Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aea81daa831884f62e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 480 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJR7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00508 APPELANTE SARL SERVICE PARISIEN DE PONCAGE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 INTIMÉ Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience , Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Service Parisien de Ponçage (SARL) est une entreprise spécialisée dans la rénovation de marbre et de pierre. La société Service Parisien de Ponçage a employé M. [T], né en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité de ponceur de marbre, non cadre. Son ancienneté a été reprise au 1er février 2005, date de son premier contrat de travail à durée déterminée avec la société. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. Par lettre remise en main propre le 24 septembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 8 octobre 2018. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 avril 2019 pour former les demandes suivantes : « Déclarer recevable et bien fondé la demande de M. [T] : Annuler la mise à pied conservatoire notifiée à M. [T] le 24 septembre 2018 Annuler les avertissements des 6 novembre 2017, 28 février 2018 et 4 juillet 2018 A titre principal Dire et juger le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la société Service parisien de ponçage à verser à M. [T] la somme suivante : 27 123,47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, Dire et juger le licenciement de M. [T] nul En conséquence, Condamner la société Service parisien de ponçage à verser la somme suivante : 27 123,47 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (discrimination à l'état de santé) En tout état de cause, Condamner la société le Service parisien de ponçage à verser à M. [T] les sommes suivantes : 9 176,13 € au titre de l'indemnité légale de licenciement 4 931,54 € au titre de son indemnité compensatrice de préavis 493,15 € au titre des congés payés afférents Ordonner la remise du dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir Ordonner l'exécution provisoire Condamner la société le Service parisien de ponçage à verser à M. [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées Capitalisation article 1154 du code civil. » Par jugement du 5 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit que le licenciement de M. [T] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamne la société Service parisien de ponçage à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 14 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4 931,54 € à titre d'indemnité de préavis et 493,15 € de congés payés y afférents - 9 176,13 € d'indemnité légale de licenciement Condamne la société Service parisien de ponçage à remettre à M. [T] [M] le dernier bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifié conformément à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision. Condamne la société Service parisien de ponçage à verser à M. [T] [M] la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la société Service parisien de ponçage aux dépens. Condamne la société Service parisien de ponçage à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [T] [M] dans la limite de trois mois. Déboute les parties du surplus. Laisse les éventuels dépens à la charge de la société Service parisien de ponçage. » La société Service Parisien de Ponçage a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 mars 2021. La constitution d'intimée de M. [T] a été transmise par voie électronique le 8 avril 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 décembre 2022, la société Service Parisien de Ponçage demande à la cour de : « réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 5 février 2021 : En conséquence : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit et jugé le licenciement de Monsieur [T] comme étant sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la Société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE à lui verser les sommes suivantes : - 14 800 € à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 931, 54 € à titre d'indemnité de préavis et 493, 15 € au titre des congés payés afférents ; - 9 176, 13 € d'indemnité légale de licenciement ; - 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Aux entiers dépens ; Condamné la Société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE à : Remettre à Monsieur [T] le dernier bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision sous astreinte de 15 par jours de retard et par document à compter du 15eme jour suivant la notification de la décision ; Rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [T] dans la limite de trois mois de salaire. Et statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 8 octobre 2018 à Monsieur [T] ; En conséquence Débouter purement et simplement Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, soit la somme de 5 720, 77 €, Limiter le montant de l'indemnité légale à, la somme de 8 517, 62 € ; Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 576, 64 € et les congés payés y afférents à 457, 66 €, Limiter au strict minimum le remboursement aux organismes concernés de 3 mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [T] à compter de son licenciement En tout état de cause : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement comme étant le résultat d'une discrimination en raison de son état de santé. Débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à voir condamner la Société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de : « CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 5 FEVRIER 2021 EN CE QU'IL A : DIT le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes : - 14.800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.931,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 493,15 € au titre des congés payés y afférents - 9.176,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 1.300 € au titre de l'article 700 du CPC - Dépens CONDAMNE la société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE à remettre à Monsieur [T] le dernier bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail dûment rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ; CONDAMNE la société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [T] dans la limite de 3 mois RECONVENTIONNELLEMENT, IL EST DEMANDE A LA COUR DE : DEBOUTER la société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE de ses demandes ; CONDAMNER la société SERVICE PARISIEN DE PONCAGE à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Autres demandes - Intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées - Capitalisation article 1154 du Code civil . » L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement reproche à M. [T] : - de nombreux retards à la prise de fonction, notamment les 3, 19, 20 et 21 septembre 2018, malgré des lettres d'avertissements pour ce motif, - un départ du chantier à 15h30 le 21 septembre 2018, alors que dans l'entreprise la fin de la journée de travail est à 16 heures, - de ne pas s'être présenté le 21 août au retour des congés du mois d'août, sans avoir préalablement invoqué le fait qu'il s'agissait de la fête de l'Aïd. La société Service Parisien de Ponçage produit trois avertissements en date des 06 novembre 2017, 28 février 2018 et 04 juillet 2018 prononcés pour 'non respect des horaires', 'retards, arrivée sur les chantiers tard, départ plus tôt' et 'retards répétés'. M. [T] expose ne pas avoir reçu ces avertissements, remis en main propre, au motif que la signature ne serait pas la sienne. Elle est pourtant similaire à celle figurant sur les contrats de travail et un courrier adressé par M. [T] à son employeur, de sorte que c'est vainement qu'il conteste en avoir eu connaissance. Les lettres d'avertissements rappellent les horaires de travail dans l'entreprise, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, éventuellement le samedi de 8h à 12h et de 13h à 15h. Le salarié qui a signé ces documents avait connaissance de ces horaires auxquels il était astreint. La société Service Parisien de Ponçage verse aux débats des courriers signés par plusieurs salariés de l'entreprise qui indiquent que M. [T] arrivait en retard sur les chantiers et en partait plus tôt, au mois de septembre 2018. Si ce ne sont pas des attestations, ils constituent cependant des éléments de preuve recevables. Le 21 septembre 2018, un message a été adressé à M. [T] par son responsable pour lui indiquer que le client venait d'appeler à 15h30 pour dire qu'il n'y avait plus personne sur le chantier, suivi d'une demande de se présenter au bureau de l'entreprise vendredi à 14h. M. [T] n'a pas contesté son départ du chantier ce jour-là dans sa réponse à son employeur, proposant seulement de se présenter à 15h en raison d'un rendez-vous. Un salarié de l'entreprise précise dans un courrier que M. [T] était en retard le 3 septembre 2018, de même que les autres matins, ce qui mettait les chantiers en retard. Le planning des interventions mentionne un chantier le 21 août 2018. Le tableau de présence des salariés pour le mois d'août indique que M. [T] était en absence non justifiée le 21 août, sa reprise étant prévue le 20 août, et que cette journée devant être comptabilisée en 'CP', c'est à dire en congés payés, pour un problème de liquidités. A hauteur d'appel M. [T] ne conteste pas la validité des avertissements prononcés à son encontre avant le licenciement. Il remet en cause les retards et départs anticipés du chantier ainsi que l'absence du 21 août 2018 qui lui sont imputés, sans produire aucune pièce contredisant les éléments de preuve concordants qui sont versés aux débats par l'employeur. La réalité des faits mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement est établie. Compte tenu des précédentes sanctions prononcées pour des motifs similaires à l'encontre de M. [T], rappelées dans la lettre de licenciement, ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise, caractérisant une faute grave. Le licenciement est fondé sur une faute grave. A hauteur d'appel M. [T] ne forme pas de demande subsidiaire relative à une discrimination en raison de l'état de santé. M. [T] doit être débouté de l'ensemble de ces demandes et il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au remboursement de sommes à Pôle Emploi. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [T] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Service Parisien de Ponçage la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant sur les chefs contestés, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, Déboute M. [T] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à condamner la société Service Parisien de Ponçage au remboursement de sommes à Pôle Emploi, Condamne M. [T] aux dépens, Condamne M. [T] à payer à la société Service Parisien de Ponçage la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Référence
651e53aea81daa831884f62e
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