Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a7a81daa831884f604
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/04899 APPELANT Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 INTIMÉE SDC [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, SAS SECRI GESTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M. [I] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ; Débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge du demandeur. M. [I] a formé appel par acte du 31 août 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris section départage, mais uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles, Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris section départage sur le surplus, Statuant à nouveau, Fixer le salaire mensuel brut réel de M. [I] à la somme de 3 631,13 euros, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SECRI Gestion au paiement d'une somme de 24 875,91 euros, à titre de rappels de salaires, outre une somme de 2 487,59 au titre des congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de saisine du conseil de prud'hommes, Dire et juger que M. [I] a été victime, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de gardien d'immeuble de catégorie B pour le compte de l'immeuble sis [Adresse 2], de harcèlement moral, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 30 000 euros, à titre d'indemnisation, en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 10 000 euros, à titre d'indemnisation en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de résultat de sécurité et d'absence de prévention des actes de harcèlement moral dont il a été victime, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la prise d'acte par le salarié de celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 10 893,39 euros, subsidiairement de 8 129,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 2 345,10 euros, subsidiairement de 1 750,08 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 10 893,39 euros, subsidiairement de 8 129,40 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 1 089,34 euros, subsidiairement de 812,94 euros, au titre des congés payés sur préavis, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de saisine du conseil de prud'hommes, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à communiquer à M. [I] le document unique d'évaluation des risques professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de la SASU Gomarjuris, représentée par Maître Gomar, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 mai 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes. Et, à tire d'appel incident : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2020 en ce qu'il a débouté SECRI Gestion de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile ; Et par conséquent, statuant à nouveau : Condamner M. [I] : - au versement de la somme de 2 709,80 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF et associés, représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. Après l'audience du 24 octobre 2022, compte tenu de l'accord des parties, une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2023, avec rappel à l'audience du 13 mars 2023. A la demande du médiateur, le délai de la médiation a été prorogé et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2023. Par courrier du 22 mars 2023, le médiateur a informé la cour que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. A l'audience du 26 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023. MOTIFS Sur le rappel de salaire M. [I] fait valoir que la description des tâches mentionnée sur l'annexe de son contrat de travail et les avenants a été faite sur la base de 98 lots principaux, mais qu'il y avait 171 lots au motif qu'il faut y ajouter 73 chambres de service qui constituent des lots à part entière, conformément à l'annexe I de la convention collective, les chambres étant indépendantes et certaines étant louées. Dans la copropriété, les chambres de service sont des dépendances des logements principaux. M. [I] ne produit pas d'élément démontrant qu'elles étaient occupées de façon indépendante à ceux-ci, alors que plusieurs attestations de résidents sont par ailleurs versées aux débats par l'appelant, sans comporter d'information à ce sujet. Le premier juge a justement considéré que la preuve de l'occupation indépendante des chambres de service n'était pas rapportée, ce qui aurait eu pour conséquence une base de calcul erronée de la rémunération. Le jugement qui a rejeté la demande de rappel de salaire sera confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [I] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de M. [F], membre du conseil syndical, qui lui a répété, ainsi qu'à son épouse, qu'ils coûtaient cher à la copropriété, leur a fait des reproches et les insultait. Le conseil de M. [I] a écrit au syndic le 17 mai 2017 pour faire état de différents comportements imputés à l'employeur, parmi lesquels un harcèlement moral de M. [F]. M. [I] produit des attestations de résidents de l'immeuble qui font part du bon accomplissement des tâches. L'une d'elles fait état de la maladie de M. [I], du changement des horaires et ajoute 'il semblerait qu'il y ait des pressions concernant M. et Mme [I] d'un membre du conseil syndical.' Le propos de M. [F] tenu dans un courriel du 23 mars 2016 dans lequel il fait état d'un 'quasi harcèlement de notre gardien pour obtenir ces informations' doit seulement être considéré dans le cadre des difficultés à obtenir des documents liés à la copropriété, et comme l'a relevé le premier juge est très antérieur au début du comportement invoqué dans les conclusions. M. [I] expose que les fiches de paie étaient adressées en retard et que les salaires étaient entachées d'irrégularités. Il produit des mails dans lesquels il renseignait régulièrement le syndic des états de présence de chacun ainsi que des courriers adressés au syndic datés des 16 et 24 mai 2017 dans lesquels il indique ne pas avoir reçu plusieurs fiches de paie, puis un courrier du 29 mai 2017 dans lesquels il indique avoir reçu les fiches de paie de janvier à avril et conteste avoir été en arrêt maladie ou en congé au cours du mois de mars. Seuls les bulletins de paie de novembre 2016 à janvier 2017 sont versés aux débats, ce qui ne permet aucune comparaison des éléments mentionnés, qui sont de montants relatifs. M. [I] a été hospitalisé à compter du 2 avril 2017, puis en arrêt de travail. Les certificats médicaux de soins sans consentement, la décision de maintien en hospitalisation en date du 6 avril 2017 et l'avis médical de prolongation du 15 mai 2017 sont produits. Dans un mail portant la date du 5 avril 2017 M. [I] explique avoir fait une tentative de suicide et avoir ensuite été hospitalisé. A l'issue de la visite du 7 juin 2017, le médecin du travail a demandé des éléments complémentaires pour une nouvelle visite au mois de juillet, sans former d'observation. M. [I] a sollicité l'attestation destinée à la CPAM par mails des 16 et 21 juin 2017. L'appelant produit la réponse du syndic du 29 juin 2017, qui a contesté la revendication portant sur le mode de calcul de la rémunération, a indiqué que les bulletins de paie avaient été adressés et le salaire payé. Le syndic a également indiqué mettre en oeuvre une enquête concernant les faits de harcèlement et a joint une copie des bulletins de paie à son courrier. L'employeur a adressé une réponse à M. [I] le 12 juillet 2017, produite par l'appelant, expliquant qu'après auditions de plusieurs personnes il considérait que le harcèlement n'était pas caractérisé. La réalité du comportement imputé à l'un des membres du conseil syndical n'est pas démontrée par les éléments produits par le salarié, ni celle des irrégularités de salaires et fiches de paie, les éléments n'étant pas complets. Ainsi, si l'hospitalisation et les problèmes de santé de M. [I] sont établis, pris dans leur ensemble les éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [I] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' M. [I] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation en ne prenant pas de mesure relative à sa situation. L'intimée justifie que le syndic n'a pas été informé du motif de l'hospitalisation de M. [I], son épouse n'en ayant pas fait état dans les deux courriels informant l'employeur de son absence. Après la réception du courrier du conseil de M. [I] en date du 17 mai 2017 qui faisait état de plusieurs manquements de l'employeur et indiquait qu'il subissait un harcèlement moral de l'un des membres du conseil syndical, une réponse détaillée a été adressée et plusieurs personnes ont été entendues, les personnes en cause ainsi que celles qui auraient été présentes. A l'issue, l'employeur a indiqué par courrier du 12 juillet 2017 qu'il considérait qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé. M. [I] a été convoqué par le médecin du travail au mois de juin 2017, a demandé des documents complémentaires, puis a indiqué dans un second avis après une visite du 31 juillet 2017 que l'état de santé était compatible avec le poste de travail, n'évoquant que la question de la mécanisation d'une rampe d'escalier. L'employeur est ainsi intervenu après les signalements effectués par M. [I]. Il établit qu'il n'a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral. M. [I] doit être débouté de sa demande d'indemnité et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Dans son courrier de prise d'acte du 27 septembre 2017 M. [I] expose 'étant devenu pestiféré et une persona non grata aux yeux de la copropriété et de ces occupants, il m'est à ce jour impossible de pouvoir effectuer mon travail dans de bonnes conditions...étant le gardien de cette co-propriété comprenant 98 appartements et 73 chambres de service, il est très difficile au quotidien de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, dans la mesure où personne ne vous adresse la parole. Je n'effectuerait évidemment pas mon préavis, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir mon solde de tout compte.' L'appelant ne produit pas d'élément qui établirait le comportement qu'il invoque dans son courrier. M. [I] a ensuite adressé un courrier dans lequel il a fait état du harcèlement moral et de l'absence de suite donnée par le syndic, manquements repris dans ses conclusions. Le harcèlement moral n'est pas caractérisé et le président du syndic a valablement réagi après le signalement de celui-ci. Ce manquement n'est pas établi. Les manquements de l'employeur justifiant la prise d'acte de M. [I] ne sont pas établis. La prise d'acte produit les effets d'une démission. L'appelant doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La durée du préavis prévue par la convention collective en cas de démission était d'un mois pour les salariés logés. La prise d'acte produisant les effets d'une démission, M. [I] était tenu de l'accomplir. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'employeur n'a pas renoncé à l'exécution du préavis dans son courrier réponse mais a constaté que le contrat de travail avait pris fin à la date de réception du courrier de prise d'acte et que le salarié n'entendait pas l'exécuter. M. [I] est ainsi redevable de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 2 709,80 euros, somme non contestée dans son montant. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la communication du document d'évaluation des risques M. [I] forme une demande de communication du document d'évaluation des risques professionnels sans s'expliquer sur le motif de celle-ci. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [I] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel. Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce chef de demande. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 709,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne M. [I] aux dépens, Condamne M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1152-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a7a81daa831884f604
Données disponibles
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