Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a0a81daa831884f5cc
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 820 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIEH Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 du tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020055128 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. LAFONT RHONE ALPES LEVAGE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Agnès ROUX substituant Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 à DÉFENDEURS S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2023 : Par décision en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de crédit-bail n° 000511427 conclu le 31 mai 2005 et n° 00085875 conclu le 25 juillet 2006 entre la sociéte SOGELEASE FRANCE et la société RHONE ALPES LEVAGE et n'00353218 conclu le 1er septembre 2009 entre la société FRANFINANCE et la société RHONE ALPES LEVAGE aux torts de la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE ; - Condamné la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme 18 200 € TTC pour le contrat 00511427-00 et 10 705.51 € TTC pour le contrat n°000085875-00, au titre des loyers échus impayés ; - Dit non prescrite les créances de FRANFINANCE ; - Condamné la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE à payer à la société FRANFINANCE la somme 77.168,08 € TTC pour le contrat N°00353218, au titre des loyers échus impayés ; - Condamné la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE à restituer, sans avoir recours à la force publique, à ses frais : *A la société SOGELEASE FRANCE . Un porteur de marque LIEBHERR modèle LTM 1055-3 portant le numéro de série 055816 et le numéro de châssis W093735005EL05592 objet du contrat de crédit-bail n°00511427-00 en date du 31 mai 2005, . Une grue mobile LIEBHERR LTM 1055-3.1, portant le n° de série 056064 et le numéro de châssis W093735006EL05830 objet du contrat de crédit-bail n°000085875-00 en date du 25 juillet 2006, et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement et sous astreinte de 15 000 € par mois de retard jusqu'à parfaite restitution, pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ; *A la société FRANFINANCE . Une grue automotrice de marque LIEBHERR modèle LTM 1040-2.1 portant le numéro de série 051894 et le numéro de châssis W092725009EL05395 objet du contrat de crédit-bail n°000353218-00 en date du 1er septembre 2009, et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement et sous astreinte de 15 000 € par mois de retard jusqu'à parfaite restitution, pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ; - Condamné la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE à verser aux sociétés SOGELEASE FRANCE et FRANFINANCE la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. La société LAFON RHONE ALPES LEVAGE a fait appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2023. Par assignations en date du 14 juin 2023, l'appelante a fait citer les sociétés FRANFINANCE et SOGELEASE FRANCE devant le premier président de la cour d'appel de Paris au visa de l'article 517-1 du code de la procédure civile. Elle demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 6 octobre 2022 jusqu'à ce que la décision d'appel soit rendue au fond et qu'il soit dit que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. A l'audience du 6 septembre 2023, la société LAFON RHONE ALPES LEVAGE maintient l'ensemble de ses demandes. Elle estime que la décision de première instance est critiquable et elle soutient que l'exécution de l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle suppose notamment l'enlèvement de ses outils d'exploitation. Elle fait état d'erreur du tribunal de commerce dans sa décision concernant la grue louée par FRANFINANCE. Elle précise qu'elle a proposé de régler des sommes non contestées, et déposer ses sommes à la CARPA et qu'elle a réglé les sommes de 10 705,51 € et 18 200 € à l'étude RENON. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, les sociétés SOGELEASE FRANCE et FRANFINANCE sollicitent de voir, au visa des articles 517-1 et 700 du code de procédure civile : - débouter la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - ordonner le maintien de l'exécution provisoire ; - condamner la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE aux sociétés FRANFINANCE et SOGELEASE FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE aux entiers dépens. Elles soutiennent que les circonstances manifestement excessives ne sont pas démontrées, l'appelante ne justifiant pas de sa situation financière ; que seul un règlement partiel est intervenu ; que la demanderesse ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation et de réformation de la décision de première instance. Elles relèvent que l'appelante a conservé le matériel qu'elle continue à exploiter. A l'audience, le délégataire du premier président soulève le fait que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables au présent litige et non celles de l'article 517-1 du même code, la décision n'ayant nullement ordonné l'exécution provisoire - le dispositif n'en fait nulle mention - mais ladite exécution provisoire étant de droit l'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce après le 1er janvier 2020. La recevabilité de la demande au regard des critères de l'article 514-3 du code de procédure civile est soumise aux observations des parties. La demanderesse s'en rapporte sur ce point. Les défenderesses relèvent que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance et elles soutiennent que les circonstances manifestement excessives ne sont pas postérieures au jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Contrairement à ce qu'exposent les parties dans leurs conclusions, les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce : l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par le premier juge - le dispositif de la décision n'en fait nulle mention - et elle ne revêtait pas de caractère facultative. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020. La décision frappée d'appel est donc assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la demanderesse s'en rapporte sur ce point et il ne résulte pas de la décision que la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE ait discuté l'exécution en première instance ; étant relevé en tout état de cause, qu'elle ne verse aucun élément attestant de sa situation financière permettant de l'apprécier in concreto ni postérieurement ni antérieurement à la décision du premier juge. Les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, à savoir l'enlèvement des outils d'exploitation, ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, étant en effet prévisibles lors de l'instance devant le premier juge. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent irrecevable. La société LAFON RHONE ALPES LEVAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance mais l'équité conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 octobre 2022, Condamnons la société LAFONT RHONE ALPES LEVAGE aux dépens de la présente instance, Rejetons toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 514 du code de procédure civile.article 517-1 du code de la procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile est soumi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53a0a81daa831884f5cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel