Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e539da81daa831884f5c4
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ 165 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de Bobigny - RG n° 21/07670
APPELANTE
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et ayant pour avocat plaidant Me Julie VERNON, avocat au barreau de PARIS, toque P577
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 23 janvier 2023 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et de M. Julien SENEL, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [V] a reçu des injections de produits sanguins au sein des centres hospitaliers de [Localité 8] et [Localité 9] dans les suites de complications d'une césarienne les 10 et 11 mai 1985. Elle a découvert être porteuse du Virus de l'Hépatite C (VHC) en janvier 2004.
Elle a présenté à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation des contamination par le VHC.
L'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement Français du Sang (EFS) a conclu à l'impossibilité d'identifier certains donneurs des produits transfusés, fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 9].
Par décision en date du 10 août 2015, l'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination au motif d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants.
Par trois protocoles d'indemnisation transactionnelle en date des 20 août 2015, 22 septembre 2017 et 23 février 2018, l'ONIAM a indemnisé Mme [G] [V] à hauteur de la somme totale de 52.382,81 euros.
L'ONIAM a émis le 11 juillet 2018, à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 9], un titre exécutoire n°2018-727 en remboursement de l'indemnisation servie à Mme [G] [V] d'un montant de 52.382,81 euros.
Par acte d'huissier délivré le 5 août 2021, la société ALLIANZ IARD a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ce titre exécutoire.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de CHARENTE-MARITIME à laquelle Mme [V] est affiliée est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
- déclaré recevable l'action de la SA ALLIANZ IARD à l'égard du titre n° 2018-727 d'un montant de 52.382,81 euros émis par l'ONIAM le 11 juillet 2018,
- condamné l'ONIAM à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ONIAM et la CPAM de CHARENTE-MARITIME de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction.
Par déclaration électronique du 1er décembre 2022, l'ONIAM a interjeté appel en mentionnant dans cette déclaration que son appel tend à obtenir l'infirmation de l'ordonnance, en ses divers chefs précisés dans ladite déclaration.
L'ONIAM a fait signifier à la CPAM de CHARENTE-MARITIME, par deux actes de commissaire de justice du 23 janvier 2023, copie de sa déclaration d'appel, copie de l'avis de fixation, et ses conclusions d'appelant n° 1.
Par conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, l'ONIAM demande à la cour au visa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et du principe de sécurité juridique, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
- Déclarer que l'action de la société ALLIANZ IARD se trouve éteinte par la forclusion,
- Rejeter par voie de conséquence l'action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée contre l'ordre à recouvrer n° 727 du 11 juillet 2018 d'un montant de 52.382,81 euros,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 euros outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société ALLIANZ IARD demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, et R. 421-5 du code de justice administrative, de :
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
DÉCLARE recevable l'action de la SA ALLIANZ IARD à l'égard du titre n°2018-727 d'un montant de 52.382,81 euros émis par l'ONIAM le 11 juillet 2018,
CONDAMNE l'ONIAM à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'ONIAM et la CPAM de Charente-Maritime de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l'ONIAM aux dépens, dont distraction'
En conséquence,
- DEBOUTER l'ONIAM et la CPAM de CHARENTE-MARITIME de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
- Et, y ajoutant, CONDAMNER l'ONIAM à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction.
La CPAM de CHARENTE-MARITIME n'a pas constitué avocat.
La société ALLIANZ et l'ONIAM lui ont fait signifier, à personne morale, leurs dernières conclusions respectivement le 4 mai 2023 et le 30 mai 2023.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM et a déclaré l'action de la société ALLIANZ IARD recevable aux motifs notamment que :
- le délai de forclusion de deux mois trouve application, sans que ne puisse lui être substitué le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil ;
- le délai applicable en matière de contestation des titres exécutoires émis par l'ONIAM serait de deux mois en application de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; ce délai n'est toutefois pas opposable à la société ALLIANZ IARD dès lors que le titre exécutoire n° 727 d'un montant de 52.382,81 euros comporte une indication manifestement erronée quant aux conditions pour former un recours contentieux à son encontre ;
- l'action de la société ALLIANZ a été introduite moins d'un an après la notification du titre exécutoire, intervenue le 11 janvier 2021.
A titre liminaire, il convient de prendre acte de l'absence de critique en cause d'appel sur la compétence du juge judiciaire pour trancher le présent litige, retenue par le juge de la mise en état, et de l'absence de demande concernant la CPAM de CHARENTE-MARITIME, qui s'en était rapportée à justice sur l'incident soulevé par l'ONIAM, avait sollicité la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et avait été déboutée de cette demande par le juge de la mise en état.
Pour le reste, l'ONIAM sollicite l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions en exposant en substance :
- qu'il a retrouvé dans ses archives, après l'ordonnance querellée, la preuve que l'ordre à recouvrer n° 727, d'un montant de 52.382,81 euros, a été notifié à la société ALLIANZ IARD le 21 janvier 2019 ; qu'ainsi, par application du principe de sécurité juridique consacré par la jurisprudence Czabaj, la société ALLIANZ se trouve forclose en son action;
- en l'absence de paiement et de contestation par l'assureur, l'ONIAM a également adressé à l'assureur une mise en demeure de payer le 30 décembre 2020 par lettre RAR, qui a été réceptionnée par ALLIANZ IARD le 11 janvier 2021 (tampon de l'assureur mentionnant la date de réception).
La société ALLIANZ, intimée réplique que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM, déclaré l'action d'ALLIANZ recevable, condamné l'ONIAM à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'ONIAM et la CPAM de Charente-Maritime de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné l'ONIAM aux dépens, mais pour des motifs différents, dès lors notamment que :
- si l'ONIAM verse en cause d'appel aux débats l'accusé de réception de la lettre de relance du 7 janvier 2019, outre une lettre de mise en demeure du 30 décembre 2020, il ne justifie toujours pas que l'ordre à recouvrer aurait été joint à celles-ci, et donc de la notification du titre à ces dates, dès lors que la date de notification du titre exécutoire ne peut être déduite de l'accusé de réception du 21 janvier 2019 qui se contente de mentionner des numéros de titres sans pour autant préciser le contenu du courrier adressé et que la lettre de relance ne mentionne pas l'ordre à recouvrer comme pièce jointe ;
- en l'absence de preuve de la date de notification du titre émis, aucun délai ne saurait courir à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- le juge de la mise en état a considéré que le délai de l'article 2224 du code civil ne lui était pas opposable dans la mesure où le titre exécutoire n° 727 d'un montant de 52.382,81 euros comporte une indication 'manifestement erronée' quant aux conditions pour former un recours contentieux à son encontre ;
- selon l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, l'ONIAM est un établissement public soumis 'aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique' et, non aux dispositions du titre II ; il en résulte que les articles susvisés ne sont pas applicables aux recours en contestation des titres émis par l'ONIAM ;
- le code de justice administrative n'a pas vocation à régir un recours porté devant le juge judiciaire et, la "juridiction" de l'article susvisé ne peut être que la juridiction administrative; dès lors qu'il ne saurait y avoir de forclusion sans texte, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil doit venir s'appliquer.
1) Sur l'existence d'une notification
La société ALLIANZ IARD fait valoir en premier lieu que la preuve de la date de notification du titre émis par l'ONIAM n'est pas rapportée, de sorte qu'aucun délai n'a couru à son encontre.
L'ONIAM justifie avoir émis son ordre à recouvrer la somme de 52.382,81 euros (titre exécutoire n° 727) le 11 juillet 2018.
En cause d'appel, il verse en pièce 1 une lettre de relance du 7 janvier 2019 afférente à cet ordre de recouvrer. La copie de l'accusé de réception afférent à cette lettre est joint en pièce 2 ; comportant l'un et l'autre une référence identique, à savoir '2C 123 645 0716 3', le papillon d'avis de réception atteste de ce que le courrier a été reçu le 21 janvier 2019 et il comporte le cachet de la société [Adresse 7] et une signature reproduite sous la forme d'un tampon.
La preuve de la réception de cette lettre est suffisamment rapportée.
L'ONIAM justifie avoir par ailleurs adressé à l'assureur une lettre de mise en demeure de payer le 30 décembre 2020, dont l'assureur a accusé réception le 11 janvier 2021, la mise en demeure renvoyant à l'accusé de réception idoine, à savoir '2 C 159 373 58629' et mentionnant la référence 'année 2018 TR727'qui correspond au numéro et à l'année du titre exécutoire en cause.
Si aucune de ces lettres ne mentionne précisément que l'ordre de recouvrer figure en pièce jointe, elles font l'une et l'autre état, en termes strictement identiques, du non-règlement d'un ordre de recouvrer dont l'année est précisée (2018), ainsi que le numéro du titre (727) et l'identité de la personne concernée (Mme [G] [V]) et le montant réclamé (52.382,81 euros).
Non seulement la société ALLIANZ IARD n'aurait pas manqué d'aviser l'ONIAM, si aucun ordre n'avait été annexé à ces courriers, ce dont elle ne justifie pas, mais surtout, elle n'aurait pas été en mesure de le produire à l'appui de son assignation du 5 août 2021.
L'ONIAM justifie ainsi de la notification du titre litigieux.
2) Sur le délai applicable
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que 'la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat'.
Aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : « Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
La société ALLIANZ IARD relève à juste titre que les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visés par le premier juge, ne concernent que l'Etat puisqu'ils sont insérés dans le titre II de ce décret ('la gestion budgétaire et comptable de l'Etat'), comme le dispose d'ailleurs l'article 2 ('les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat').
En revanche, l'article 192 du titre III de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l'article 3 », dont l'ONIAM) dispose ce qui suit :
'L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.'
Le Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, dans un avis n°426365 du 9 mai 2019 ' et donc postérieurement à l'envoi du titre litigieux - a ainsi statué :
'4. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre.
6. Les débiteurs disposent de la possibilité d'introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé.'
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, les dispositions des articles R. 421- 1 et R. 421-5 du code de justice administrative doivent recevoir application en l'espèce s'agissant des titres exécutoires de recouvrement émis par l'ONIAM, peu important que le recours s'exerce devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. En effet, ces dispositions portent sur l'objet du recours ' la contestation d'une décision administrative - et non sur la juridiction qui statue sur le recours - judiciaire en l'espèce.
Le recours contre le titre exécutoire, lequel constitue une décision administrative unilatérale, s'exerce par conséquent selon les conditions spécifiques de délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et nullement dans les conditions de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription de droit commun.
Il n'en résulte pas une rupture d'égalité, comme le soutient pourtant la société ALLIANZ IARD au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : le délai de recours contre une décision administrative peut être plus court que le délai dans lequel la décision peut être émise, pour des raisons de sécurité juridique.
Enfin, le premier juge a relevé à bon droit que le 'Fascicule 4 : Recette', du Dossier de prescriptions générales publié dans le cadre de la mise en 'uvre des titres I et III du décret n° 2012-1246, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dans les organismes, qui fait état du délai de cinq ans devant le juge judiciaire et dont se prévaut la société ALLIANZ IARD, n'a pas de valeur normative, comme ce document le précise lui-même ('le DPG ne doit pas être confondu avec un cahier des charges informatique, un document normatif ou une instruction comptable').
L'ONIAM est donc fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
3) Sur l'opposabilité des voies de recours et le point de départ du délai
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : 'Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.'
Dans son avis précité du 9 mai 2019 n° 426365, le Conseil d'Etat a exposé :
'7. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.'
Cette demande d'avis soumise par le tribunal administratif de Montreuil était justifiée par la question de la compétence matérielle, judiciaire ou administrative pour ce type de litige.
L'existence d'une alternative, en considération de la nature du contrat et non de la seule compétence des juridictions administratives, était ainsi mise en exergue deux ans avant l'introduction de la présente instance.
En l'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n° 727 comprend la mention suivante : 'Le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les 2 mois à compter de sa notification.'
Il est constant que le tribunal administratif n'est pas compétent en l'espèce, compte tenu de la nature privée du contrat d'assurance en cause.
Le titre a été émis le 11 juillet 2018 alors que la question de l'ordre de juridiction compétent était prégnante, ce qui a justifié la saisine pour avis du Conseil d'Etat l'année suivante.
En l'absence de mention expresse de la juridiction effectivement compétente, la notification du titre n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat depuis une décision CZABAJ du 13 juillet 2016 (CE, ass., n° 387763), le principe de sécurité juridique, qui implique que ne peuvent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permettent pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
La société ALLIANZ IARD est partie au contrat d'assurance, à la différence de l'ONIAM, et elle est en cela parfaitement en mesure de déterminer l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat ' ce qu'elle a d'ailleurs fait en l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il a été relevé que l'ordre à recouvrer portant sur la somme de 52.382,81 euros mentionne le nom de la personne concernée, Mme [G] [V]. Il fait référence à la cause de l'indemnisation ('VHC').
L'ordre rappelle surtout le numéro de police d'assurance (9340V2 722 638) qui est de nature à permettre à l'assureur de retrouver le contrat d'assurance en cause, sans erreur possible.
La lettre de relance, émise le 7 janvier 2019, a été présentée et réceptionnée par la société ALLIANZ IARD le 21 janvier 2019 (accusé de réception mentionnant le titre n° 2018-727, correspondant à l'ordre à recouvrer exécutoire, marqué du tampon de l'assureur).
S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
L'action de la société ALLIANZ IARD a été introduite par acte d'huissier de justice délivré le 5 août 2021 et donc postérieurement à ce délai.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et déclaré recevable l'action de la société ALLIANZ IARD à l'égard du titre n° 727 d'un montant de 52.382,81 euros émis par l'ONIAM le 11 juillet 2018.
4) Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'ONIAM la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de ces deux instances.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- Déclare recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM ;
- Déclare l'action de la SA ALLIANZ IARD forclose à l'égard du titre n° 2018-727 d'un montant de 52.382,81 euros émis par l'ONIAM le 11 juillet 2018 ;
- Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef ainsi qu'au titre des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-14 du code de la santé publique doit êtrarticle 2224 du code civil ne lui était pas opposaarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives à la prescriparticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil doit venir sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 29 du code des marchés publics
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- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e539da81daa831884f5c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel