Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e539ca81daa831884f5c2
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 37 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXOY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01871 APPELANT Monsieur [O] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 substitué à l'audience par Me Gabriel RANIERI PRESTES CESAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 INTIMEE S.A. HSBC FACTORING (FRANCE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. M.Marc BAILLY, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022, M. [O] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2022 rendue dans l'instance l'opposant à la société HSBC Factoring France, qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023 l'appelant demande à la cour de : 'REFORMER l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a déclaré Monsieur [O] [R] irrecevable en ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce que Monsieur [O] [R] a été condamné aux entiers dépens. En conséquence, DECLARER Monsieur [O] [R] recevable en son action à l'encontre de la société HSBC FACTORING FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris. DEBOUTER la SA HSBC FACTORING FRANCE de l'ensemble de ses demandes et prétentions. CONDAMNER HSBC FACTORING FRANCE au paiement de la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2023 l'intimé présente comme suit ses demandes : 'Vu les articles 122, 480 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1355 et 2224 du Code Civil, Vu l'arrêt prononcé le 11 janvier 2022 par la Cour d'appel de VERSAILLES, Il est demandé à la Cour de : CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 3 novembre 2022, en ce qu'elle a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes ; DECLARER Monsieur [O] [R] irrecevable en ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, M. [O] [R] s'est porté caution solidaire des sommes qui viendraient à être dues par la société EIS, dont il était le gérant, à la société HSBC Factoring France, au titre d'un contrat d'affacturage conclu le 6 février 2008. Ayant rencontré des difficultés dans ses actions de recouvrement à partir de janvier 2016, le 19 août 2016 la société HSBC Factoring France a mis en demeure de paiement M. [R], en sa qualité de caution solidaire. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société EIS selon jugement du tribunal de commerce de Versailles, le 24 août 2017. La société HSBC Factoring France a régulièrement déclaré sa créance, qui a été admise définitivement pour le montant de 182 614,27 euros. Puis la société HSBC Factoring France a fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal de commerce de Versailles, en exécution de son engagement de caution, et a obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 182 614,27 euros. Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement. Selon exploit en date du 7 février 2022, M. [R] a fait assigner la société HSBC Factoring France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par M. [R] le 13 avril 2016 au profit de la société HSBC Factoring France, et à titre subsidiaire, de voir juger que la société HSBC Factoring France a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle et en conséquence de voir condamner la société HSBC Factoring France à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 157 019,36 euros. Par conclusions en date du 30 août 2022, la société HSBC Factoring France demandait au juge de la mise en état de déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions en date du 4 octobre 2022, M. [R] sollicitait du juge de la mise en état de débouter la société HSBC Factoring France de son exception d'irrecevabilité, de le déclarer recevable en son action et en ses prétentions, et de condamner la société HSBC Factoring France au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 1 - Le juge de la mise en état a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Versailles le 11 janvier 2022 le condamnant en paiement de la somme de 182 614,17 euros sur le fondement de son engagement de caution. Le juge de la mise en état rappelle qu'aux termes de l'article 1355 du code civil :'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Ainsi, l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit le renouvellement du procès, dès lors qu'il y a une triple identité de cause, d'objet et de parties. Il rappelle qu'au cas présent, M. [R] a été condamné au paiement de la somme en principal de 182 614,27 euros sur le fondement de son engagement de caution. Selon le juge de la mise en état, la présente action, qui a été initiée entre les mêmes parties, a le même objet, et la même cause que le litige qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2022, à savoir l'engagement de caution souscrit par M. [R], puisque la demande principale de M. [R] est de 'Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par Monsieur [O] [R] le 13 avril 2016 au profit de HSBC FACTORING FRANCE'. Le juge de la mise en état a considéré, pertinemment, que 'la remise en cause de la validité de l'acte de cautionnement aurait pour conséquence la remise en cause de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [R] en exécution du cautionnement qu'il a souscrit', et que 'Monsieur [R] aurait pu invoquer de nouveaux arguments devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui autorise les parties à soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses', de sorte qu' 'il appartenait à Monsieur [R] de soulever devant le tribunal de commerce et la cour d'appel l'ensemble des moyens de défense pour échapper à l'exécution de son engagement de caution'. L'appelant pour critiquer cette décision soutient que l'instance devant le tribunal de commerce de Versailles, puis la Cour d'appel de Versailles, ayant abouti à la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme en exécution de son engagement de caution, et l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la nullité et/ou une indemnisation au titre de la responsabilité civile contractuelle de la banque, n'ont pas le même objet. Surtout, les prétentions ne sont pas identiques : s'il peut être considéré que les instances ont la même cause, voire même le même objet, les demandes formulées ne sont pas les mêmes. Les conditions cumulatives de l'autorité de la chose jugée prévue par le texte ne sont donc pas réunies. D'ailleurs, la Cour de cassation a très récemment statué sur cette problématique, en indiquant que : '... s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits'- pièce n°11 - Cass. civ 2, 15 décembre 2022, 21-16.007. Par ailleurs, le juge de la mise en état n'a absolument pas pris en considération le fait que M. [R] n'avait pas la possibilité de se prévaloir de toutes les fautes commises par la banque dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Versailles, puis devant la cour. En effet, les manoeuvres dolosives dont la banque avait usé pour obtenir la signature de M. [R] au titre de son engagement de caution n'ont été révélées que dans les conclusions d'appel de la société HSBC Factoring France, empêchant M. [R] de faire état d'une nouvelle demande au stade de la procédure d'appel de ce chef. C'est en effet dans le cadre de cette procédure qu'il a appris (en lisant les conclusions n°2 de son contradicteur, pièce 2) que ce dernier avait connaissance de la situation financière difficile de la société débitrice. D'autre part, M. [R] n'a pas non plus pu invoquer un autre fait qui a été révélé postérieurement à la clôture, dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel : la remise de dette acceptée par la société HSBC Factoring France, dans le cadre du plan de redressement de la société EIS, privant M. [R] de son recours subrogatoire à hauteur de 75 % de la créance. Cette remise de dette n'a été portée à la connaissance de M. [R] qu'après la clôture de la procédure d'appel, lorsqu'il a été informé du paiement partiel par le commissaire à l'exécution du plan. Bien que M. [R] ait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci a été refusée, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, et M. [R] n'a pas pu tirer les conséquences de cette situation, consistant dans la privation de tout recours subrogatoire à hauteur de 75 % de la créance. M. [R] n'a pas pu faire état de cet argument et de ce préjudice, dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de Versailles, alors même qu'il en subit un préjudice indéniable, qu'il se retrouve seul débiteur de 75 % de la créance de la société HSBC Factoring France, sans possibilité d'en solliciter le remboursement auprès de la société EIS. En effet, en application de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2021 (version applicable au plan de redressement de la société EIS) : 'Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan'. M. [R] n'a donc pas la possibilité de se prévaloir de la remise consentie par la société HSBC Factoring France dans le cadre du plan de redressement de la société EIS. Il est, en conséquence, demandé à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions, et de déclarer M. [R] recevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société HSBC Factoring France devant le tribunal judiciaire de Paris, et tendant à : - à titre principal : prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par M. [R], le 13 avril 2016, au profit de la société HSBC Factoring France, - à titre subsidiaire : juger que la société HSBC Factoring France a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, et la condamner à indemniser le préjudice de M. [R] à hauteur de 157 019,36 euros. L'intimé répond que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit le renouvellement du procès, dès lors qu'il y a une triple identité de cause, d'objet et de parties. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au défendeur de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande et que la demande qui ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, est irrecevable. En l'espèce, M. [R] a été condamné au paiement de la somme en principal de 182 614,27 euros sur le fondement de son engagement de caution. Dès lors, la présente action, qui a été initiée entre les mêmes parties, a le même objet et la même cause que le litige qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, soit l'engagement de caution souscrit par M. [R]. En effet, tant la remise en cause de la validité de l'acte de cautionnement que la demande de condamnation de la société HSBC Factoring France au paiement d'une somme correspondant à la somme qui est réclamée par la société HSBC Factoring France ont pour conséquence la remise en cause de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] en exécution du cautionnement qu'il a souscrit. Il appartenait à M. [R] de soulever devant le tribunal de commerce et la Cour d'appel l'ensemble des moyens de défense pour échapper à l'exécution de son engagement de caution. En outre, M. [R] prétend que son action est fondée sur des faits révélés postérieurement à l'ordonnance de clôture devant la Cour d'appel de Versailles, écartant ainsi l'autorité de la chose jugée de l'arrêt. Tout d'abord, il n'aurait découvert les manoeuvres dolosives utilisées par la banque que dans les conclusions d'appel de la la société HSBC Factoring France l'empêchant de faire état d'une nouvelle demande. M. [R] ne précise pas les faits précis qu'il aurait découverts dans les écritures d'intimée de la la société HSBC Factoring France auxquelles il a pu d'ailleurs répondre dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de Versailles. Bien plus, contrairement à ce qu'affirme M. [R], il pouvait tout à fait invoquer devant la Cour d'appel de nouveaux arguments. En effet, l'article 564 du code de procédure civile autorise les parties a soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses. Ensuite, M. [R] affirme qu'il n'a pu invoquer dans le cadre de la procédure d'appel l'option de remboursement choisie par la société HSBC Factoring France dans le cadre du plan de redressement de la société EIS à hauteur de 25 %, le privant d'un recours subrogatoire. M. [R] ne craint pas d'affirmer avoir appris ce choix d'option en cause d'appel, alors même qu'il en faisait état dans ses conclusions en défense devant le tribunal de commerce en janvier 2020 (pièce n°4). La cour remarquera d'ailleurs que la rédaction de l'assignation et celle des conclusions devant le tribunal de commerce de Versailles, sur le plan de redressement de la société EIS et le choix de la société HSBC Factoring France sont, au mot près, strictement identiques. M. [R] était donc parfaitement informé, et ce dès 2020 au plus tard, de l'option de remboursement choisie par la société HSBC Factoring France. M. [R] est donc parfaitement défaillant à démontrer l'existence de faits postérieurs aux décisions rendues par le tribunal de commerce et la Cour d'appel de Versailles, qui permettraient d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux décisions. Par conséquent, c'est a bon droit que le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [R] irrecevables. Sur ce, En droit, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2022 qui selon la société HSBC Factoring France a autorité de la chose jugée, a été rendu dans l'instance entre M. [O] [R] et la société HSBC Factoring France avec le dispositif suivant : 'Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de fixation de créance, Déboute la société HSBC Factoring France de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande au titre des frais d'exécution forcée, Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [R] à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Dès lors, l'autorité de la chose jugée, en présence de cet arrêt confirmatif, s'attache au dispositif du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 juillet 2020, dont il avait été interjeté appel, et dont le dispositif se présente ainsi : '- Condamne M. [O] [R] à payer à la SA HSBC Factoring France la somme de 182 614,27 euros en principal majoré des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 19 août 2016, - Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 août 2016, date de l'assignation ; - Déboute HSBC de sa demande de dommages et intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à l'octroi à M. [O] [R] de délais de paiement ; Condamne M. [O] [R] à payer à la SA HSBC Factoring France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne M. [O] [R] aux dépens'. Même si de principe ils n'ont pas en eux-mêmes autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée d'un dispositif par les motifs de la décision. Au cas présent, il résulte des motifs du tribunal : ' que M. [R] a été condamné en sa qualité de caution solidaire, au titre de son engagement de caution signé le 13 avril 2016, donné au profit de la société HSBC Factoring France dans la limite d'un montant de 370 000 euros, ' que M. [R] a soulevé en défense, pour demander au tribunal de débouter la société HSBC Factoring France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le moyen tiré de l'inopposabilité à la caution, du protocole d'accord du 25 janvier 2017 signé par la société HSBC Factoring France et la société EIS, établissant un échelonnement de remboursement de la créance, moyen que le tribunal a écarté en relevant que la créance a été définitivement admise au passif du plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2019. Pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité. La question ici ne fait pas débats. Il n'y a pas non plus de contestation sur l'identité de cause entre la première instance et la seconde, soit dans les deux cas, l'engagement de caution de M. [R]. Dans l'une et l'autre instances, les prétentions de M. [R] tendent pareillement, à voir rejeter la demande en paiement du créancier, bien qu'elles reposent sur des moyens différents ' une prétendue inopposabilité d'un acte qui aurait pour effet juridique de priver le prêteur de sa créance, la nullité alléguée de l'acte de cautionnement en raison de manoeuvres dolosives du créancier. Aussi, les demandes de M. [R] pour s'opposer au paiement puis pour en anéantir le fondement, ont le même objet, quand bien mêmes elle reposent sur des faits allégués qui ne sont pas rigoureusement identiques. Dès lors, les demandes en nullité de l'acte de cautionnement, telles que formulées dans le cadre de la présente instance se heurtent de la chose jugée par la Cour d'appel de Versailles confirmant la décision du tribunal de commerce. Il y a autorité de chose jugée concernant l'action nouvelle en nullité et l'ordonnance déféré doit être confirmée de ce chef. 2- Mais s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. C'est justement ce que fait valoir M. [R] soutenant qu'en toute hypothèse, les demandes ne sont pas les mêmes, en ce qu'il est exercé une action en responsabilité de la banque dont il n'était pas débattu lors de l'instance devant la juridiction versaillaise, et qui échappe à l'autorité de la chose jugée. Contrairement à ce que soutient M. [R] les événements qu'il présente comme nouveaux ne sont pas de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée, ne modifiant pas la situation initialement soumise à justice, telle que décrite supra (au rappel des motifs de la décision du tribunal de commerce de Versailles). En réalité les événements 'postérieurs' exposés par M.[R] sont relatifs à la responsabilité de la banque, qu'il entend mettre en jeu à la faveur de ses demandes indemnitaires subsidiairement formées. ' La société HSBC Factoring France soutient que les demandes de M. [R] sont prescrites, aux motifs que l'action en responsabilité initiée par une caution à l'encontre du créancier a pour point de départ le jour où celle-ci a connaissance, par sa mise en demeure, de ce que ses obligations de caution sont mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal (Com. 12 mai 2004, pourvoi n°02-17735). L'action en responsabilité de la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur défaillant a permis à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de ses engagements ou de manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde. En l'espèce, M. [R] a été informé de la défaillance du débiteur principal et sommé d'exécuter son engagement de caution par deux courriers de mise en demeure des 19 août et 15 novembre 2016 (pièce n°3). Dès lors, l'action en responsabilité initiée le 7 février 2022, soit plus de cinq ans après ces deux mises en demeure, est prescrite. ' Pour réplique, M. [R] fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mai 2004 sur laquelle se fonde son contradicteur est applicable à la disproportion de l'engagement de la caution, ce qui n'est pas le fondement de la présente instance, et n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Il expose que les fautes qui sont reprochées à la banque sont les suivantes. a) Un manquement à son devoir d'information et à son obligation de bonne foi, au motif que la banque a obtenu de M. [R] un engagement de caution alors qu'elle connaissait déjà les difficultés du débiteur principal ; HSBC Factoring a manoeuvré pour obtenir, non pas une garantie, mais un coobligé ou un débiteur substitué solvable face à la défaillance qu'elle savait inéluctable de la société EIS ; cette situation était inconnue de M. [R] au moment où il a été mis en demeure, et ce n'est qu'au cours de l'instance initiée à son encontre, soit au plus tôt par l'assignation devant le tribunal de commerce de Versailles en date du 28 novembre 2017, soit moins de cinq ans avant la saisine de la juridiction de première instance (7 février 2022) qu'il a pu commencer à entrevoir la réalité de la situation. b) L'acceptation par la société HSBC Factoring France d'une option courte à hauteur de 25% de la créance, privant ainsi M. [R] de tout recours contre le débiteur principal pour les 75% restants de la créance de la banque ; cette acceptation s'est matérialisée postérieurement à la clôture de la procédure devant la cour d'appel de Versailles, ce qui a motivé la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui n'a pas été acceptée ; cette remise de dette au profit du débiteur principal a été actée et formalisée par le jugement du 26 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Versailles qui a adopté le plan de redressement, et M. [R] n'en a eu connaissance que lorsque lui a été notifié le paiement par le commissaire à l'exécution du plan de la créance de la société HSBC Factoring France, les 9 janvier et 26 septembre 2021. L'action en responsabilité n'est donc pas prescrite, puisque les fautes n'ont été révélées que postérieurement au 28 novembre 2017 pour la plus ancienne. Sur ce En droit, le point de départ de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com. 12 juillet 2017, pourvoi n°15-26.155). Par conséquent, en l'espèce, M. [R], qui a fait délivrer assignation le 7 février 2022, est prescrit en ses demandes pour les avoir formées plus de cinq ans après les mises en demeure adressées par la société HSBC Factoring France, les 19 août et 15 novembre 2016. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société HSBC Factoring France formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré M. [O] [R] irrecevable en ses demandes tendant à la nullité de son cautionnement, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Y ajoutant, DÉCLARE M. [O] [R] irrecevable en ses demandes subisidiaires de dommages et intérêts, comme étant prescrite ; CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [O] [R].à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile qui autorarticle 699 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 564 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 631-20 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e539ca81daa831884f5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel