Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aba81daa831884f61c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 29 730 934 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDERW Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F18/09281 APPELANT Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574 INTIMÉE SA BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A compter du 11 juin 2008, Monsieur [E] [G] et la société Banque Centrale de Compensation (LCH) ont conclu divers contrats de prestation de service, aux termes desquels Monsieur [G] intervenait en qualité de consultant. Les parties ont envisagé la signature d'un contrat de travail en 2015 mais leurs discussions n'ont pas abouti. La société a mis fin à leurs relations contractuelles le 20 décembre 2017. Le 7 décembre 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin qu'il soit jugé qu'il était lié avec la Banque Centrale de Compensation par un contrat de travail et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat. Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Banque Centrale de Compensation, a débouté Monsieur [G] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la juridiction prud'homale était matériellement compétente pour statuer sur le litige, son infirmation pour le surplus, qu'il soit jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la Banque Centrale de Compensation à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 297 309,35 € et à titre subsidiaire : 69 046,85 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 28 262,50 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 826 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 113 050 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 84 787,50 € ; - dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier des allocations Pôle emploi : 148 900 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 €. - les intérêts au taux légal - Monsieur [G] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, conformes. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [G] expose que : - le conseil de prud'hommes est nécessairement compétent, s'agissant d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail ; - contrairement à ce que prétend Banque Centrale de Compensation, ses demandes ne sont pas prescrites, la prescription n'ayant pu commencer à courir qu'à compter de la rupture des relations contractuelles le 20 décembre 2017; - il rapporte la preuve qu'il effectuait une prestation de travail contre rémunération, sous la subordination juridique de la Banque Centrale de Compensation, se conformant aux directives qui lui étaient données, faisant preuve d'une totale disponibilité, étant intégré au sein de l'organisation de l'entreprise ; - son indemnité de licenciement doit être calculée à titre principal, conformément à l'accord collectif d'entreprise du 6 novembre 2015 ; - la Banque Centrale de Compensation s'est rendue coupable de travail dissimulé en refusant délibérément de régulariser un contrat de travail au mépris des règles applicables. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, la Banque Centrale de Compensation demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence ainsi que ses demandes reconventionnelles, de déclarer Monsieur [G] irrecevable en ses demandes et de l'en débouter, ainsi que sa condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 8 000 €. Elle fait valoir que : - la preuve de l'existence d'un contrat de travail constitue un préalable nécessaire à la reconnaissance de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes ; - aucune des pièces produites ne permet de retenir l'existence d'un lien de subordination, caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ; à titre subsidiaire, - les demandes de Monsieur [G] sont prescrites ; - le montant de son salaire de référence est erroné ; - l'accord collectif invoqué par Monsieur [G] est inapplicable, puisqu'il ne concerne que les licenciements collectifs pour motif économique ; - il ne justifie pas du préjudice allégué ; - la demande d'indemnité pour travail dissimulé est injustifiée ; - son action présente un caractère abusif. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il résulte des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile que, lorsque le détermination de la compétence dépend d'une question de fond, la juridiction saisie doit, dans le dispositif de sa décision, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. En l'espèce, la détermination de la compétence de la juridiction prud'homale dépend de la qualification des relations contractuelles des parties, question qu'il convient en conséquence d'examiner en premier lieu. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui ou celle qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. En l'espèce, les parties ont conclu, à compter du 11 juin 2008, divers contrats de prestation de service, aux termes desquels Monsieur [G] intervenait en qualité de consultant ; Il était rémunéré sur la base de factures qu'il émettait. Pour établir la réalité d'un lien de subordination, il fait tout d'abord valoir qu'il était intégré à un service organisé au sein de l'entreprise. Il est en effet constant qu'il exerçait exclusivement son activité dans un bureau mis à sa disposition au sein de l'entreprise.et équipé d'une ligne téléphonique qui lui était dédiée. Il produit un organigramme émis par la Banque Centrale de Compensation, sur lequel il apparaît ; à cet égard, ni le fait que ce document indique qu'il est réservé à un "usage interne", ni le fait que d'autres collaborateurs travaillant comme lui sous le statut de consultant y figurent également, ne sont de nature à le priver de valeur probante. Il produit également un courriel rappelant le code vestimentaire au sein de l'entreprise ; le fait que le document n'ai ait été adressé que "pour information" n'est pas de nature à le priver de valeur probante, étant observé sur ce point que c'est le courriel envoyé en amont à l'interlocutrice habituelle de Monsieur [G], qui portait cette mention, laquelle était d'ailleurs exactement libellée ainsi : "Pour info et action SVP", ladite interlocutrice lui ayant transféré ce courriel sans commentaire particulier.. Il produit ses avis d'imposition, établissant qu'il consacrait toute son activité à la Banque Centrale de Compensation . Par ailleurs, il résulte de courriels échangés entre les parties et produits par Monsieur [G], qu'il était soumis pendant toute la relation contractuelle, de la part de représentants de la Direction de l'entreprise, à des instructions précises relatives à l'exécution des tâches confiées et à sa présence à des réunions, ainsi qu'à des demandes de rendre compte de ses activités. En ce qui concerne le temps de travail, les contrats signés prévoyaient que Monsieur [G] devait établir des rapports hebdomadaires qui devaient être contrôlés et validés par l'entreprise et il produit à cet égard des courriels lui demandant, ainsi qu'à d'autres personnes, d'indiquer précisément leur temps passé sur les projets dont ils avaient la charge. La Banque Centrale de Compensation fait valoir que ce suivi du temps de travail avait pour objet contractuel de calculer sa rémunération et de lui assurer, le cas échéant, une majoration de ses honoraires mais il n'en reste pas moins que, par le biais de ce suivi, elle assurait un contrôle indirect de son activité. Monsieur [G] établit avoir reçu, le 16 novembre 2017, une relance par courriel relative à une formation obligatoire. Par courriel du 1er octobre 2014, La Direction lui demandait, ainsi qu'à d'autres "prestataires", de ne pas venir travailler du 19 décembre au 2 janvier et se voyait ainsi imposer ses dates de congés. Enfin, s'il est constant que, pendant la durée des relations contractuelles, Monsieur [G] n'a pas fait l'objet de sanctions, il n'en reste pas moins que l'absence de contrats écrits lors de la première parties des relations contractuelles, puis la conclusion de contrats de brèves durées, permettaient à la société de mettre fin aux relations contractuelles dans des délais brefs, exerçant ainsi indirectement son pouvoir de sanction. Enfin, il est constant qu'en novembre 2017, la Banque Centrale de Compensation a proposé à Monsieur [G] de continuer à fournir les mêmes prestations que précédemment mais sous la forme d'un contrat de travail. Il résulte de ces éléments concordants, que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, Monsieur [G] rapporte la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, situation qui détermine la compétence de la juridiction prud'homale. Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de ces dispositions et non pas, comme le prétend la Banque Centrale de Compensation , de celles de l'article L.1471-1 du code du travail relatives aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ du délai de cinq ans est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. Ce n'est en effet qu'à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 20 décemlbre 2017 et Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2018. Il est donc recevable en ses demandes. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Il résulte des explications qui précèdent que les parties étaient liées par un contrat de travail La Banque Centrale de Compensation ayant cessé de fournir du travail à Monsieur [G] à compter du 20 décembre 2017, a rompu ce contrat, rupture constitutive de licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Contrairement à ce que prétend la Banque Centrale de Compensation, c'est à juste titre que Monsieur [G] fixe son salaire brut mensuel de référence à 14 131,25 €, chiffre obtenu en divisant par douze le montant annuel des honoraires hors taxes que la Banque Centrale de Compensation lui réglait, puisque ces sommes constituaient la contrepartie de son travail improprement qualifié de prestation de service. Monsieur [G] justifie de plus de neuf années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire, soit entre 42 393,75 euros et 127 181,25 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 50 ans et il justifie être resté sans emploi jusqu'au jusqu'au 9 septembre 2019, date à laquelle il a retrouvé un emploi moins bien rémunéré. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 85 000 euros. A la date de la rupture, Monsieur [G] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 28 260 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 2 826 euros. Monsieur [G] n'est pas fondé à demander l'application l'accord collectif d'entreprise du 6 novembre 2015, relatif à l'indemnité additionnelle de rupture en cas de licenciement collectif pour motif économique, ne fournissant aucune preuve et même aucune explication quant au caractère économique et collectif de la rupture de la relation contractuelle. Monsieur [G] n'est donc fondé à percevoir qu'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 66 027 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier des allocations de Pôle emploi Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice sur ce point dès lors que la présente décision, en ce qu'elle qualifie la relation contractuelle de contrat de travail, doit lui permettre de faire rétroactivement valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Sur les autres demandes Les demandes de Monsieur [G] étant en grande partie fondées, ne présentent pas de caractère abusif ; la Banque Centrale de Compensation doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Banque Centrale de Compensation à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Banque Centrale de Compensation (LCH) et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [G] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier des allocations Pôle emploi ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Rejette la fin de non-recevoir de la société Banque Centrale de Compensation (LCH) relative à la prescription et déclare Monsieur [E] [G] recevable en ses demandes ; Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail entre le 11 juin 2008 et le 20 février 2018, date d'expiration du délai de préavis, moyennant un salaire mensuel brut de 14 131,25 € et dit que ce contrat a été rompu le 20 décembre 2017 par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Banque Centrale de Compensation (LCH) à payer à Monsieur [E] [G] les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 66 025 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 28 260 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 826 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 €. Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Ordonne le remboursement par la société Banque Centrale de Compensation (LCH) des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Monsieur [E] [G] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Banque Centrale de Compensation (LCH) de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Banque Centrale de Compensation (LCH) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53aba81daa831884f61c
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- Résumé officiel