Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a1a81daa831884f5d0
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSNI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 du Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 22/00067 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [P] [X] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 à DEFENDEURS SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC189 Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2023 : Suivant commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 février 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2022 S n°60 et 61, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [U] [I] et Mme [P] [X] épouse [I] situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. Suivant actes d'huissier signifiés le 5 février 2022, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [U] [I] et Madame [P] [X] épouse [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 9 juin 2022 renvoyée, après plusieurs reports, au 16 mars 2023 afin d'obtenir à titre principal la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 avril 2022. Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : - Débouté M. [U] [I] et Mme [P] [X] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, - Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 février 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2022 S n°60 et 61, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant de la mise à prix, - Fixé la créance de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme de 517.373.54 euros arrêtée au 14 novembre 2022, - Dit que la vente aura lieu à l'audience du 29 juin 2023 à 9h30 salle A ou B rez-de-chaussée, bâtiment nord, - Autorisé la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance, - Autorisé la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à publier l'avis prévu à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. - Condamné Mme [P] [X] épouse [I] à payer la somme de 1 500 euros à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, - Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Mme [X] épouse [I] a fait appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023. Par actes en date des 22 et 24 mai 2023, Mme [X] épouse [I] a fait assigner en référé les sociétés CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - et M. [I], devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de la décision rendue le 20 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 6 septembre 2023, Mme [X], représentée par son conseil, maintient ses demandes reprenant les termes de son assignation. Elle soutient que le prêteur de deniers ne saurait contourner les règles de l'indivision de sorte qu'il faut procéder à un partage préalable au paiement des créanciers des indivisaires, sauf pour les créanciers de l'indivision. Elle considère qu'autoriser la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE à poursuivre la vente forcée du logement familial reviendrait à anéantir la vocation même des mesures protectrices du surendettement auquel elle a été déclarée recevable de manière définitive. Elle expose qu'elle produit une offre d'achat selon un montant corroboré par l'expertise de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL, relève qu'elle vit avec sa fille mineure et qu'une vente par adjudication aurait des conséquences particulièrement violentes alors que la vente amiable serait de nature à désintéresser sans difficulté l'ensemble des créanciers. Elle précise néanmoins que la vente en cause a été reportée. Suivant conclusions déposées à l'audience et développés oralement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande de : - déclarer Mme [X] épouse [I] irrecevable en toutes ses demandes ; subsidiairement, - débouter Mme [X] de toutes ses demandes comme étant aussi injustifiées que mal fondées ; - condamner Mme [X] épouse [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile] ; - la condamner aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir que Mme [X] n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge alors qu'elle était représentée par un avocat ; que Mme [X] n'évoque pas l'existence de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 20 avril 2023. Elle considère, subsidiairement, que les chances d'infirmation de la décision entreprise ne sont pas sérieuses et rappelle que les époux [I] se sont engagés solidairement à son égard de sorte qu'elle n'est pas tenue de provoquer le partage du bien indivis. Elle relève par ailleurs que dès lors que la banque est créancière de l'indivision, la situation de surendettement de l'un des co-indivisaires ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière. Elle rappelle que les époux [I] sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle fait valoir que les débiteurs ne justifient d'aucune démarche de mise en vente, le divorce étant manifestement très conflictuel. Elle entend maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIC, représentée à l'audience, n'a pas conclu, s'associant à l'audience aux conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Bien que cité par remise de l'acte à étude de commissaire de justice, M. [I] n'était pas représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. En l'espèce, la procédure est fondée sur les dispositions spécifiques du code des procédures civiles d'exécution sus-visées, s'agissant d'une décision du juge de l'exécution et d'une demande de sursis à exécution et non sur celles de l'article 514-3 du code de procédure civile qui édictent des règles différentes en matière d'arrêt de l'exécution provisoire. Dès lors, le critère pertinent est uniquement celui relatif à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, contrairement à ce qu'expose la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL BRIE PICARDIE. La production d'un avis de valeur du 30 juillet 2022, déjà soumis au juge de l'exécution, de même que celle d'une offre d'achat, dont la durée de validité expirait le 5 mai 2023, ne sont pas de nature à constituer des moyens sérieux de réformation de la décision, le juge de l'exécution ayant relevé le caractère manifestement très conflictuel du divorce et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE rappelant le caractère indivis du bien et le fait que la procédure de surendettement dont Mme [X] épouse [I] ne concerne pas son époux. En l'absence de moyens sérieux de réformation, Mme [X] sera déboutée de sa demande de sursis à exécution. L'abus du droit d'agir et la volonté de nuire n'est pas caractérisé, ni même allégué, au vu des éléments de la cause. Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboutons Mme [X] épouse [I] de ses demandes ; Condamnons Mme [X] épouse [I] aux dépens de la présente instance ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e53a1a81daa831884f5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel