Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aea81daa831884f62a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJLD Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00747 APPELANT Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008768 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. ANE ayant pour nom commercial ADIATE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société A.N.E (SAS) dont le nom commercial est Adiate (la société Adiate ci-après) a employé M. [P] [I], né en 1987, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 juin 2017 en qualité de conducteur accompagnateur d'enfants en situation de handicap en période scolaire. Par lettre notifiée le 4 octobre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2017. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 novembre 2017 ; la lettre de licenciement indique : « Par courrier en date du 4 Octobre 2017 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 13 Octobre 2017, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien nous vous aurions expliqué les raisons nous conduisant à envisager une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et nous aurions recueilli vos explications sur les faits suivants : Vous exercez, les fonctions de Conducteur en période scolaire. A ce titre, vous êtes chargé: - de transporter dans le véhicule de service des enfants en situation de handicap ; - de réaliser le transport (aller-retour) du domicile à l'établissement où l'enfant est scolarisé ; - de respecter le circuit et les missions confiés par le donneur d'ordre. La société a été informée de la décision du Conseil Départemental d'attribuer le marché sur lequel vous aviez un circuit à une autre société. Cette décision prenait effet à la rentrée scolaire de septembre 2017. Soucieuse de maintenir votre emploi, nous avons recherché un circuit à vous attribuer pour l'année scolaire 2017/2018. En conséquent, et en application des dispositions contractuelles nous vous avons transmis par courrier en date du 22 Septembre 2017 une nouvelle affectation de circuit. Vous n'avez pas daigné donner suite à ce courrier qui est donc resté sans réponse de votre part. Le silence que vous avez gardé a impacté notre organisation laissant les parents d'élèves sans réponse concrète de notre part puisque nous étions dans l'attente de votre réponse. Force est de constater qu'une telle attitude est contraire à la bonne réalisation de nos prestations. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tenus d'assurer le transport d'élèves en situation de mobilité réduite en période scolaire pour le compte des Conseils Départementaux. Votre mutisme constitue un manquement aux règles élémentaires d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas manifesté auprès de votre Responsable d'Agence comme il vous l'était spécifiquement demandé. Cette attitude peu professionnelle dans un contexte particulier compte tenu de la nature de notre activité ne saurait être tolérée. Enfin, nous vous rappelons les dispositions de l'article 5 de votre contrat de travail nous permettant de vous notifier un circuit en cas de perte d'un marché. En vous abstenant d'apporter une réponse au courrier du 22 Septembre dernier vous avez placé la société dans une position inextricable tant auprès de ses clients, des parents d'élèves transportés, que vis à vis de son organisation interne. Aussi, votre attitude nous a contraint dans l'urgence de modifier notre proposition au Conseil Départemental. Au regard de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous avons décidé, après réflexion de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...) ». M. [I] a saisi le 22 août 2018 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour former les demandes suivantes : « Condamner la société ADIATE SAS à verser à Monsieur [I] [P] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 149,95 € - Congés payés y afférents : 14,99 € - Non-respect de la procédure de licenciement : 645,35 € - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 000 € - Salaire du mois de juin 2017 : 327,64 € - Salaire du mois de juillet 2017 : 149,94 € - Congés payés y afférents : 47,75 € - Article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 1 500 € - Remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes - Exécution provisoire. » Par jugement du 26 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT fondé et régulier le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [I]. DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. LAISSE les éventuels dépens à sa charge. » M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021. La constitution d'intimée de la société Adiate a été transmise par voie électronique le 29 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : « Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, Requalifier la mesure de licenciement en un licenciement abusif, En conséquence, Condamner la société ADIATE SAS à verser à Monsieur [I] [P] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 149,95 € - Congés payés y afférents :14,99 € - Non-respect de la procédure de licenciement : 645,35 € - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 000 € - Salaire du mois de juin 2017 : 327,64 € - Salaire du mois de juillet 2017 : 149,94 € - Congés payés y afférents : 47,75 € - Article 700-2° du code de procédure civile : 1 500 € - Remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes - Exécution provisoire. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2021, la société Adiate demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions Statuant de nouveau, A TITRE PRINCIPAL : Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave et en conséquence débouter de Monsieur [I] de l'ensemble des demandes qu'il formule à ce titre. A TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger le licenciement fondé sur une faute simple et en conséquence débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 149,95 € (1 semaine de salaire brut). EN TOUT ETAT DE CAUSE DÉBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 4 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la régularité de la procédure de licenciement Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; M. [I] soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n'est pas régulière au motif que le conseiller devant l'assister a appelé l'employeur pour lui indiquer qu'il aurait trente minutes de retard comme cela ressort de son attestation (pièce salarié n° 5) et que néanmoins, l'employeur n'a pas cru bon attendre, de sorte que l'entretien préalable n'a pu se tenir. Il n'a donc pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. En défense, la société Adiate soutient que : - le retard du conseiller devant assister le salarié ou le refus du salarié de se rendre à l'entretien préalable n'entraînent pas l'irrégularité de la procédure de licenciement : - l'absence du conseiller n'empêchait aucunement M. [I] de se présenter seul à l'entretien préalable afin de s'expliquer sur les faits reprochés ; - la procédure de licenciement a été respectée. A l'examen des pièces produites (pièce employeur n° 4) et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est mal fondé à contester la régularité de la procédure de licenciement aux motifs qu'il y a eu plus de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable, que la mention relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable est conforme aux exigences de la loi, qu'il y a bien eu plus de 2 jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du licenciement et que le retard ou l'absence du conseiller devant assister M. [I] n'imposait pas à la société Adiate de reporter l'entretien préalable. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement est régulière et par voie de conséquence en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Sur le licenciement Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [I] a été licencié pour ne pas avoir répondu au courrier du 22 septembre 2017 relatif à une nouvelle affectation de circuit et de ne pas s'être manifesté auprès de son responsable d'agence comme cela lui était spécifiquement demandé, ce qui a placé l'entreprise dans une position inextricable tant auprès de ses clients, des parents d'élèves transportés, que vis à vis de son organisation interne. Pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, M. [I] soutient que : - l'employeur n'ignorait pas le litige concernant le règlement de son salaire : il avait pris soin d'indiquer à son employeur qu'il ne pourrait reprendre ses fonctions, faute de règlement de son salaire ; il ne disposait pas d'un compte lui permettant de procéder à des dépôts de chèque ; ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre qu'il a obtenu de son employeur l'engagement écrit de procéder au règlement du salaire du mois de juin 2017 et ce d'ailleurs après de multiples échanges de SMS (pièce n° 6) ; il craignait que l'employeur, une fois le chèque restitué, ne procède pas au règlement de son salaire ; - l'employeur ne peut donc valablement soutenir aux termes de ses écritures qu'il a violé ses obligations contractuelles en ne se présentant pas sur son lieu de travail alors que dans le même temps, l'employeur de son côté violait allègrement (sic) ses obligations puisqu'il ne procédait pas au règlement du salaire de son collaborateur ; en effet l'employeur n'a réglé le salaire du mois de juin qu'après la mi-juillet ; - l'employeur ne pouvait dans ces conditions, feindre ignorer qu'il ne pouvait reprendre ses fonctions. En défense, la société Adiate soutient que : - l'entreprise a téléphoné à M. [I] afin de lui proposer un autre circuit pour la rentrée scolaire 2017/2018 ; le 25 août 2017, elle lui a transmis par SMS une date de rendez-vous pour discuter des modalités de la rentrée scolaire, rendez-vous fixé au 28 août 2017 (pièce employeur n° 13 : SMS du 25 août 2017) ; M. [I] ne s'y est pas présenté et n'a pas informé l'entreprise de son absence ; l'entreprise a donc été contrainte de lui adresser une mise en demeure de justifier ses absences depuis le 28 août 2017 (pièce employeur n° 2 : mise en demeure de justifier ses absences) ; - face à son mutisme, l'entreprise a notifié à M. [I] sa nouvelle affectation par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2017, courrier revenu à l'adresse de l'entreprise avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce employeur n° 3 : courrier d'affectation nouveau circuit du 22 septembre 2017) ; - à l'évidence, M. [I] ne souhaitait plus se présenter sur son lieu de travail, celui-ci ayant décidé de quitter la région parisienne pour s'installer en Occitanie (pièce employeur n° 15 extrait du profil Facebook de M. [I] ' déménagement en Occitanie) ; - ainsi, au lieu de prendre ses responsabilités et de démissionner de ses fonctions, M. [I] a préféré purement et simplement disparaître en attendant manifestement son licenciement ; - son comportement déloyal a placé l'entreprise en difficulté à l'égard du donneur d'ordre pour l'exécution des commandes ; - M. [I] soutient qu'il s'est volontairement abstenu de se présenter sur son lieu de travail au motif du non versement des salaires dus antérieurement ; M. [I] fait donc valoir que son insubordination répétée résulte de l'exception d'inexécution ; - M. [I] reconnaît expressément qu'il a sciemment refusé d'exécuter ses missions depuis le 28 août 2017 ; son comportement déloyal a contraint l'entreprise à procéder à un recrutement dans l'urgence pour assurer le transport du circuit affecté à M. [I] et ce n'est que le 23 novembre 2017 que la société a pu affecter un nouveau chauffeur et assurer la mission de transport confiée par le donneur d'ordre ; - le 18 juillet 2017, l'entreprise a transmis à M. [I] le chèque afférent à la rémunération due pour juin 2017 (pièce employeur n° 10 bulletin de paie et copie du chèque envoyé le 18/07/2017) ; alors qu'il était en possession d'un chèque depuis le 20 juillet 2017, ce n'est que le 10 octobre 2017 que M. [I] a informé l'entreprise de son impossibilité de porter au crédit de son compte bancaire en ligne des chèques (pièce adverse n°7) et ce n'est que le 27 octobre 2017 qu'il a restitué le chèque reçu au cours du mois de juillet 2017 (pièce adverse n°6). Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Adiate apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [I] n'a pas répondu au courrier du 22 septembre 2017 relatif à sa nouvelle affectation de circuit, ni contacté son responsable d'agence, ce qui a placé l'entreprise dans une position délicate, le recrutement de son remplaçant n'ayant pu intervenir que le 23 novembre 2017 comme cela ressort de son contrat de travail (pièce employeur n° 8) ; ce faisant M. [I] a eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur, l'obligation de loyauté contractuelle commandant notamment d'informer expressément l'employeur des difficultés affectant la relation de travail et de répondre à ses demandes plutôt que de « faire le mort ». La cour retient que cette faute est telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que par son mutisme, M. [I] s'est lui-même placé en dehors de la relation de travail étant précisé que son emploi consiste à transporter des enfants en situation de handicap, à réaliser le transport (aller-retour) du domicile à l'établissement où l'enfant est scolarisé en sorte que son mutisme ne pouvait qu'engendrer des difficultés sérieuses pour l'entreprise du fait qu'il est difficile de recruter au pied levé des chauffeurs accompagnateurs d'enfants en situation de handicap à temps partiel. Et c'est en vain que M. [I] soutient que l'employeur n'ignorait pas le litige concernant le règlement de son salaire, qu'il avait pris soin d'indiquer à son employeur qu'il ne pourrait reprendre ses fonctions, faute de règlement de son salaire, qu'il ne disposait pas d'un compte lui permettant de procéder à des dépôts de chèque, que ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre qu'il a obtenu de son employeur l'engagement écrit de procéder au règlement du salaire du mois de juin 2017 et qu'il craignait que l'employeur, une fois le chèque restitué, ne procède pas au règlement de son salaire ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'il ressort des pièces produites que l'entreprise a transmis à M. [I] le chèque afférent à la rémunération due pour juin 2017 le 18 juillet 2017, et que M. [I] n'a informé l'entreprise de son impossibilité de le porter au crédit de son compte bancaire en ligne que le 10 octobre 2017 comme cela ressort des SMS échangés (pièce salarié n°7) avant de lui restituer le chèque reçu en juillet 2017 seulement le 27 octobre 2017 (pièce salarié n°6). C'est aussi en vain que M. [I] soutient que l'employeur ne peut donc valablement soutenir aux termes de ses écritures qu'il a violé ses obligations contractuelles en ne se présentant pas sur son lieu de travail alors que dans le même temps, l'employeur de son côté violait allègrement (sic) ses obligations puisqu'il ne procédait pas au règlement du salaire de son collaborateur, qu'en effet l'employeur n'a réglé le salaire du mois de juin qu'après la mi-juillet et que l'employeur ne pouvait dans ces conditions, feindre ignorer qu'il ne pouvait reprendre ses fonctions ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'envoi le 18 juillet 2017 du chèque de paiement du salaire de juin 2017 n'est pas de nature à justifier le mutisme de M. [I] et à l'exonérer de son obligation de loyauté contractuelle. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [I] est justifié par une faute grave et par voie de conséquence en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, et aux dommages et intérêts pour rupture abusive. Sur les salaires M. [I] demande les sommes de 327,64 € au titre du salaire de juin 2017, de 149,94 € au titre du salaire de juillet 2017 et de 47,75 € au titre des congés payés afférents ; il fait valoir, à l'appui de cette demande que : - l'employeur lui a réglé le salaire du mois de juin par chèque ; il a restitué le chèque à son employeur, néanmoins, aucun règlement n'est intervenu ; - l'employeur ne verse aucunement aux débats un quelconque justificatif de règlement du salaire du mois de juin 2017 et ce contrairement à ses engagements malgré la restitution du chèque ; - le jugement entrepris a retenu que la société avait procédé à un virement au mois d'octobre 2017 alors qu'aucune pièce n'a été versée aux débats en ce sens. En défense, la société Adiate s'oppose à ces demandes et formule le moyen suivant : « Il est demandé à la Cour de prendre acte de ce que les salaires du mois de juin 2017 et de juillet 2017 ont été payés à Monsieur [I]. En conséquence, la Cour déboutera l'Appelant de cette demande. » L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est bien fondé au motif qu'il appartient à la société Adiate qui se prétend libérée de son obligation de payer les salaires dus pour les mois de juin 2017 et de juillet 2017 de justifier le paiement allégué ; en l'espèce aucun élément de preuve n'est produit pour justifier du paiement allégué étant précisé que le chèque remis en paiement du salaire de juin 2017 a été restitué et ne vaut donc pas paiement. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement des salaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Adiate à payer à M. [I] les sommes de 327,64 € au titre du salaire de juin 2017, de 149,94 € au titre du salaire de juillet 2017 et de 47,75 € au titre des congés payés afférents. Sur la délivrance de documents M. [I] demande la remise de documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée. Sur les autres demandes La cour condamne la société Adiate aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement des salaires, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Adiate à payer à M. [I] les sommes de : - 327,64 € au titre du salaire de juin 2017, - 149,94 € au titre du salaire de juillet 2017, - 47,75 € au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute la société Adiate et M. [I] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Adiate aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.Article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 1353 du code civil disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail quarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53aea81daa831884f62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel