Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a5a81daa831884f5fc
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 64 610 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HD Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00819 APPELANTE S.A.R.L. APOLONIA BIOSERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris (toque L0034) INTIMÉE Madame [I] [K] née [X] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/032166 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Ayant pour avocat Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère Mme Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière présente lors du prononcé. **** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2007, Mme [I] [K] a été engagée en qualité d'agent de service par une société de nettoyage. Le 27 juillet 2015, la tendinopathie des coudes dont la salariée souffrait a été reconnue maladie professionnelle. Le 1er août suivant, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la SARL Apolonia bioservices avec reprise de son ancienneté. En dernier lieu, la rémunération brute moyenne de la salariée s'élevait à 646,10 euros pour 65 heures mensuelles de travail. Le 20 avril 2016, Mme [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail de la société Carrard services, avec laquelle la salariée était liée par un contrat de travail parallèlement au contrat litigieux. Elle a transmis cet avis à la société Apolonia bioservices le 31 mai suivant. Le 15 juin 2016, elle a été convoquée par cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 suivant. Le 28, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 22 mars 2017, considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement du 1er juillet 2019, celui-ci a jugé l'inaptitude d'origine professionnelle, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Apolonia bioservices à payer à Mme [K] 8.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.292,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 129,22 euros de congés payés afférents, 1.236,20 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation. Le 18 juin 2020, la société Apolonia bioservices a fait appel de cette décision, notifiée le 21 avril précédent, le délai d'appel, qui expirait pendant la période juridiquement protégée du fait de la crise sanitaire, étant prorogé au 23 juillet 2020 minuit. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, la société appelante demande à la cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ; - juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeter l'ensemble des demandes de la salariée. Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, Mme [K] demande à la cour, infirmant le jugement sur le rejet de ses demandes et statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Apolonia bioservices à lui payer 646,10 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 outre 64,61 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société Apolonia bioservices à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; - condamner la société Apolonia bioservices à lui payer 10.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société Apolonia bioservices à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Il est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié et il revient au juge du fond d'apprécier souverainement si cette preuve est rapportée, le juge ayant l'obligation de caractériser le lien de causalité si l'employeur en conteste l'existence. Par ailleurs, l'article L.1226-6 du code du travail prévoit que les dispositions relatives à la protection du salarié inapte en raison d'un motif d'origine professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Il est cependant acquis que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de la maladie contractée chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Il incombe par conséquent aux juges du fond de déterminer, en appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, s'il existe un lien de causalité entre la rechute du salarié et ses fonctions au service du nouvel employeur. Enfin, si l'exclusion de l'article L.1226-6 du code du travail n'est pas applicable lorsqu'un salarié est repris par un employeur en application de l'article L.1224-2 du même code, il est acquis qu'elle joue en cas de transfert du fait de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Au cas présent, le transfert du contrat de travail de Mme [K] est intervenu non pas dans les conditions de l'article L.1224-2 du code du travail mais dans celui, conventionnel, de la reprise d'un marché de services de propreté par la société Apolonia bioservices en sorte que l'exclusion prévue par l'article L.1226-6 susmentionné est applicable. Par ailleurs, la maladie professionnelle de Mme [K] s'est effectivement déclarée alors que la société intimée n'était pas encore son employeur puisqu'elle a été reconnue comme telle dès le 27 juillet 2015, le transfert étant intervenu le 1er août suivant. Dès lors, la salariée ne doit bénéficier auprès de la société intimée de la protection due en cas d'origine professionnelle de sa maladie que si elle établit que la résurgence de celle-ci est due, non pas seulement à l'évolution spontanée de son état pathologique, mais aussi, au moins partiellement, à ses conditions de travail chez son nouvel employeur. Or, il ressort des documents médicaux produits que, postérieurement à la reprise de son contrat de travail par l'appelante, la salariée a été régulièrement absente du 7 au 28 septembre 2015 puis du 2 au 26 février et du 19 avril au 31 mai 2016 et ce, en raison de son épicondylite gauche et droite précédemment reconnue comme maladie professionnelle. Le 28 janvier 2016, elle a été vue par la médecine du travail de la société Carrard services qui l'a déclarée apte à son poste chez cet employeur avec surveillance médicale renforcée. Par ailleurs, le 15 avril suivant, elle a été vue par son médecin traitant qui l'a adressée à la médecine du travail en indiquant qu'elle présentait une épicondylite des deux coudes reconnue comme maladie professionnelle et qu'elle se plaignait également d'une lombosciatique droite, un aménagement de poste lui semblant nécessaire. Le 20 suivant, elle faisait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail de la société Carrard services. Il en ressort que, malgré sa maladie professionnelle, la salariée était apte à travailler avant le transfert conventionnel de son contrat à la société appelante et qu'elle a vu son état de santé s'aggraver par la suite, aggravation qui a conduit à des arrêts de travail réguliers puis finalement à une déclaration d'inaptitude. La résurgence ou l'aggravation de sa maladie professionnelle après le transfert conventionnel du contrat est donc établie. Or, il ressort du tableau n°57 du régime général des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail que la tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes dont souffre la salariée est due à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Ces tâches de manutention sont inhérentes à l'emploi de la salariée qui était agent de service de nettoyage chez son précédent employeur comme chez le nouveau. En effet, contrairement à ce que soutient la société appelante, la salariée ne pouvait éviter les travaux susmentionnés dans le cadre de ses fonctions chez son nouvel employeur, étant précisé que rien ne permet de supposer que les aménagements invoqués puissent suffire à prévenir la réalisation des gestes prohibés, ni même qu'ils aient été mise en place. D'ailleurs l'appelante ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la salariée utilisait du matériel électrique et n'effectuait que des tâches simples excluant toute tâche de manutention ou port de charges lourdes. Par ailleurs à l'exception d'une convocation à une visite médicale d'embauche plus de sept mois après le transfert du contrat, l'employeur ne démontre aucun suivi médical de la salariée qui lui soit propre alors que celle-ci était pourtant régulièrement en arrêt pour maladie et qu'il ne pouvait prétendre ignorer son état de santé dans la mesure où l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit la communication par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante de la dernière attestation de suivi médical ou de l'avis d'aptitude à jour. Au regard de ces éléments, si la salariée travaillait également pour un autre employeur et qu'elle n'effectuait que 65 heures mensuelles de travail pour Apolonia bioservices, il n'en demeure pas moins que, compte tenu des tâches exercées pour le compte de cette dernière et de l'absence de mise en oeuvre de mesures spécifiques de prévention, l'origine professionnelle de son inaptitude est, au moins partiellement, due à ses conditions de travail chez la société appelante. Enfin, au jour de la rupture, la société ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude de sa salariée compte tenu non seulement de la nature de sa pathologie mais surtout de la mention 'en cours pour maladie professionnelle' figurant sur l'avis d'inaptitude qui lui a été transmis par l'intimée. Il existe dès lors un lien de causalité entre la rechute de la maladie contractée chez le précédent employeur et les conditions de travail de Mme [K] au sein de la société Apolonia bioservices. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que cette dernière connaissait l'origine professionnelle de la maladie de sa salariée lors de son licenciement. Dès lors, le jugement du conseil sera confirmé en ce qu'il juge l'inaptitude d'origine professionnelle ainsi que sur le rappel subséquent d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 2 : Sur la reprise du paiement du salaire L'article L.1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cependant, au cas présent, l'employeur n'a été informé par la salariée de l'avis d'inaptitude du 26 avril 2016 décidé par le médecin du travail de la société Carrard services que le 31 mai suivant. Le 15 juin, il a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle rupture et, le 28, soit moins d'un mois après avoir été informé de l'inaptitude, il a procédé à son licenciement. L'employeur ayant fait preuve des diligences requises dans le délai d'un mois susmentionné, la demande de paiement d'un rappel de salaire du 1er au 30 juin 2016 et des congés payés afférents sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3 : Sur le licenciement L'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. L'article L.1226-14 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré inapte. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Or, au cas présent, même à considérer que la société appelante pouvait se prévaloir de l'avis d'inaptitude pris par la médecine du travail de la société Carrard services pour un autre poste que celui occupé chez elle, l'appelante, qui se contente de produire un registre d'entrée et de sortie du personnel manifestement tronqué, comme l'a déjà observé le conseil, dans la mesure où plusieurs pages (les pages n°3 à 14 sur 16) sont manquantes, ne démontre pas ses allégations selon lesquelles la société ne disposait d'aucun poste susceptible d'être proposé à la salariée pour son reclassement. Il en ressort que la société Apolonia bioservices n'établit pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de la salariée déclarée inapte Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée en première instance, supérieure au seuil de 12 mois et prenant en compte l'ancienneté de la salariée. 4 : Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au visa de ces dispositions, la salariée fait valoir que l'employeur a, du fait de sa mauvaise foi, tardé à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents qui lui étaient pourtant dus et ce, en dépit de ses relances. Cependant, en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique, le simple retard dans le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents est suffisamment compensé par le cours des intérêts légaux accordés. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. 5 : Sur les intérêts Le jugement sera confirmé sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation. 6 : Sur les demandes accessoires La décision sera également confirmée sur la condamnation de l'employeur aux dépens ainsi que sur les frais irrépétibles. Par ailleurs, les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'employeur. Celui-ci devra également la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er juillet 2019 sauf en ce qu'il alloue à Mme [I] [K] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et l'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; - Condamne la SARL Apolonia bioservices à payer à Mme [I] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL Apolonia bioservices aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1226-6 du code du travail prévoit que les diarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-6 du code du travail narticle L.1224-2 du code du travail mais dans celuiarticle L.1226-10 du code du travail dispose que lorsquarticle L.1226-11 du code du travail dispose que lorsquarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a5a81daa831884f5fc
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- Résumé officiel