Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a6a81daa831884f602
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 794 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQO Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01170 APPELANTE S.A.S. E.K. [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410 INTIME Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Floerence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société EK [Localité 6] est spécialisée dans le secteur d'activité des commerces de détail d'optique. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 août 2012, M. [V] [B] a été engagé par la société EK [Localité 6], en qualité de VRP multicartes; Le contrat prévoyait une rémunération exclusivement à la commission à un taux de 15%. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975. La société employait moins de 10 salariés. M. [V] [B] a fait l'objet, après convocation du 29 juin 2018 et entretien préalable fixé au 12 juillet 2018, d'un licenciement pour faute grave le 2 août 2018. M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 février 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de commissions. Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 6], a : - fixé le salaire de M. [B] à la somme de 1.557,10 euros, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société EK [Localité 6] à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 4.671,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 467,13 euros à titre de congés payés afférents, * 20.000 euros à titre d'indemnité de clientèle, * 171 euros à titre de rappel de commissions, * 17,10 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, *10.899,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9.342,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 1.557,10 euros, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société EK [Localité 6] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société EK [Localité 6] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 13 août 2020, la société EK [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, la société EK [Localité 6] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité de licenciement irrégulier, Statuant a nouveau, - dire et juger que le délit de dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé et débouter M. [B] de sa demande d'indemnité afférente, - dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et debouter M. [B] de toutes ses demandes afférentes, Subsidiairement, - fixer le salaire moyen à la somme de 902,05 euros brut, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnite de clientèle et à titre infiniment subsidiaire, fixer son quantum a la somme de 8.213,02 euros, - débouter M. [B] du surplus de ses demandes, fins et pretentions, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers depens. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, M. [V] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 6] le 23 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, - infirmer en son quantum le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 6] le 23 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société EK [Localité 6] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de clientèle, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 6] le 23 juillet 2020 sur le surplus, Et, en conséquence, statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [B] est irrégulier, - condamner la société EK [Localité 6] à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 27.941 euros à titre d'indemnité de clientèle, * 1.557,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EK [Localité 6] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 2 août 2018, il est reproché au salarié : 1- son absence à de multiples réunions sur convocation de la direction, dont celle du 9 janvier 2018 puis celle des 6 février, 6 mars 2018 et 27 juin 2018, malgré le rappel d'avoir à s'y présenter. 2- de ne pas transmettre ses rapports hebdommadaire de manière régulière , ceux-ci étant peu précis et non fiables lorsqu'ils sont rendus, sans respect des consignes des indications à mentionner, la demande de les complèter depuis le début 2018 n'ayant pas été respectée, 3-une activité de prospection insuffisante, des exemples sont cités, 4- un manquement aux règles relatives au règlement des commandes en vigueur dans l'entreprise, notammenten ce qui concnerne le client Optique Sainte Marie sis à [Localité 5] ( 23 mai 2018). En ce qui concerne le grief n°1, le salarié invoque la prescription pour les absences supposées des 9 janvier, 6 février et 6 mars 2018, ayant été convoqué à l'entretien préalable, le 29 juin 2018. Il soutient qu'il était présent à celle du 27 juin 2018. Il nie le grief n°2. Concernant le grief n°3, le salarié indique que selon l'article II de son contrat de travail, son activité pouvait se faire à son domicile ou lors de la visite de secteur. Le salarié indique qu'en raison de son statut de travailleur handicapé, l'ancien directeur des ventes avait accepté qu'il travaille de chez lui. Le salarié nie le grief n° 4. S'agissant du grief n° 1, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. La société établit l'absence de M. [B] aux trois première réunion mais ne rapporte pas la preuve de l'absence de M. [V] [B] à la réunion du 27 juin 2018. Ce grief est donc écarté. Dès lors les trois premières absences ne peuvent être retenues comme prescrites. La société établit suffisamment le grief n°2 par la production aux débats de mails desquels il ressort que les rapports du salarié étaient soient inexistants soient peu précis ou encore confus, sans respect des consignes de rédaction données par le nouveau directeur. En ce qui concerne le grief n°3 , il est remarqué que le salarié ne nie pas qu'il se déplaçait très peu sur son secteur. Si l'article II du contrat de travail mentionne que la représentation des lunettes hommes, femmes, enfants Emmanuelle Khan [Localité 6], pourra se faire 'à votre domicile ou lors de la visite sur le secteur défini à l'article 3", l'article 3 intitulé 'secteur d'activité et clientèle ' indique ' dans le secteur défini ci dessus, vous visiterez la clientèle suivante : les magasins d'Optique et ou Solaire' . S'il est permis au salarié d'exercer son activité à son domicile, cela ne peut s'entendre que de certaines activités, comme le soutient l'employeur. S'agissant de présenter des collections de lunettes à de potentiels clients, il est nécessaire de se déplacer sur site. Si le salarié justifie qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2015, il ne démontre pas en avoir informé son employeur ni qu'une dispense de visite des points d'optique lui a été consentie. Dès lors ce grief est retenu. En ce qui concerne le grief n° 4, il résulte de la pièce 42 de la société que le salarié s'est opposé à une décision relative aux modalités de paiement de la commande du client Optique Sainte-Marie et a 'informé' son employeur qu'il en avait été décidé autrement, manifestant par là une insubordination certaine. Le grief n° 4 est retenu s'agissant du seul exemple précisé dans la lettre de licenciement. La cour constate l'existence d'une série de faits fautifs constitutifs non d'une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est d'ailleurs noté qu'il s'est passé plus d'un mois entre la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement. Dès lors, le licenciement de M. [V] [B] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2-Sur l'indemnité pour procédure irrégulière Le salarié soutient que la société avait décidé de son licenciement avant la notification de la lettre de licenciement dans le mesure ou elle s'était rapprochée de Mme [S], agent commerciale dès le premier semestre 2018, si bien que la procédure est irrégulière, en application combinée des articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail. En application de l'article L1235-1 du code du travail le juge, à qui il appartient en cas de litige relatif à un licenciement d'apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Au cas d'espèce, la procédure a été engagée le 29 juin 2018, le mail de Mme [S] date du 9 juillet 2018 , soit postérieurement, et ne manifeste qu'un début de réflexion sur une reprise éventuelle du secteur de [Localité 6]. La demande de ce chef ne peut prospérer, aucune irrégularité n'étant démontrée. Le jugement est confirmé de ce chef. 3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1557,10 euros. La salariée peut prétendre à trois mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 4671,31 euros, outre la somme de 467,13 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 4-Sur le rappel de commissions Le salarié justifie qu'il lui reste dû la somme de 171 euros à ce titre ( clients divers), outre la somme de 17,10 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 5 -Sur l'indemnité de clientèle En application de l'article L 7313-13 du code du travail, en cas de licenciement ( sauf en cas de faute grave), le VRP a droit en principe à une indemnité de clientèle laquelle représente la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. La charge de la preuve pèse sur le salarié lequel, au cas d'espèce soutient que doit être pris en considération sa rémunération cumulée sur 6 années divisée par 6, soit 167664 : 6 = 27941 euros. Il estime que la clientèle existante au jour de son licenciement est de son seul fait. Il convient de chiffrer la part de clientèle apportée, créée ou développée par le VRP. Il s'agit ici d'effectuer une comparaison entre la consistance de la clientèle à la date où le VRP a pris ses fonctions et l'importance de la clientèle existant à la date de la cessation du contrat.La cour remarque qu'une liste de client était annexée au contrat de travail. Par ailleurs, les frais professionnels sont à déduire des commissions servant de base à l'indemnité de clientèle, dès lors qu'ils sont compris dans le montant desdites commissions, comme c'est le cas en espèce. En l'état des pièces soumises à son appréciation, la cour fixe à la somme de 13000 euros l'indemnité de clientèle due à M. [B]. Le jugement est infirmé sur le quantum alloué. 6-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, le salarié établit qu'il a commencé à travailler pour la société EK [Localité 6] à compter du 11 avril 2012 en produisant aux débats de nombreux bons de commandes signés entre 11 avril 2012 et le 7 juillet 2012, sans fiches de paie sur la période, alors que le contrat de travail a été signé le 27 août 2012 avec une déclaration préalable à l'embauche en date du 24 août 2012. Le travail dissimulé sur une période de trois mois est caractérisé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société EK [Localité 6] à payer à M. [V] [B] la somme de 9342,60 euros de ce chef. 7-Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit. Le jugeemnt est confirmé. 8-Sur les intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires 9-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS EK [Localité 6] est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [V] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS EK [Localité 6] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, en ce qu'il a condamné la SAS EK [Localité 6] à payer à M. [V] [B] la somme de 4671,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 467,13 euros pour les congés payés afférents, la somme de 171 euros au titre du reliquat de commission et celle de 17,10 euros pour les congés payés afférents, la somme de 9342,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur les documents de fin de contrat , les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [V] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS EK [Localité 6] à payer à M. [V] [B] la somme de 13000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, Déboute M. [V] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la SAS EK [Localité 6] à payer à M. [V] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute la SAS EK [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la SAS EK [Localité 6] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile et aux enarticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L 7313-13 du code du travailarticle L1235-1 du code du travail le jugearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a6a81daa831884f602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel