Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a3a81daa831884f5e4
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFP Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2023, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [C] né le 25 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 octobre 2023 à 10h39 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2023, à 10h26, par M. [X] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une retenue aux fins de vérification du droit de séjour, prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard. Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que M. [C] ne comprend pas suffisamment le français, ainsi qu'il résulte des pièces antérieures à la notification litigieuse, telles que le procès-verbal du 29 mars 2023 à 12h40 ou encore le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2023, qui a prononcé l'interdiction du territoire français de l'intéressé, ces procédures ayant été accomplies avec les services d'un interprète pour tout ce qui concernait l'intéressé. L'absence de notification des droits dans une langue comprise par la personne privée de liberté constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'étranger. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance DÉCLARONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention, et, en conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [X] [C] RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53a3a81daa831884f5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel