Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a3a81daa831884f5ee
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04128 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIJN Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [P] né le 21 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Indiara Fazolo, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [J] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2023, à 12h31, par M. [H] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la pièce versée par le conseil de M. [P] le 4 octobre 2023 à 10h49 ; SUR QUOI, 1. Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation A titre liminaire, il est relevé que les moyens pris de la légalité externe qui n'ont pas été relevés devant le premier juge dans le délai de 48 heures ne sont pas recevables. Sur le fond, au regard notamment de l'examen de vulnérabilité, lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise que l'interessé s'est soustrait à une mesure en juillet 2023 et que s'il indique être en France depuis plusieurs années, il ne dispose pas d'une adresse stable et permanente sinon chez son frère - alors même qu'il indique avoir un fils de 16 ans à charge et habiter avec son épouse. Il avait été signalé lors de son interpellation pour pour des faits de violences. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé. Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée. M. [P], qui se prévaut dans sa déclaration d'appel d'attaches familiales en France ne justifie pas de ses allégations autrement qu'en produisant une attestation de M. [Y] et ne produit aucun élément concernant la fiabilité de son adresse. Il en résulte que le caractère disproportionné du maintien en rétention au regard du droit de l'intéressé et au respect de sa vie familiale n'est pas caractérisé. Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée. 2. Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'intéressé a été signalé pour des violences conjugales et ne dispose pas d'une adresse stable et permanente. Ces éléments suffisent à établir que le maintien en rétention est justifié en l'absence de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il convient de relever que si l'intéressé a remis une copie de son passeport, il n'a pas remis le document lui-même aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53a3a81daa831884f5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel