Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a3a81daa831884f5e0
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIE4 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [B] [E] [H] né le 29 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 3 octobre 2023 à 11h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 3 octobre 2023 à 11h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de M. [K] [B] [E] [H], ordonnant le maintien de M. [K] [B] [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 octobre 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2023, à 14h39, par M. [K] [B] [E] [H] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ; En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'une circonstance nouvelle résulte d'un certificat médical du médecin de l'UMCRA du 27 septembre 2023. Ce certificat médical est, en effet, postérieur à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, et constitue, à cet égard, un élément chronologiquement " nouveau ". Toutefois, à ce stade de la procédure, un tel certificat ne lie pas l'appréciation du juge sur le maintien en rétention, notamment au regard des dispositions de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Par ailleurs, un examen de compatibilité a été sollicité par le premier juge. Dans ces conditions, et dès lors que M. [E] [H] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie est prise en charge au sein du centre de rétention, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 octobre 2023 à 09h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53a3a81daa831884f5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel