Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a5a81daa831884f5fe
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 3 875 298 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03680 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5KN Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00189 APPELANTE Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601 INTIMEE S.A.R.L. PJD AUDIOVISUEL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728 substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère Mme Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière présente lors du prononcé. **** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société PJD audiovisuel est spécialisée dans le domaine de l'intégration de matériels audiovisuels. Mme [X] [T], a été engagée par PJD audiovisuel, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 mai 2006 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros, outre une commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaire classique et de 1,5% pour les appels d'offres. Un avenant au contrat de travail relatif à la rémunération de la salariée a été signé entre les parties, le 15 décembre 2011, notamment. La salariée a refusé de signer un nouvel avenant au contrat de travail ayant trait à sa rémunération, daté du 15 mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [X] [T] a été convoquée le 1er mars 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Mme [X] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 mars 2019. Mme [X] [T] a saisi le 25 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, des demandes suivantes : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [T] doit s'apprécier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société PJD audiovisuel à lui payer les sommes suivantes: - 35.809,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 110.013,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.003,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.003,78 euros au titre des congés payés afférents, - 5.840,26 euros au titre des commissions non payées des mois d'avril 2018 à février 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018 avec capitalisation, - 20.002,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de harcèlement moral, - exécution provisoire, - 3.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - entiers dépens en ce compris les honoraires d'huissier liés au procès-verbal de constat du 7 mars 2019. La société PJD audiovisuel a demandé la condamnation de Mme [X] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [T] n'était pas justifiée par des manquements de l'employeur et produisait les effets d'une démission. Les parties ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes respectives , chaque partie devant supporter la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 22 juin 2020, Mme [X] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er novembre 2022, Mme [X] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société PJD audiovisuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - ordonner que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [T] s'apprécie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société PJD audiovisuel à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes : * 38.752,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 124.094,04 euros (11 mois) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 33.843,83 euros (3 mois) au titre du préavis, * 3.384,38 euros au titre des congés payés y afférents, * 5.840,26 euros au titre des commissions non payées des mois d'avril 2018 à février 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018 et capitalisation . * 22.562,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PJD audiovisuel aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'huissier liés au procès-verbal de constat du 7 mars 2019, Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société PJD audiovisuel demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé que la prise d'acte de rupture de Mme [X] [T] produit les effets d'une démission, * débouté Mme [X] [T] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions à ce titre, * débouté Mme [X] [T] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] [T] à verser à la société PJD audiovisuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait estimer que le contrat de travail liant les parties a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur, il est demandé à la cour de bien vouloir : - réduire et fixer le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [X] [T] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27.971,28 euros correspondant à 3 mois de salaires conformément au Barème Macron, - réduire et fixer le montant du préavis sollicité par Mme [X] [T] à la somme de 27.971,28 euros brut, correspondant à 3 mois de salaires, outre 2.797,13 euros brut de congés payés y afférents, - réduire et fixer le montant de l'indemnité de licenciement sollicitée par Mme [X] [T] à la somme de 31.856,18 euros. -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la demande de rappel de salaires au titre des commissions d'avril 2018 à février 2019 Mme [X] [T] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail en date du 15 mars 2018 lequel prévoyait que la commission sur le chiffre d'affaires facturé serait de 2% ( contre 2,5% jusque là) et que la direction se réservait le droit de revoir à la baisse le taux de commission sur le chiffre d'affaire facturé sur les appels d'offre publics ou privés ayant dégagé une marge inférieure à 20%. S'agissant d'une modification substantielle du contrat de travail, la nouvelle clause relative au calcul des commissions ne pouvait s'appliquer en l'absence de la signature de Mme [X] [T]. La salariée réclame sa commissison pour avril 2018 et le solde de ses commissions entre juin 2018 et février 2019 , calculée avec un taux de 1% au lieu de 2,5% , sur les clients AXA et ACERGY. La société ne peut légitimement invoquer une note de service du 11 juin 2018 informant les commerciaux de la possibilité de diminuer le taux de leurs commissions, ni le changement des conditions commerciales du client AXA, inopposable à la salariée. Dès lors le rappel de commissions est dû. La somme de 5.840,26 euros , non critiquée dans son quantum pas la société, est retenue. La société PJD est condamnée à payer cette somme à Mme [X] [T]. Le jugement est infirmé de ce chef. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est remarqué que dans le corps de ses conclusions, sous la thématique 'harcélement moral', la salariée ne fait mention que de 4 griefs ( les 4 premiers ci-dessous repris) mais en invoque d'autres dans sa lettre de prise d'acte. La cour a pris le parti de tous les examiner ici. La salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par : 1-le comportement de la société et de Mme [N] à son encontre, en lui disant par trois fois ' je veux que tu t'en ailles'; 2-sa mise à l'écart du reste de l'équipe, 3-sa sanction par un avertissement pour des faits non commis ou des raisons profondément absurdes, avec reproche infondé d'intimidation d'un salarié, sans convocation préalable, 4-l'absence de remise des cadeaux clients, contrairement aux autres commerciaux, 5- tentatives de contournement des dispositions contractuelles de son contrat de travail par l'édition d'une note de service à effet rétroactif, 6-le retard de paiement de la prime annuelle pour l'exercice comptable clos le 30 septembre 2028, 7-la coupure de son accès à la messagerie professionnelle à compter du 21 février 2019, soit deux jours après son arrêt de travail Il ne peut qu'être constaté que Mme [X] [T] n'établit nullement la matérialité des griefs n° 1,2 et 4, son seul mail en date du 29 juin 2018 qui ne mentionne pas le fait qu'on a souhaité son départ ou qu'elle n'a pas reçu sa part des cadeaux clients, est bien insuffisant pour ce faire. L'avertissement du 4 février 2019, qui ne supposait pas de convocation préalable en application de l'article L1332-2 du code du travail, vise l'arrivée avec un retard de 20 minutes de Mme [T] à une réunion, retard que l'intéressée admet, son comportement intimidant envers un autre salarié et une sanction ( son absence à un salon professionnel). Mme [T] qui ne demande pas l'annulation de cet avertissement ne peut soutenir qu'il est infondé. La société ne pouvait se fonder sur sa note de service en date du 11 juin 2018 pour réduire le taux de commission de la salariée sur deux clients. Cet élement est retenu. Le grief n°6 ne peut être valablement retenu dans la mesure ou la prime a été payée en novembre et en décembre 2018, alors que madame [T] avait accepté le paiement en deux fois sur l'exercice précédent. Le grief n°7 n'est pas retenu dans la mesure ou la salariée rapporte la preuve de la coupure de sa messagerie uniquement à compter du 7 mars et alors qu'elle était mise à pied. Le seul grief n° 6 ne peut laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il est d'ailleurs noté que la salariée ne justifie pas d'une dégradation des ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par Mme [X] [T] n'est pas caractérisé. Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 3-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Au cas d'espèce, la salariée qui a pris acte de la rupture de son contrat de travauil par lettre du 8 mars 2019 reproche à son employeurs les manquements suivants : 1- le non-paiement depuis plusieurs mois de ses commissions au taux de 2,5%, 2- le paiement tardif et non régulier de son salaire depuis le mois de novembre 2018, 3-la sanction disciplinaire du 1er février 2019 sans convocation préalable et sans motif, 4-des faits de harcélement moral, Ainsi qu'il a été dit plus haut, le grief n°1 est avéré. En ce qui concerne le grief n°2, la salariée indique que son salaire a été payé , à compter de novembre 2018, avec un retard de 6 à 9 jours par rapport aux mois de juillet à septembre 2018. La cour remarque que chaque mois, la société verse un accompte et régularise en début du mois suivant le montant des commissions dues, en fonction de la clôture de la facturation, ce que la salariée a toujours accepté. Mme [T] reproche à son employeur d'avoir payé ce solde entre le 11 et le 14 du mois suivant entre novembre et janvier 2019 alors que sur le trimestre précédent, le solde était réglé entre le 5 et le 7. La cour constate qu'il n'est rien dit sur les salaires antérieurs à juillet 2018 ( en fait juin 2018). S'agissant du fonctionnement habituel de réglement des salaires ( accompte et régulation le mois suivant), il résulte de la pièce 30 de la société que le solde du salaire commissionné a été mis au réglement entre le 10 et le 11 de chaque mois, soit effectivement quelque jours plus tard que pour le trimestre précédent sans qu'il ne puisse être retenu une quelconque faute de la part de la société por ce décalage minime. Ce grief n'est pas retenu. Le grief n°3 n'est pas retenu dans la mesure ou la salariée ne fait qu'affirmer que l'avertissement a été pris sans raison alors, notamment que son retard à la réunion est avéré et que s'agissant d'un avertissement, la société n'avait pas à la convoquer préalablement. En ce qui concerne le grief de harcèlement moral, il a été dit plus haut que celui-ci n'est pas caratérisé. Le seul grief n°1, s'agissant du non paiement d'une part du salaire légitimement dû à la salariée, qui en avait vainement réclamé le paiement, suffit à lui seul à caratériser un manquement de l'employeur suffisament grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Dès lors la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef . 4- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire mensuel de référence à retenir est de 11281,27 euros. 4-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents La salariée peut prétendre à trois mois de préavis en application. Il lui est dû de ce chef la somme de 33843,83 euros, outre la somme de 3384,38 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-2-Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû à la salariée de ce chef, la somme de 38752,98 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, l'indemnité varie entre 3 et 11 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] [T] de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 33843,83 euros ( 3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 5-Sur les intérêts et leur capitalisation La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 6-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et confrimé sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL PJD Audiovisuel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcélement moral et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ét sérieuse, Condamne la SARL PJD Audiovisuel à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes : - 33843,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3384,38 euros pour les congés payés afférents, - 33843,83 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 38752,98 au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5.840,26 euros à titre de rappel de commission d'avril 2018 à février 2019, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil Déboute la SARL PJD Audiovisuel et Mme [X] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la SARL PJD Audiovisuel aux dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprendront pas le coût du constat d'huissier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L1332-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1235-3 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a5a81daa831884f5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel