Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a4a81daa831884f5f4
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 15 032 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03661 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FX Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 119 de 2019 APPELANT Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMEE S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Transavia France est une société de transport aérien qui emploie à ce titre des officiers pilotes de ligne et des commandants de bord composant le personnel navigant technique. M. [D] [O], né en 1965, a été engagé par la société Transavia France, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2007 en qualité d'officier pilote de ligne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique dit ACE PNT. Par avenant du 17 mars 2016, M. [D] [O] a été affecté aux fonctions de Type Rating Instructor en sus de ses responsabilités de commandant de bord, qu'il occupait depuis le 1er février 2010, et ce jusqu'au 16 mars 2019. M. [D] [O] a été absent pour maladie sur les périodes suivantes : - du 7 au 25 février 2018, - du 6 au 25 mars 2018, - du 27 mars au 14 avril 2018, - du 20 au 30 avril 2018, - du 24 au 25 juin 2018, - puis à compter du 7 juillet 2019, date à compter de laquelle il n'a pas repris son travail. Contestant ses conditions de rémunération durant ses congés maladie, M. [D] [O] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, aux fins de voir la société Transavia France condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 105.730,88 euros de rappel de salaire, * 10.573,07 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 50.000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des sommes ainsi dues, * 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * avec intérêts légaux depuis la date de la saisine et capitalisation des intérêts. Il entendait également voir ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire conformes et les dépens mis à la charge de l'employeur. La société Transavia France s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 6 avril 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, M. [D] [O] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du huitième jour qui suivra la réception par M. [D] [O] de la notification de la décision, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision. Par déclaration du 19 juin 2020, M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 mai 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Transavia France à verser à M. [D] [O] les sommes suivantes : * 150.326,04 euros de rappel de salaire pendant ses arrêts maladie, outre 15.032,60 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux depuis la date de saisine, * 50.000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires précités, avec intérêts légaux depuis la date de l'arrêt à intervenir, * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, - avec capitalisation des intérêts et mise des dépens à la charge de l'intimée. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 6 avril 2020 et y ajoutant de condamner l'appelant à lui payer une indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [D] [O] soutient qu'en application de l'article L. 2251-1 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'appliquer l'article L. 1226-1 du Code du travail régissant le maintien du salaire des salariés ayant une année d'ancienneté en cas de maladie, ce texte étant plus favorable que l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique du 27 juin 2008 en son article III.1.9.2 pourtant retenu par la société Transavia France. L'intéressé estime avoir subi de ce fait un manque à gagner à l'occasion de chacun des arrêts maladie et en particulier du dernier qui s'est prolongé. Il sollicite en réparation au titre des rémunérations perdues la somme de 150 326,04 euros et 15 032,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents. La société Transavia France oppose que le code du travail ne s'applique par en présence de dispositions particulières du code des transports comme le précise l'article L. 6521-6 de ce dernier code. L'employeur prétend que l'ACE PNT améliore le régime légal ainsi défini et que c'est donc à juste titre que cet accord a été appliqué. Sur ce Aux termes de l'article 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, 'sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre'. Aux termes de l'article L. 6526-1 du code des transports, en cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, qui a trait notamment aux aptitudes médicales nécessaires à la détention de titres aéronautiques, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : 1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ; 2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période. Le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie est prévu par les dispositions particulières au sein du code des transports, de même que les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-2 du code du travail. Ces dispositions respectives de chaque code sont incompatibles entre elles. Ceci exclut l'application du code du travail, sur lequel M. [D] [O] fonde sa demande en violation de l'article 6521-6 du code des transports et au mépris des dispositions particulières de ce code. Aux termes de l'article L. 2251-1 du Code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. Le salarié ne critique pas l'applicabilité de l'accord collectif au détriment du code des transports, au regard du principe de faveur au profit du texte légal. Il s'ensuit que seront rejetées ses demandes de rappel de salaire, de délivrance de bulletin de salaire conformes au rappel de rémunération revendiqué et a fortiori sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de ces sommes. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour les mêmes motifs, les prétentions de l'intéressé de ces chefs seront rejetées et il sera condamné aux entiers dépens. Les frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier ne relèvent pas des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance, dont son exclus les frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens ; Y ajoutant ; Condamne M. [D] [O] à payer à la société Transavia France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette les demandes de M. [D] [O] au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel, dont son exclus les frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour causarticle 6521-6 du code des transports et au mépris darticle 6521-6 du code des transportsarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1226-1 du Code du travail régissant le maintarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a4a81daa831884f5f4
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