Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53ada81daa831884f624
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJI4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/02203 APPELANTE S.A.R.L. GASTROPUB [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMÉ Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Gemma a employé M. [X] [Z], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2002 en qualité de plongeur. M. [Z] est ensuite devenu aide cuisinier, puis cuisinier. Le 27 septembre 2017 l'activité à enseigne'Napoli' a été reprise par la société Gastropub. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre notifiée le 26 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 janvier 2018. La lettre de licenciement indique « En date du 26 décembre, nous avons procédé à un contrôle des normes d'hygiène de la cuisine du restaurant de la société Gastropub, situé au [Adresse 2]. Nous avons trouvé les frigos dans un état de saleté inadmissible. D'autre part, nous avons constaté la présence de denrées périmées depuis plus de dix jours : - Escalopes de dinde - Escalopes de veau - Ricotta - Mozarella - Pavés de viande Cette situation est inacceptable et contrevient à nos instructions sur la durée de conservation des aliments. Vous êtes responsable au titre de l'article 1 de votre contrat de travail du respect des normes de conservation et d'hygiène indispensables dans notre restaurant. Nous vous rappelons qu'afin de garantir au consommateur une sécurité et une qualité alimentaires maximale, le respect de règles sanitaires par le restaurateur est strictement réglementé et soumis à des contrôles fréquents [']. Les matières premières et ingrédients entreposés doivent être conservés dans des conditions adaptées, notamment des conditionnements hermétiques, afin d'éviter toute détérioration ou contamination les rendant impropres à la consommation. Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences pour notre société, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre [']. ». A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 15 ans et 3 mois. La société Gastropub occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 mars 2018 pour former les demandes suivantes : « Fixer le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 1 863,83 euros et son ancienneté a 15 ans et 4 mois ; En conséquence, - Rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 549,32 euros - Congés payés afférents : 54,93 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 3 727,66 euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 372,76 euros - Indemnité légale de licenciement : 7 973,09 euros - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 24 229,79 euros - Dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'en1ployeur et licenciement vexatoire : 10 000 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Remise de bulletins de paie de mars 2015 à décembre 2017 ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir - Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris se réservera la liquidation de l'astreinte - Exécution provisoire article 515 code de procédure civile. - Les entiers frais et dépens. » Par jugement du 12 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante « Condamne la société Gastropub à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 549,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 54,93 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 727,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 372,76 eurois au titre des congés payés y afférents, - 7 973,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ; Ordonne la remise à M. [Z] de bulletins de paie ainsi que de documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Gastropub aux entiers dépens de l'instance. » La société Gastropub a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021. La constitution d'intimée de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 31 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 septembre 2021, la société Gastropub demande à la cour de : « Adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures. Déclarer recevable et bien fondée la société Gastropub en son appel. En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé. Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Donner acte à la société Gastropub qu'elle verse à M. [Z] la somme de1 806,75 euros à titre de rappel de salaires. Condamner M. [Z] à payer à la société Gastropub la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.» Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de «Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses présentes conclusions d'intimé et d'appel incident, Et, statuant à nouveau, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et réelle et sérieuse, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gastropub à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 549,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 54,93 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 727,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 372,76 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 973,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ; En conséquence, Condamner la société Gastropub à payer à M. [Z] les sommes susvisées, Infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant de nouveau, Condamner la société Gastropub à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et licenciement vexatoire ; Ordonner à la société Gastropub, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 20 euros par jour et par document de retard, de remettre à M. [Z], pour chaque mois, les bulletins de paie de mars 2015 à décembre 2017 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, Dire et juger que la cour de céans se réservera la liquidation de ladite astreinte, Condamner la société Gastropub à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Gastropub aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à l'intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier de justice de la décision à venir et en particulier tout droit de recouvrement ou d'encaissement ; Rappeler que les condamnations de nature salariale produisent intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 04 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, le contrat de travail de M. [Z] ne comporte pas d'article 1 prévoyant la responsabilité des normes de conservation et d'hygiène du restaurant. Aucune sanction antérieure prononcée par l'employeur à l'égard de M. [Z] n'est versée aux débats. L'employeur ne produit aucun compte rendu du contrôle de la cuisine ou de réfrigérateurs qui aurait été établi après celui-ci. La société Gastropub produit les attestations de deux clients qui indiquent avoir déjeuné ensemble dans l'établissement 'fin décembre' et que la viande servie avait une mauvaise odeur, ce qui avait provoqué une réaction du gérant, celle qui serait à l'origine du contrôle opéré. Les factures du client qui sont produites par l'employeur ne correspondent pas à la date du 26 décembre 2017, date du contrôle qui est indiquée dans la lettre de licenciement et dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Dans une attestation, un autre salarié indique qu'au mois de décembre le gérant est arrivé en colère et lui a demandé ainsi qu'à M. [Z] de le suivre dans la chambre froide, où il a été constaté que les étiquettes de viande et de fromage étaient périmées depuis plusieurs jours, précisant que cela était en raison de plainte de deux clients, que M. [Z] grattait les étiquettes de la nourriture et ne respectait pas les règles d'hygiène. Ces attestations sont imprécises quant aux faits relatés et à la date de survenance. Elles ne sont corroborées par aucun élément matériel. M. [Z] verse aux débats cinq attestations de personnes qui déclarent que la chambre froide de l'établissement ne fonctionnait pas correctement ou qu'il y avait souvent des coupures de courant. L'employeur conteste ce fait et produit une attestation du même salarié que celui qui aurait été témoin du contrôle, qui indique qu'il n'y avait pas de problème de chambre froide, sans s'expliquer sur le nombre d'attestations produites par l'intimé, ni sur leur concordance. Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement retenu que la faute grave n'était pas démontrée par l'employeur. Aucun fait susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte des éléments produits par les parties. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Le licenciement prononcé pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] est fondé à obtenir le paiement du rappel de salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. La société Gastropub s'oppose à ces chefs de demande, faisant valoir que la faute grave est justifiée, mais ne formule aucune observation sur les montants alloués par le conseil de prud'hommes, dont M. [Z] demande la confirmation. Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [Z] demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 euros et demande que la cour écarte l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne permettrait pas une indemnisation adéquate. M. [Z] avait une ancienneté de quinze années au moment du licenciement. L'indemnité doit être comprise entre trois et treize années, ce qui permet une indemnisation adéquate. Le salaire mensuel moyen de M. [Z] était de 1 863,83 euros. Il a été indemnisé par Pôle Emploi pendant plusieurs années. Le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité à 20 000 euros. Il sera confirmé de ce chef. M. [Z] demande une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire. La charge de la preuve lui incombe. M. [Z] reproche la société Gastropub le licenciement lui-même, et le motif retenu pour justifier cette décision, sans aucun autre comportement imputable à son employeur à l'occasion de celui-ci. Il doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Gastropub indique avoir constaté que le salaire de M. [Z] n'avait pas été régularisé par l'ancien employeur et s'est engagée à lui verser la somme de 1 806,75 euros à titre de rappel de salaires. La cour constate cet engagement. Il sera ajouté au jugement. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Gastropub qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate l'engagement de la société Gastropub de verser la somme de 1 806,75 euros à M. [Z] à titre de rappel de salaires, Condamne la société Gastropub aux dépens, Condamne la société Gastropub à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-3 du code du travail qui ne permettraitarticle 450 du Code de procédure civilearticle 515 code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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651e53ada81daa831884f624
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