Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53ada81daa831884f628
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02926 APPELANT Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. EURO EXPLORERS HOLDING [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Euro explorers holding (SAS) a employé M. [S] [U], né en 1969, par contrat de travail à durée déterminée du 3 mars au 30 avril 2015 en qualité d'agent de maintenance au sein de l'hôtel Explorers. Le contrat à durée indéterminé a été renouvelé pour deux mois avant d'être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 830,27 €. Le 26 août 2017, M. [U] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2017. Le 7 décembre 2017, le médecin du travail délivre à M. [U] un avis d'aptitude assorti de « contre-indications médicales aux tâches à effectuer avec les bras en élévation (ne pas dépasser le niveau des épaules). A revoir dans deux mois (ou avant si nécessaire) avec informations complémentaires. » Le 16 mars 2018, le médecin du travail maintient l'aptitude de M. [U] et ajoute aux contre-indications antérieures, maintenues pour une durée de six mois, « port de charges limité à 10 Kg. Peut changer ampoules. » Le 9 juillet 2018, M. [U] est placé en arrêt maladie jusqu'au 1er juillet 2018, prolongé ensuite jusqu'au 31 juillet 2019. Le 6 août 2019, le médecin du travail rend l'avis suivant : « Apte à la reprise de son poste avec les aménagements : - reprise en TPT : mi-temps pour une durée minimale de 3 mois. La durée sera prolongée par prescription du Médecin traitant et acceptation du Médecin Conseil, - peut travailler sur des journées complètes, en alternant 3 jours et 2 jours la semaine suivante. Les jours peuvent être consécutifs ou non selon les besoins du service, - pas de travail dans les milieux empoussiérés (gaines techniques), - port de charges limité à 10 kg, - pas de travail les bras en l'air, - pas d'exposition aux produits chimiques (peinture, piscine), - peut changer les ampoules, petite plomberie, A revoir lors de la reprise à Temps Plein. » Un avenant au contrat de travail en date du 12 août 2019 contractualise la répartition des horaires de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Le 28 août 2019, à la demande de la société Euro explorers holding, le médecin du travail a étudié les conditions de travail de M. [U] et leur comptabilité avec les restrictions dont il fait l'objet. Le 26 septembre 2019, après un nouvel examen de M. [U], le médecin du travail rendait l'avis suivant : « inapte au poste d'agent de maintenance précédemment occupé, Capacités restantes permettant au salarié d'être, par exemple, affecté à un poste administratif ou sédentaire (sans manutention manuelle de charges à plus de 10 kg, pas de travail dans les milieux empoussiérés, pas de travail des bras en l'air et pas d'exposition aux produits chimiques (peinture, piscine) Le salarié est apte à bénéficier d'une formation destinée à occuper un poste adapté. » En conséquence de cet avis, la société Euro explorers holding a rencontré M. [U] le 30 septembre 2019 afin d'étudier les meilleures pistes de reclassement possible et envisager une formation en rapport avec ses capacités, analysé les possibilités de reclassement au sein de ses équipes et interrogé les établissements hôteliers avec lesquels elle était en relation sur leur capacité à offrir un poste. Aucune solution n'ayant été trouvée, les membres du CSE de la société Euro explorers holding, réunis extraordinairement le 24 octobre 2019, rendent à l'unanimité un avis favorable à l'impossibilité de reclassement de M. [U]. Par lettre notifiée le 28 octobre 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2019. M. [U] a ensuite été licencié par lettre recommandée le 13 novembre 2019 pour impossibilité de reclassement ; la lettre de licenciement indique « ['] Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités au sein de l'hôtel Explorers mais également au sein des hôtels du Groupe. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi disponible qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail. Nous constatons que votre reclassement est impossible. Cette impossibilité de reclassement a été préalablement soumise à l'avis des Membres du CSE en réunion extraordinaire le 24 octobre 2019. Nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. Vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le mercredi 6 novembre 2019 à 15h30. Au cours de cet entretien, nous vous avons informé qu'en dépit de nos recherches, nous ne pouvions vous proposer aucun poste de reclassement susceptible de vous convenir. Votre contrat de travail sera rompu à la date de notification de la présente lettre, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Vous percevrez l'indemnité légale de licenciement calculée compte tenu de votre ancienneté incluant la durée du préavis qui vous aurait été dû si vous aviez été en mesure de l'exécuter ['] ». A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. La société Euro explorers holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [U] a saisi le 14 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3 998 € - Indemnité de licenciement reliquat : 3 866 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 € - Exécution provisoire article 515 C.P.C. » Par jugement du 1er décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute monsieur [S] [U] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS EURO EXPLORERS HOLDING de sa demande reconventionnelle. Condamne monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance. » M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021. La constitution d'intimée de la société Euro explorers holding a été transmise par voie électronique le 23 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mai 2021, M. [U] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de : DIRE le licenciement de Monsieur [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER SAS Euro Explorers Holding à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER SAS Euro Explorers Holding à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 3 998 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNER SAS Euro Explorers Holding à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 3 866 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ; CONDAMNER SAS Euro Explorers Holding à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 juillet 2021, la société Euro explorers holding demande à la cour de : « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 1er Décembre 2020. Condamner M. [U] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'origine de l'inaptitude Les parties sont contraires en fait sur l'origine de l'inaptitude, M. [U] soutenant que son inaptitude a pour origine son accident du travail du 26 août 2017 et sa maladie de juillet 2018 et la société Euro explorers holding soutenant que l'inaptitude de M. [U] est consécutive à une maladie non professionnelle. La cour rappelle que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que c'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'inaptitude de M. [U] n'est pas d'origine professionnelle au motif d'une part que le médecin du travail, le Dr [W], qui a rendu l'avis d'inaptitude (pièce salarié n° 8) indique dans son courrier électronique du 25 octobre 2019 « En relation avec l'avis d'inaptitude médicale de Mr [S] [U], je vous confirme que l'origine de l'inaptitude n'est pas professionnelle » (pièce employeur n° 24) et au motif d'autre part que M. [U] ne produit pas d'élément de preuve suffisant pour contredire cette indication du médecin du travail. C'est donc en vain que M. [U] soutient que l'avis d'inaptitude 26 septembre 2019 par le médecin du travail qui a conduit à son licenciement fait état des aménagements de poste résultant de l'accident du travail du 26 août 2017 d'une part, et de la maladie de juillet 2018 d'autre part, que l'inaptitude trouve donc son origine à la fois dans l'accident du travail du 26 août 2017 et dans la maladie de juillet 2018 et que l'inaptitude est donc partiellement d'origine professionnelle ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il ne suffit pas à contredire l'indication du médecin du travail selon laquelle l'origine de l'inaptitude n'est pas professionnelle. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que l'origine de l'inaptitude n'est pas professionnelle et en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives aux indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail. Sur le licenciement En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. L'article L.1226-10 du code du travail dispose « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » L'article L.1226-10 du code du travail dispose « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » M. [U] conteste la légitimité de son licenciement en soutenant que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement et qu'il existait des solutions de reclassement qui ne lui ont pas été proposées. En défense, la société Euro explorers holding soutient qu'elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement, que le reclassement interne de M. [U] était impossible au regard des conclusions du médecin du travail, que tous les postes, en son sein et sans exception, étaient pourvus et que par suite, aucun n'était disponible (pièces n° 25 et 32), qu'elle n'a pas trouvé de solutions de reclassement auprès des hôtels partenaires (pièces employeur n° 26 à 29) et que l'ensemble des membres présents au CSE réuni le 24 octobre 2019 ont donné un avis favorable à l'impossibilité de reclassement de M. [U] (pièce employeur n° 18). A l'examen des pièces produites (pièces employeur n° 25 à 29 et 32) et des moyens débattus, la cour retient que la société Euro explorers holding est bien fondée à soutenir qu'elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement à l'égard de M. [U] au motif d'une part qu'elle a effectué des recherches sérieuses de reclassement tant en son sein qu'auprès d'hôtels partenaires et au motif d'autre part qu'aucun poste susceptible de respecter les contre-indications définies par le médecin du travail n'était disponible. Et c'est en vain que M. [U] soutient que des postes de commis de rang et d'équipier polyvalent étaient disponibles et auraient dû lui être proposés au motif que les fiches de postes de commis de rang (pièce employeur n° 33) et d'équipier polyvalent (pièce employeur n° 34) de la société Euro explorers holding démontrent que M. [U] ne pouvait occuper, comme il le prétend, ni l'un, ni l'autre de ces postes, n'ayant ni la formation adéquate, notamment en anglais, ni un état de santé lui permettant d'exécuter les fonctions qui y sont attachées au regard des restrictions posées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude. C'est aussi en vain que M. [U] soutient que la société Euro explorers holding s'est contenté d'envoyer des courriers types datés du 2 octobre 2019 à certaines sociétés du groupe qui n'ont même pas pris la peine de traiter ces demandes, et ont établi a posteriori et pour les besoins de la cause des courriers de réponse datés de juin 2020, soit plus de 8 mois après le licenciement, et qu'un tel procédé est déloyal et manque de sérieux ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve que la société Euro explorers holding fait partie d'un groupe, ce qui ne ressort pas des pièces produites (pièce employeur n° 1 et pièce salarié n° 14) et au motif d'autre part que la société Euro explorers holding a interrogé l'ensemble de ses hôtels partenaires afin de savoir s'il existait, en leur sein, des postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de M. [U] et les prescriptions du médecin du travail, que chacun des hôtels interrogés a malheureusement répondu par la négative (pièces n° 26 à 29) et que le fait que certains hôtels ont répondu tardivement est sans incidence, rien ne les obligeant à apporter une réponse instantanée aux sollicitations de la société Euro explorers holding. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Euro explorers holding apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement et qu'il lui était impossible de reclasser M. [U] et qu'en conséquence, le licenciement de M. [U] est justifié. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] était justifié et par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes La cour condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Euro explorers holding les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Déboute la société Euro explorers holding de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail disposearticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1226-14 du code du travail.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53ada81daa831884f628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel