Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e539ea81daa831884f5c8
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 320 235 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBKN Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/04719 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. FANON [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Et assistée de Me Jérôme PAPPAS substituant Me Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T007 à DÉFENDEURS S.A.R.L. MBTP [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Charlotte CAPARROS substituant Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E283 S.A.R.L.U. BTP MANTOIS [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2023 : Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Débouté la SARL FANON de sa demande de réouverture des débats ; - débouté la SARL BATI NET de sa demande en paiement ; - Condamné la SARL FANON à payer à la SARL BTP MANTOIS la somme de 23 550,30 euros TTC ; - Condamné la SARL FANON à payer à la SARL MBTP la somme de 176 844,31 euros TTC ; - Débouté la SARL MBTP et la SARL BATI NET de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - Dit n'y avoir lieu à autoriser l'huissier à procéder à une recherche Ficoba ; - Condamné la SARL FANON à payer la somme de 2 880 euros à la SARL MBTP, la SARL MANTOIS et la SARL BATI net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SARL FANON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens à la charge de la SARL Fanon ; - Rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. La société FANON a fait appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2023. A l'audience du 6 septembre 2023, la société FANON reprend ses conclusions déposées et demande de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 janvier 2023 ; - condamner les sociétés MBTP et BTP MANTOIS à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés MBTP et BTP MANTOIS aux entiers dépens. Elle allègue que contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle a bien fait valoir sa position en première instance, ce qui constitue une "observation" au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, elle justifie de circonstances postérieures au jugement déféré ; que la société MBTP a cessé son activité le 16 janvier 2023, date de fermeture de son siège et établissement principal ; que la cessation d'activité résulte d'un constat fait en février 2023 ; qu'il n'y a donc aucune garantie de restitution des sommes en cas d'exécution. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation, elle soutient que le tribunal n'a pas examiné les preuves ; qu'elle dispose dès lors nécessairement d'un moyen sérieux ; que les paiements requis sont la contrepartie contractuelle de l'exécution complète et parfaite (sans malfaçons ni non conformités) ainsi que dans les délais contractuellement impartis, des travaux dont ces dernières ont été chargées. Elle reproche à la société MBTP un important retard et de nombreuses malfaçons et non façons qu'elle détaille. Elle se prévaut notamment d'un procès-verbal de constat contradictoire. Elle fait valoir que la société BTP MANTOIS a également manqué à ses obligations par un retard affectant les travaux et un abandon pur et simple de chantier dès le début de son intervention. Elle fait état de ses difficultés manifestes au regard de ses résultats d'exploitation et des répercussions de la crise sanitaire et précise que devant le juge de l'exécution, elle ne se fondait que sur les seuls résultats 2018/2019, soit une situation antérieure à la crise sanitaire. Elle fait valoir que les sociétés adverses ne publient pas leurs comptes ; que la société MBTP n'a plus d'activité ; qu'il existe un risque de perte définitive des sommes importantes en cause et dès lors un risque de conséquences manifestement excessives ; que s'agissant de la société BTP MANTOIS, un acte de cession de parts sociales est intervenu ; qu'aucune activité n'existe à son siège social. A l'audience, la société MBTP reprend ses conclusions, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle demande de : - juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Bobigny] le 9 janvier 2023 formée par la société FANON ; en tout état de cause, - débouter la société FANON de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société FANON à lui payer la somme de 8 675 euros à titre des frais irrépétibles ; - condamner la société FANON aux dépens. Elle soutient que la société FANON n'a formulé en première instance aucune observation venant justifier sa demande ou expliciter l'incompatibilité ou l'inopportunité alléguées ; que la demanderesse se fonde sur des éléments, d'ailleurs inexacts, qui sont antérieurs et se sont révélés antérieurement au jugement critiqué. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et estime que les pièces aujourd'hui produites par la société FANON ne sont pas des éléments de preuve des manquements contractuels allégués ; que c'est cette dernière qui est responsable du retard en raison de ses propres manquements ; qu'elle n'a régularisé aucun contrat encadrant. Elle souligne qu'elle n'a jamais prétendu avoir exécuté l'intégralité du chantier et qu'elle a établi un décompte général définitif très clair en ce sens. Elle allègue que le constat versé ne saurait suffire à démontrer un éventuel manquement d'une entreprise sur un chantier ; qu'un commissaire de justice n'a aucune compétence technique. Elle soutient que le juge de l'exécution a su identifier le fait que la société FANON a abusé de chacune des parties intervenues sur le chantier. Elle relève que dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution, la société FANON s'est évertuée à démontrer sa très bonne santé financière et considère que cette société manipule de manière constante les chiffres ; que les relevés concernent une période ponctuelle et ne démontre pas un déficit bancaire. Elle expose que son activité n'a jamais cessé et que la radiation dont elle a fait l'objet résulte d'un problème purement administratif qu'elle a réglé depuis. Elle dénonce l'intervention d'un commissaire de justice à son siège, sans information préalable. Elle précise que son établissement est toujours actif mais se trouve dans un immeuble en travaux, ce qui explique qu'aucun employé n'est physiquement sur place. Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société BTP MANTOIS n'a pas comparu à l'audience (nouvelle assignation du 17 mai 2023). MOTIFS DE LA DÉCISION La décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. Sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la société FANON a expressément demandé devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée, alléguant que cette mesure était incompatible avec la nature de l'affaire et inopportune. Il n'a pas été fait droit à cette demande. Il s'agit bien d'observations au sens des dispositions susvisées, peu important qu'elles ne soient pas davantage explicitées : aucun critère sur la nature desdites observations n'est requis. Il en résulte que la société FANON peut faire état de l'ensemble des circonstances manifestement excessives, y compris celles qui ne sont pas antérieures à la décision de première instance. Au demeurant, il résulte du procès-verbal dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 23 février 2023, qu'en dépit des diligences pour délivrer l'assignation dans la présente procédure, le commissaire de justice n'a pas trouvé le nom de la société BTP MANTOIS ou du gérant à l'adresse figurant sur le registre du commerce et qu'aucune nouvelle adresse n'a pu être trouvée pour délivrer l'assignation. Il s'agit d'une circonstance nouvelle, tenant à une cessation manifeste d'activité de cette société. La société FANON se prévaut par ailleurs d'une situation financière difficile. La société MBTP le conteste. Elle fait état d'une décision du juge de l'exécution en date du 7 décembre 2021 aux termes de laquelle la demande de rétractation d'une ordonnance autorisant la société BATI NET à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société FANON a été rejetée. Il résulte de cette décision que la société FANON a indiqué, qu'elle était "en bonne santé financière", s'appuyant sur ses résultats en 2018/2019, une attestation de son comptable et une cotation "XO" de la Banque de France (page 3 de la décision - pièce 40). Le juge de l'exécution n'a pas retenu cette analyse, constatant que les documents produits étaient relativement anciens, antérieurs à la crise sanitaire, que le résultat imposable pour 2019 n'était pas conséquent et que la cotation Banque de France n'était pas un gage de stabilité financière. Le juge de l'exécution en a déduit que la société BATI NET justifiait d'une menace en vue de recouvrement de sa créance. Il ressort des pièces versées dans la présente procédure que le chiffre d'affaires de la société FANON est passé de 218 562 euros en 2019 à 149 892 euros en 2020, soit un montant inférieur à celui des condamnations (pièces 30 et 31). Les dettes sont en très nette augmentation sur cette période (de 1 586 579 euros à 3 202 353 euros). Le bilan provisoire de 2021 (pièce 39) fait état d'un déficit de 137 365 euros, confirmant les répercussions alléguées de la crise sanitaire. La dégradation très importante de la situation financière de la société FANON est établie, justifiant de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées au regard des sommes objet de la condamnation. Il ressort du jugement du 9 janvier 2023 que la société FANON, représentée par son conseil, avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de lui permettre de produire des pièces au soutien de sa défense. Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi un cause de révocation, conformément à l'article 803 du code de procédure civile et qu'il n'était pas soutenu que les pièces étaient nouvelles, de sorte qu'il existait un défaut manifeste de diligence. La décision de première instance a par conséquent retenu, s'agissant des créances de la société BTP MANTOIS comme de celles de la société MBTP, que si la société FANON opposait des inexécutions contractuelles, elle n'en rapportait pas la preuve ; aucune pièce n'ayant été produite en temps utile, avant la clôture. Les pièces sont désormais versées, ce qui modifie substantiellement les termes du débat sur les inexécutions, retards, malfaçons et non façons désormais étayées. Il en résulte à l'évidence des moyens sérieux d'infirmation au regard d'un débat qui ne s'est pas tenu en première instance sur ce point. La société FANON étaye ses griefs à l'égard des façons et non-façons avec un procès-verbal de constat en date du 22 janvier 2021, en présence d'un représentant de la société MBTP : l'huissier de justice fait état pour plusieurs poutres de "qualité de finition" non "recevable", des manques et non façons affectant les dalles et les voiles. La valeur probante de cette pièce est discutée, l'huissier de justice n'étant pas un expert, et sera examinée par la cour statuant au fond, mais elle n'avait pas été soumise au premier juge et aucun débat n'avait eu lieu utilement sur les éléments qui y sont constatés. Il convient en outre de relever qu'il n'apparaît pas à la lecture de ce procès-verbal que le représentant de la société MBTP ait fait état d'oppositions ou même de réserves sur ces constats. S'agissant de la société BTP MANTOIS, la société FANON verse des pièces de nature à étayer l'abandon de chantier dont elle fait état. Il y a également à ce titre un moyen sérieux de réformation, au regard d'un débat qui interviendra au vu des pièces de l'une des parties qui n'avaient pas été prises en compte en première instance. La société FANON produit par ailleurs un acte de cession de parts sociales de la société BTP MANTOIS d'où il résulte que cette dernière n'a pas réglé ses charges sociales et que des contrôles URSSAF et fiscaux sont jugés "possibles" (pièce 33). Il a été relevé ci-avant que l'assignation dans la présente instance a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que le risque de perte définitive des sommes importantes en cause, dans le cas d'une infirmation de la décision, est réel. S'agissant de la société MBTP, dont le capital social est de 500 euros, une mention du répertoire SIRENE du 21 mars 2023 fait état de ce que l'entreprise a cessé depuis le 16 janvier 2023, et que l'établissement est également fermé. La société MBTP expose qu'il s'agit d'un simple problème administratif désormais réglé. Elle verse un extrait Kbis récent en ce sens. Cependant, elle ne justifie pas suffisamment de ce que la mention contraire provenait d'une difficulté "administrative" et non d'un problème de fond. La production d'un unique contrat de sous-traitance, d'un bilan afférent concernant la seule année 2021, les deux ordres de virement à son profit ou une lettre de l'URSSAF sont insuffisants s'agissant de ses capacités de remboursement, alors qu'en outre, elle ne conteste pas qu'aucun employé n'est physiquement présent dans son établissement, l'immeuble étant en travaux. Aucune irrecevabilité de la demande d'arrêt n'est encourue. Les conditions tenant aux conséquences manifestement excessives et au moyen sérieux de réformation étant suffisamment établies, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny. Les sociétés MBTP et BTP MANTOIS, perdantes dans le cadre de la présente procédure, seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la société FANON recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023 ; Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Condamnons les sociétés MBTP et BTP MANTOIS à payer à la société FANON la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les sociétés MBTP et BTP MANTOIS aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 803 du code de procédure civile et quarticle 514-3 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e539ea81daa831884f5c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel