Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a4a81daa831884f5f8
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 14 429 207 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03664 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GA Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08290 APPELANT Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G273 INTIMEE S.A. PERENCO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le groupe Perenco travaille dans la production pétrolière et plus particulièrement gère le placement de techniciens spécialisés et de personnel d'encadrement et de direction dans ses établissements français ou à l'étranger ou dans des sociétés filiales ou associées. M. [V] [B], né en 1982, a été engagé par la société Perenco, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2007 en qualité d'ingénieur terrain. Par lettre datée du 22 janvier 2016, M. [V] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2016 en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci a été notifié par lettre datée du 9 février 2016 dans les termes suivants : «A la suite de notre entretien du jeudi 4 février 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Divergences de vues avec votre hiérarchie sur la manière d'organiser et d'effectuer votre travail rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail'. Contestant cette rupture, le salarié a saisi le 19 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 143.663,80 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 143.663,80 euros de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ; - 50.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, - 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 45.000 euros au titre des 'units' non versés au titre des années 2014, 2015, 2016, - 1.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du document unique d'évaluation des risques, - 1.500 euros de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de paie, - 10.000 euros d'indemnité de logement pour les mois de janvier à mai 2015, - 16.000 euros de rappel d'indemnité de logement sur congés payés, - 11.971,89 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la surveillance médicale renforcée, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - avec intérêts au taux légal sur ces montants et capitalisation des intérêts, Il sollicitait que le jugement ordonne d'office le remboursement par la société Perenco à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage et soit déclaré commun au Ministère public près le tribunal de grande instance de Paris, à l'URSSAF et à l'Inspection du travail. La société Perenco demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue par une décision définitive de l'action publique, soulevait l'incompétence du conseil au profit du tribunal d'instance, juridiction de la régularité des opérations électorales, pour se prononcer sur l'indemnité de 12 mois de salaires réclamée au titre du non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel. Par décision du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté la demande de sursis à statuer et a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes : * 100.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10.000 euros de rappel de prime de logement ; *2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts, a ordonné le remboursement par la société Perenco des indemnités de chômage versées à M. [V] [B] dans la limite de six mois d'indemnité, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a débouté M. [V] [B] du surplus de ses demandes et a condamné la société Perenco aux dépens. Par déclaration du 19 juin 2020, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 mars 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de sa demande de nullité du licenciement et de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Perenco à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 euros à titre de rappel de prime de logement, avec intérêts au taux légal. Il prie la cour de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes : * 144.292,07 euros d'indemnité pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, * 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux unités de rémunération variable, * 38.129,33 euros de rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 25 juillet 2016, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 pour les créances salariales et de l'arrêt d'appel pour le surplus et capitalisation des intérêts, - et mise des dépens à la charge de la société Pérenco. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la société Perenco la somme de 10.000 euros de rappel de prime de logement et 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de limiter ces derniers à l'équivalent de six mois de salaire et de rejeter l'ensemble des demandes de celle-ci et de la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur la prime de logement M. [V] [B] sollicite l'allocation pour la période de janvier à mai 2016, de la somme de 10 000 euros au titre de la prime de logement, qui est devenue selon lui un accessoire du salaire. La S.A. Perenco répond que cette prime n'était servie que de manière exceptionnelle aux expatriés en attente d'affectation et qu'elle ne revêt pas les caractères d'un usage. Sur ce Pour tout justificatif du droit à prime revendiqué, la cour dispose de trois bulletins de paie de mai, juin et juillet 2011, faisant état du versement d'une prime de logement respectivement de 1 212,50 euros, 1133,33 euros et 2 000 euros, un courriel du 25 mars 2014 par lequel la société précisait que l'indemnité de logement était prolongée jusqu'à son départ en expatriation et un courriel du 24 mai 2017 par lequel la directrice des ressources humaines confirmait le versement à titre exceptionnel d'une prime de logement brut de 3000 euros liées à ses nouvelles fonctions à [Localité 5]. Ces versements effectués ponctuellement de loin en loin, relèvent selon les propres termes de certain courriel de l'employeur de prime exceptionnelle, dont le salarié ne peut tirer un droit à paiement régulier comme accessoire de salaire. Cette prétention sera rejetée. 2 : Sur le licenciement 2.1 : Sur la cause économique du licenciement M. [V] [B] soutient que la cause réelle du licenciement est une cause économique, auquel l'employeur aurait cherché à échapper notamment pour éviter l'obligation de reclassement et la mise en place d'un PSE. Il en veut pour preuve le motif vague et non pertinent du grief contenu dans la lettre de rupture et la situation économique dégradée de la société. Il invoque les condamnations pénales par la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2022 qui a déclaré la société Perenco coupable de détournement de procédure de licenciement à l'égard de 54 salariés, dont lui-même, en recourant au licenciement disciplinaire au lieu du licenciement économique et violation des critères d'ordre des licenciements. La société Perenco répond que les trois derniers bilans précédant le licenciement litigieux démontrent que la situation de l'entreprise s'améliorait, que la société avait été déstabilisée par des départs de salariés qui craignaient le rachat de la société et que dés lors que l'entreprise s'était placée sur le terrain disciplinaire, l'objet du licenciement ne pouvait être déplacé. Sur ce A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail sans sa rédaction applicable au présent litige, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux. Le motif réduit à la simple 'divergences de vue' est inopérant en ce qu'il ne repose sur aucun agissement précis et matériellement vérifiable et qu'il n'est étayé par aucun élément de preuve. Le licenciement est donc infondé de ce seul fait. Bien plus, ce motif est factice. Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque de la rupture, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Au vu des pièces probantes versées aux débats par M. [V] [B], en ce que : - les évaluations depuis 2012 versées aux débats révèlent un salarié globalement apprécié et de qualité ; - la satisfaction donnée à l'employeur ressort de son intégration dans le plan de rémunération variable sur les bénéfices mis en place par le groupe Perenco et l'attribution de 300 unités de rémunération variable ; - il a reçu des cadeaux dont deux caisses de vin en décembre 2015 ; - il a reçu une prime de 15 000 euros au titre de l'année 2015 'sur proposition de son supérieur hiérarchique'; - il a été chargé selon notamment les évaluations produites de suivre un projet de construction d'une usine de liquéfaction flottante, ce qui témoigne de la confiance qu'il inspirait. En revanche, il ressort des éléments suivants établis par les bilans, déclaration de son directeur général, M. [G], des licenciements notifiés à la même période à d'autres ingénieurs pour le même motif imprécis que l'intéressé, la raison objective qui ont conduit la société à se défaire d'un grand nombre de salariés dont M. [V] [B] à la même période : - le résultat net de la société a baissé de 71,96 % entre 2013, tandis qu'en 2014, le produit d'exploitation est proche des charges d'exploitation ; - le 16 mars 2016 il était relevé que le déclin annuel sur les derniers mois était de 12 % et que l'entreprise devait s'adapter 'aux nouvelles conditions techniques et économiques' de sorte qu'une restructuration était nécessaire pour s'adapter à la baisse de l'activité ; - le président de la société déclarait au journal Le Point qu'il avait fallu en 2016 licencier 20% du personnel pour réduire la masse salariale et tenir compte de la baisse du prix du pétrole ; - les diagrammes de l'évolution du prix du pétrole démontrent une forte baisse entre 2014 et 2016. La cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale, a déduit comme la présente décision de ces éléments, par arrêt du 26 janvier 2022 qui n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, que la société Perenco a contourné les dispositions relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique en recourant à d'autres formes de rupture et notamment des licenciements disciplinaires, s'agissant de 54 salariés, dont l'intéressé, licenciés frauduleusement de janvier à mars 2016. Sur la base de ce motif, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement déféré, d'une part, sur la culpabilité de la société Perenco d'une part pour licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une période de trente jours et dans une entreprise d'au moins 50 salariés, dont M. [V] [B], sans notification du projet à l'administration,et d'autre part, licenciement économique non conforme aux critères d'ordre des licenciements. Surabondamment, l'article 9 du Code civil impose au juge civil de se plier à l'autorité de la décision pénale qui a retenu, pour caractériser l'infraction, la fraude de la société. 2.2 : Sur la nullité du licenciement M. [V] [B] soutient que le licenciement est nul pour avoir été décidé en fraude à la loi et plus précisément pour avoir méconnu les règles édictées en matière de licenciement de plus de dix salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés au cours d'un délai de 30 jours. Certes le détournement de la procédure de licenciement disciplinaire pour échapper au licenciement économique n'est pas en soi une cause de nullité du licenciement, en l'absence de texte le prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale. Aux termes de l'article L1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Il se déduit de l'article L. 1235-10 du code du travail que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraînent la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique. L'arrêt du 26 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 janvier 2020 a déclaré la société Pérenco coupable de licenciement économique d'au moins dix salariés sans notification du projet à l'administration en se fondant sur l'article L. 1233-46 du Code du travail. Aux termes de l'article L. 1233-46 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, l'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. La chambre des appels correctionnels, pour déclarer la société Perenco coupable d'avoir méconnu ces textes a, par une décision dotée de la force de chose jugée, retenu dans ses motifs qu'il s'agissait d'un projet de licenciements d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif sont revêtus de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil. La cour d'appel statuant en matière prud'homale est donc tenue de retenir au vu de l'ensemble de motifs qui précèdent que la société Perenco a procédé aux licenciements d'au moins dix salariés dont M. [V] [B] pendant une période de 30 jours. Il est constant que la société Pérenco compte au moins 50 salariés. Il s'ensuit que la société Pérenco aurait dû établir un PSE avant de licencier M. [V] [B] et que le licenciement de celui-ci est nul. 2.3 : Sur les conséquences financières du licenciement 2.3.1 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le remboursement sera donc ordonné, en l'espèce, à hauteur de six mois d'indemnité de chômage. 2.3.2 : Sur les unités de rémunération variable M. [V] [B] sollicite le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de son droit à lever l'option sur les 300 unités de rémunération variable qui lui avaient été attribuées le 20 décembre 2013. La société Pérenco s'y oppose au motif que l'intéressé a reçu 30 000 euros à ce titre, mais qu'il n'a pas été attribué au salarié d'autres unités en 2015 et 2016, vraisemblablement à raison des graves difficultés économiques rencontrées par la société, de sorte que son droit n'est pas établi. Sur ce Trois cents unités de rémunération variable ont été attribuées au salarié selon une lettre de notification du 20 décembre 2013 Le guide de résumé du schéma lié au bénéfice du groupe Perenco 2013 précise au sujet de cette rémunération variable, 'le plan est un régime lié aux bénéfices fondé sur la trésorerie en vertu duquel un participant se voit attribuer un certain nombre d'unités. Sauf s'il a démissionné ou a été licencié pour fraude ou faute grave dans l'intervalle, une récompense lui donnera normalement la possibilité de partager les bénéfices futurs du groupe Pérenco, dirigé par Pérenco SA, (la société) sur une période maximale de trois ans(...) Le montant brut (avant impôt) qu'un participant peut recevoir est calculé en fonction du nombre d'unités qu'il détient et des bénéfices pertinents au moment où il choisit de recevoir un paiement'. Par lettre d'attribution liée au profit 2013 du groupe Perenco, M. [V] [B] a obtenu un droit sur plus de 300 unités. Il était précisé : 'Votre droit peut normalement être exercé une première fois en avril 2016 après le calcul du bénéfice net du groupe PSA par la société pour 2015. Vous pourrez normalement également choisir d'exercer votre droit en 2017 et 2018 sur des unités qui n'ont pas été exercées auparavant'. Dés lors que le licenciement notifié pour motif disciplinaire est nul, le salarié était en droit nonobstant son licenciement du 9 février 2016, d'exercer son droit. L'employeur auquel il incombait de calculer son droit se borne à opposer le salaire et les primes perçues par M. [V] [B], ce qui est sans rapport avec la question posée. Il lui appartenait de justifier par un calcul précis des droits du salarié au titre de ces 300 unités, ce qu'il ne fait pas. Dans ces conditions il sera accordé à M. [V] [B], en réparation de la perte de chance de bénéficier de ces unités de rémunération variable, la somme de 10 000 euros. 2.3.3 : Sur l'indemnité de congés payés M. [V] [B] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 38 129,33 euros de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu selon le solde de tout compte et ce qui lui est dû, compte tenu de la nécessaire réintégration dans les sommes perçues pendant la période travaillée de la prime de logement, de la prime annuelle exceptionnelle et de la période de congés de paternité. La société Pérenco objecte que les avantages en nature, tels que l'indemnité de logement, ne sauraient servir de base au calcul de l'indemnité de congés payés, de même que des primes versées sur l'année entière. Sur ce Dés lors que le droit à l'indemnité de logement a été écarté, c'est vainement que le salarié s'en prévaut. Aux termes de l'article L. L. 3141-24 le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. La prime exceptionnelle qui couvre l'année entière indépendamment du temps de travail fourni est exclue de l'assiette de calcul des congés payés. Aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme des périodes de travail effectifs, les périodes de congés de paternité. La rémunération des jours de congés de paternité pris entre le 25 novembre et le 4 décembre 2015 doit donc être ajoutée à la période servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés. Compte tenu de ce que l'employeur a retenu une indemnité de congés payés de 51 172,43 euros augmenté de 4 376,23 euros de prime d'expatriation sur congés, pour 216 jours ouvrables de congés payés, le salaire journalier s'évalue à 257,17 euros et la rémunération de la période de congés de paternité à la somme de 2 023,55 euros, ce qui donne lieu à un supplément d'indemnité de congés payés 202,35 euros qui sera accordé au salarié. 2.3.4 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul M. [V] [B] reconstitue, pour l'évaluation du préjudice né du licenciement nul, son salaire à la somme mensuelle brute de 11 009,39 euros à partir de la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant son licenciement, augmenté de l'indemnité de logement et de l'équivalent de la perte de rémunération liée à la prise d'un congé de paternité. Il soutient à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 144 292,07 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, qu'il a perdu une chance de bénéficier d'un plan de sécurisation professionnelle, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des critères d'ordre des licenciements, qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en septembre 2016 pour un salaire de moins de 2 611 euros mensuel seulement. La société Pérenco répond que le préjudice est faible et que le salaire mensuel qui doit servir de base à l'évaluation du préjudice est de 6 000 euros 13éme mois compris, sauf à y ajouter si la cour l'admet la prime annuelle de 1 400 euros par mois. Sur ce Aux termes de l'article L. 1235-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Le salaire des douze derniers mois, si l'on y intègre le salaire équivalent au congés de paternité de 2023.55 euros est de 130112,63. La perte des avantages liés à un PSE et un licenciement économique ont causé une perte de chances pour le salarié de bénéficier des avantages correspondant, qu'il revendique à juste titre, liés à un licenciement économique collectif. Un avis de Pôle Emploi indique qu'il a été demandeur d'emploi jusqu'au 5 septembre 2016. Son bulletin de salaire de septembre 2016 délivré par son nouvel employeur qui l'a embauché à compter du 5 septembre 2016 fait état d'un salaire brut de 5 538,46 euros. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 130 112,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.3.5 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire M. [V] [B] sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire. Il expose que la rupture a été brutale dans la mesure où dés avant le licenciement il lui a été demandé de quitter l'entreprise pour ne pas démotiver les salariés, qu'il a été dispensé de préavis, alors qu'il venait d'être chargé du projet vital pour l'entreprise de construction d'une usine de liquéfaction flottante. Il se plaint de n'avoir pas bénéficié de conseil ou d'assistance, l'entreprise étant dépourvue d'institution représentative du personnel. Il ajoute que sa compagne venait de donner naissance à un enfant et que du fait du licenciement, elle n'a pu prolonger un congé parental ou assurer un travail à mi -temps. La société Pérenco répond qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que le salarié ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières attentatoires à son honneur et à sa dignité. Sur ce L'absence d'institution représentative du personnel au sein de l'entreprise résulte de la carence des organisations syndicales dans leur organisation, de sorte qu'il a fallu recourir à un procès-verbal de carence. Ceci n'est pas imputable à l'employeur. Il n'est pas établi que l'on ait fait quitter l'entreprise au salarié dés avant le licenciement, tandis que la dispense de préavis n'est pas une circonstance vexatoire. Les conséquences nuisibles à la famille du salarié découlant de la rupture sont indemnisées au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le salarié ne justifie pas d'un licenciement vexatoire et sera débouté de ses prétentions de ce chef. 3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Pérenco, qui succombe, à payer à M. [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré, sauf sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de dommages-intérêts au titre des unités de rémunération variable, d'indemnité pour frais de logement et d'indemnité de congés payés ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Pérenco à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes : - 130 112,63 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des unités de rémunération variable ; - ces deux sommes avec intérêts au taux légal - 202,35 euros de complément d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 ; Rejette la demande de M. [V] [B] en paiement d'indemnité de frais de logement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Y ajoutant ; Ordonne le remboursement par la société Pérenco à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [B] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois ; Condamne la société Pérenco à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Pérenco aux dépens ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du Code du travail une somme dearticle L 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-46 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile de condamarticle 9 du Code civil impose au juge civil dearticle L1233-61 du code du travailarticle L. 1235-10 du code du travail que larticle L. 1235-11 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a4a81daa831884f5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel