Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aaa81daa831884f618
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 5 642 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01444 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEEV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 -RG n° F 19/02837 APPELANTE SA PORTZAMPARC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 INTIMÉE Madame [D], [K] [O] ÉPOUSE [T] épouse [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [O]-[T] a été engagée en qualité de "contrôleur métier", pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 20216, avec le statut de cadre, par la société B* Capital, aux droits de laquelle la société Portzamparc se trouve actuellement. Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des activités des marchés financiers. Le 4 avril 2019, Madame [O]-[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de rappel de salaire relatives à l'application du forfait en jours tel que prévu par un accord d'entreprise. Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Portzamparc à payer à Madame [O]-[T] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - rappel de salaires : 32 306,17 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise des documents sociauxconformes. La société Portzamparc a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la société Portzamparc demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [O]-[T] de ses autres demandes. Elle fait valoir que c'est par erreur que Madame [O]-[T] a été soumise un moment à une convention de forfait en jours, puisqu'elle n'y est pas éligible comme elle le prétend, suivant les horaires collectifs de travail de l'entreprise et ne bénéficiant pas de la rémunération minimale requise par la convention collective applicable. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [O]-[T] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et y ajoutant, forme les demandes suivantes : - juger qu'elle doit percevoir, depuis le 1er mars 2016, une rémunération brute minimale annuelle à hauteur de 56 420 €, soit 4 700,67 € bruts mensuels - condamner la société Portzamparc au paiement de la somme complémentaire de 23 181,83 € bruts au titre de la période de décembre 2020 à mai 2023 ; - juger que la société Portzamparc doit procéder à la rectification du bulletin de paie de mars 2019, et de tout bulletin de paie ultérieur, ceux-ci devant en effet faire mention du forfait de 209 jours correspondant à son contrat de travail, et comporter une rémunération annuelle minimale à hauteur de 56 420 € bruts soit 4 700,67 € bruts mensuels sous peine d'astreinte de 100 € par jours de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir ; - condamner la société Portzamparc au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [O]-[T] expose qu'elle doit percevoir la rémunération correspondant au forfait en jours tel que prévue par son contrat de travail, en application de l'accord d'entreprise de B*Capital sur la réduction du temps du travail du 30 septembre 2004 ainsi que de la convention collective ; l'employeur ne pouvait modifier de manière substantielle ce contrat de travail sans son accord, en supprimant le bénéfice du forfait en jours. Elle est autonome dans son travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L.2254-1 du code du travail, que les parties à un contrat de travail peuvent expressément prévoir, en faveur du salarié, l'application d'un accord collectif, alors même que les conditions d'application de cet accord ne seraient pas réunies. En l'espèce, par lettre du 26 février 2016, dont le caractère contractuel n'est pas contesté, la société Portzamparc a embauché Madame [O]-[T] à compter du 1er mars 2016, en qualité de contrôleur métier, niveau III B. Cette lettre prévoyait expressément : "En raison de la nature de vos fonctions, de votre niveau de responsabilité et de votre degré d'autonomie, nous sommes convenus que vos horaires ne peuvent être prédéterminés. En application de l'accord du 30 septembre 2004 signé par notre société relatif à l'application des 35 heures et de la Loi du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité, votre durée du travail pour une année complète d'activité sera de 209 jours en tenant du nombre de maximum de congés payés prévu par la Loi ". Il résulte de ces stipulations dépourvues d'équivoque, que les parties au contrat de travail ont entendu appliquer à Madame [O]-[T] les dispositions de l'accord du 30 septembre 2004 relatives au forfait en jour et ce, quelle que soit la réalité de sa situation et notamment, son degré d'autonomie. La société Portzamparc, qui prétend que le forfait en jour, aurait été appliqué "par erreur" à Madame [O]-[T], pendant quelques années, n'invoque l'existence d'aucun vice du consentement qui aurait été de nature à entraîner la nullité de ses engagements. A titre surabondant, cet accord stipule expressément : "Une fois conclue, la convention de forfait annuel en jours devient un clause substantielle du contrat de travail du cadre concerné". Par conséquent, les dispositions de l'accord d'entreprise en cause doivent pleinement s'appliquer à Madame [O]-[T]. Cet accord d'entreprise, relatif à la réduction du temps de travail, prévoit une rémunération annuelle minimale garantie à hauteur de 56 420 € pour les cadres de la catégorie mentionnée sur le contrat de travail de Madame [O]-[T]. Elle est donc fondée à percevoir un rappel de salaire égal à la différence entre les salaires qu'elle a perçus et cette rémunération minimale, soit la somme de 32 306,17 € arrêtée au 31 octobre 2020 et le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Elle est également fondée à percevoir un rappel de salaire relatif à la période suivante, arrêtée à fin mai 2023, soit la somme de 23 181,83 €. Il convient, en conséquence, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif ainsi que de bulletins de paie conformes à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Portzamparc à payer à Madame [O]-[T] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déclare que Madame [D] [O]-[T] doit percevoir, depuis le 1er mars 2016, une rémunération brute minimale annuelle à hauteur de 56 420 €, soit 4 700,67 € bruts mensuels ; Condamne la société Portzamparc à payer à Madame [D] [O]-[T] un rappel de salaire de 23 181,83 € relatif à la période de décembre 2020 à mai 2023 ; Ordonne à la société Portzamparc de remettre à Madame [D] [O]-[T] un bulletin de paie rectificatif tenant compte des dispositions qui précèdent, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé cette date, le délai d'application de l'astreinte étant limité à 4 mois ; Ordonne à la société Portzamparc de remettre ensuite chaque mois à Madame [D] [O]-[T], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de paie faisant mention du forfait de 209 jours et comporter une rémunération annuelle minimale à hauteur de 56 420 € bruts soit 4 700,67 € bruts mensuels, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé cette date, le délai d'application de l'astreinte étant limité à 4 mois ; Condamne la société Portzamparc à payer à Madame [D] [O]-[T] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 000 €. Déboute Madame [D] [O]-[T] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Portzamparc aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.2254-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53aaa81daa831884f618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel