue définitive. La cour est dessaisie de ce chef. Sur le retrait litigieux : En application de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Aux termes de l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086). En l'espèce, l'appelant entend exercer le retrait litigieux. Constatant cependant que la cession de créances est intervenue pour un prix global et non créance par créance, et que le cessionnaire lui oppose que le prix de la créance cédée n'est pas déterminable, [N] [U] [T] en conclut qu'il ne peut pas, faute de connaître le montant de la cession de sa créance, se substituer au fonds commun de titrisation Castanea. Estimant que le cédant et le cessionnaire ne sauraient conventionnellement priver le débiteur de son droit de retrait litigieux, [N] [U] [T] en déduit qu'il ne peut pas valablement être condamné au payement de la dette. Toutefois, l'impossibilité de déterminer le prix auquel la créance en cause a été cédée a pour seule conséquence que la demande de retrait litigieux doit être écartée (Com., 12 oct. 2022, no 21-10.015). Le débiteur qui ne peut exercer le retrait litigieux n'est pas pour cela libéré de sa dette. Seront en conséquence rejetées les prétentions de l'appelant tendant à titre principal à le déclarer bien fondé en l'exercice de son droit de retrait litigieux et, statuant à nouveau, à condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui verser les sommes payées en exécution du jugement du 4 juin 2018, étant ajouté que la demande de « prononcer que ne peuvent pas [lui] être opposées les stipulations de l'acte de cession du 3 août 2020 [...] pour faire obstacle à son droit de retrait litigieux puisqu'il n'est pas partie au contrat » est le rappel d'un moyen et non une prétention appelant en tant que telle une réponse de la cour. Sur le quantum de la dette : Sur le contrat de prêt de 34 500 euros du 6 avril 2012 : En premier lieu, [N] [U] [T] conteste, au visa de l'article 2290 du code civil, le montant de son engagement à concurrence de 44 850 euros, en ce qu'il excède de 39 % le capital cautionné. Le montant de 44 850 euros n'est que la limite de son engagement, qui englobe le principal, ainsi que les intérêts, frais et accessoires, si bien que l'obligation de la caution peut excéder la créance en principal sans pour autant outrepasser la dette cautionnée. En deuxième lieu, l'appelant conteste l'application du taux conventionnel majoré entre le 10 février 2013 et le 15 mars 2017, date de mise en demeure de la caution. L'intimé se prévaut de l'article 16 Intérêts de retard du contrat de prêt en vertu duquel le taux d'intérêt conventionnel majoré s'applique à compter de la date d'exigibilité normale des échéances dues, et jusqu'à la date effective de payement (pièce no 5 de l'intimé). Or, il ressort du décompte joint à la mise en demeure adressée le 15 mars 2017 à [N] [U] [T] que restaient impayées la mensualité de janvier 2013 et les suivantes (pièce no 15 de l'intimé). L'appelant est donc mal fondé en sa contestation. En troisième lieu, [N] [U] [T] conteste la majoration appliquée au taux d'intérêts conventionnel, en ce que celui-ci passe de 6,20 % l'an à 10,20 % l'an, soit une majoration de quatre points de pourcentage correspondant à 64,52 % du taux contractuel, alors que l'article 16 susdit prévoit seulement un « taux d'intérêt du prêt majoré d'une marge de quatre pour cent l'an ». Cette majoration, exprimée sous la forme d'un pourcentage annuel, ne peut toutefois s'entendre que d'une marge supplémentaire appliquée au même capital que le taux d'intérêt du prêt, et non de quatre centièmes dudit taux d'intérêt. Au reste, la créance déclarée par la Société générale a été admise, le 8 juillet 2013, pour le montant déclaré, soit 31 582,10 euros outre les intérêts déclarés au taux de 6,20 % augmenté de 4 % soit 10,20 % (pièces nos 11 et 25 de l'intimé : déclaration de créances du 28 février 2013 et avis d'admission). En dernier lieu, [N] [U] [T] sollicite la modération de cette pénalité. La majoration stipulée n'est cependant pas manifestement excessive. Sur le contrat de prêt de 83 000 euros du 10 mai 2012 : En premier lieu, [N] [U] [T] conteste, au visa de l'article 2290 du code civil, le montant de son engagement à concurrence de 107 900 euros, en ce qu'il excède de 30 % le capital cautionné. Le montant de 107 900 euros n'est que la limite de son engagement, qui englobe le principal, ainsi que les intérêts, frais et accessoires, si bien que l'obligation de la caution peut excéder la créance en principal sans pour autant outrepasser la dette cautionnée. En second lieu, l'appelant conteste l'application du taux conventionnel majoré entre le 10 février 2013 et le 15 mars 2017, date de mise en demeure de la caution. L'intimé se prévaut de l'article 15 Intérêts de retard du contrat de prêt en vertu duquel le taux d'intérêts conventionnel majoré s'applique à compter de la date d'exigibilité normale des échéances dues, et jusqu'à la date effective de payement (pièce no 8 de l'intimé). Or, il ressort du décompte joint à la mise en demeure adressée le 15 mars 2017 à [N] [U] [T] que restaient impayées la mensualité de janvier 2013 et les suivantes (pièce no 16 de l'intimé). L'appelant est donc mal fondé en sa contestation. Le fonds commun de titrisation Castanea justifiant par ses productions du quantum de ses créances, et les intérêts demandés étant ceux qui étaient convenus, le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la dette de [N] [U] [T], sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit du fonds commun de titrisation Castanea, et dans la limite des engagements de la caution. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344). Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [N] [U] [T] succombant dans ses prétentions, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel dont la décision a été partiellement cassée, et devant la cour de renvoi, il y a lieu de lui laisser la charge des dépens afférents à ces instances. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [N] [U] [T] sera condamné à payer la somme de 2 500 euros au fonds commun de titrisation Castanea au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2020 ; Vu l'arrêt de cassation du 12 octobre 2022 ; Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et dans la limite de la somme de 44 850 euros s'agissant de la condamnation au titre du prêt de 34 500 euros, ainsi que dans la limite de la somme de 107 900 euros s'agissant de la condamnation au titre du prêt de 83 000 euros ; Y ajoutant, Condamne [N] [U] [T] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [N] [U] [T] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e539ca81daa831884f5c0
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