Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aea81daa831884f630
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 86 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03400 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQO4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Commerce - RG n°F 15/01044 APPELANTE Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE SAS BIRO FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BIRO FRANCE a pour activité l'achat et la revente ainsi que l'installation et le dépannage de matériels de découpe pour l'alimentaire, ainsi que de pièces détachées ou consommables telles que des lames pour les machines vendues. Elle comptait au moment du licenciement plus de 10 salariés et est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [I] a été engagée par la société BIRO FRANCE en contrat à durée indéterminée le 3 juillet 1995, en qualité d'Employée au service achat et logistique. Au dernier état et suite à une évolution interne, elle occupait les fonctions de Responsable achat transport logistique et bénéficiait du statut employé, niveau V, échelon 3, selon la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 25 juin 2015, la société BIRO FRANCE a convoqué Madame [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 7 juillet 2015. Il lui était notifié sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2015, Madame [I] était licenciée pour faute grave notamment pour les motifs suivants : - erreurs, négligences et omissions fautives récurrentes dans l'exécution de ses tâches ayant conduit à de graves dysfonctionnements dans l'entreprise, tant vis-à-vis des clients que des autres services, devant contrôler son travail ou pallier ses erreurs et carences, - refus pur et simple de réaliser certaines tâches, - multiplication des pauses cigarettes et pauses café, limitant son temps de travail et la rendant difficilement joignable sur son poste, - malgré plusieurs rappels à l'ordre verbaux et un avertissement circonstancié pour des faits similaires, refus de se remettre en question, le tout perturbant gravement la bonne marche de la société. L'employeur indiquait par ailleurs à la salariée qu'eu égard à la sanction que représentait déjà le licenciement, il ne confirmait pas la mise à pied à titre conservatoire dont elle avait fait l'objet le temps de la procédure, et lui indiquait que son salaire sur cette période serait payé. Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 septembre 2015 afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire. Par jugement du 6 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a dit la faute grave non constituée mais a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence': -condamné la SAS BIRO FRANCE à verser à Madame [X] [I] les sommes suivantes : - 5 868.00 € à titre d'indemnité de préavis, - 587.00 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, à savoir le 2 octobre 2015, - 15 648.00 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 200.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -ordonné à la SAS BIRO FRANCE de remettre à Madame [X] [I] le bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, en se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - débouté Madame [X] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS BIRO FRANCE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS BIRO FRANCE aux entiers dépens. Madame [X] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2023, Madame [X] [I] demande à la cour de': -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, - Requalifier le licenciement pour faute grave de Madame [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société BIRO FRANCE à payer à Madame [I] les sommes de : - 5.868 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 587 € au titre des congés payés y afférents, - 15.648 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 52.650 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € au titre des dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - Ordonner à la société BIRO FRANCE d'avoir à transmettre à Madame [I] le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi conformes aux condamnations sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, - Assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la société BIRO France à verser à Madame [I] la somme de 1.200 € au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et 3.000€ au titre de la procédure devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BIRO France aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier. Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2021, la société BIRO France demande à la cour de': A titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau': - Juger le licenciement pour faute grave de Madame [I] bien fondé, En conséquence, - Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [I] à payer à la société BIRO France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception du quantum des condamnations à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener l'éventuelle condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal applicable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 10 juillet 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des motifs suivants': - Erreurs, négligences et omissions fautives récurrentes dans l'exécution de ses tâches ayant conduit à de graves dysfonctionnements dans l'entreprise, tant vis-à-vis des clients que des autres services, devant contrôler son travail ou pallier ses erreurs et carences, - Refus pur et simple de réaliser certaines tâches, - Multiplication des pauses cigarettes et pauses café, limitant son temps de travail et la rendant difficilement joignable sur son poste, - Malgré plusieurs rappels à l'ordre verbaux et un avertissement circonstancié pour des faits similaires, refus de se remettre en question, le tout perturbant gravement la bonne marche de la société. L'employeur fait plus précisément état d'erreurs': - dans la gestion des stocks (sur les entrées en stock de machines et de machines transformées, sur la définition des mini et maxi), - sur la création d'articles suite à un changement de fournisseur, sans qu'aucune communication ne soit faite aux autres services de la société, ce qui engendré des erreurs de prix, - sur un choix d'un transporteur totalement inadapté pour récupérer une palette chez un client, - sur les demandes de paiement de factures, - sur l'absence de paiement de deux commandes SPIRO et WIEGAND ayant allongé les délais de livraison de plus d'un mois, Il fait également état d'une désinvolture de la salariée, d'une insuffisance de communication avec les fournisseurs, et de trop nombreuses pauses café et cigarettes conduisant à une très faible présence à son poste. A l'appui des griefs soulevés, la société BIRO FRANCE produit plusieurs attestations de salariés': - Madame [N] [H], responsable administration des ventes, - Madame [E] [K], chef comptable, - Madame [A] [S], comptable et acheteuse, - Monsieur [C] [L], directeur des affaires financières, - Madame [V] [F], aide comptable, - Monsieur [T] [M], directeur commercial et actionnaire, qui étayent de façon circonstanciée l'existence desdits griefs et témoignent de leur caractère récurrent. Des échanges de courriels viennent également appuyer les dires des salariés attestant. En réponse, Madame [I] produit des attestations de collègues disant avoir travaillé efficacement avec elle. Toutefois, cela est insuffisant à contredire les nombreuses pièces faisant état de ses manquements. En outre, s'agissant des éléments reprochés, l'employeur justifie avoir préalablement au licenciement d'une part diffusé à plusieurs reprises aux salariés des notes relatives aux pauses café ou cigarettes, d'autre part, avoir alerté plus spécifiquement Madame [I] par un avertissement écrit du 30 avril 2014 pour des faits similaires, de sorte que la salariée était informée de la nécessité de redresser la situation. L'ensemble de ces éléments caractérisent une cause réelle et sérieuse au licenciement de la salariée, quand bien même celle-ci comptait vingt ans d'ancienneté. En revanche, l'employeur ne démontre pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessitait le départ immédiat de la salariée, sans indemnité. Au regard de son ancienneté et de la nature des fautes, un départ immédiat ne s'imposait pas. En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la faute grave n'était pas constituée, mais que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement L'employeur soutient que l'indemnité de préavis aurait dû être calculée sur la base du salaire de base mensuel et non du salaire moyen effectivement perçu, ce qui est inexact, puisque l'indemnité de préavis est calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et une indemnité de licenciement aux montants sollicités par Madame [I]. S'agissant de la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée, son licenciement étant causé. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Même lorsqu'il est justifié par une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce, Madame [I] fait valoir qu'elle a été licenciée pour faute grave après vingt années d'anciennetés au sein de la société BIRO FRANCE, et que mise à pied de façon conservatoire, elle n'a pu saluer ses collègues avant d'être définitivement évincée de la société, ce qu'elle a difficilement vécu. Si la procédure de licenciement a été respectée par l'employeur, la mise à pied de la salariée ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, en l'absence de faute grave, par lettre remise en main propre, la conduisait à quitter brutalement et immédiatement le poste qui était le sien depuis de nombreuses années, sans pouvoir saluer l'ensemble de ses collègues et partenaires de travail, dans des conditions vexatoires. L'employeur avait d'ailleurs renoncé a posteriori à maintenir cette mise à pied conservatoire dans la notification du licenciement, ce qui vient confirmer l'absence de nécessité d'une telle mesure à l'encontre de la salariée. Il y a lieu de considérer que ce licenciement vexatoire a entraîné pour Madame [I] un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 2.000 €. La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur sera condamné à verser cette somme à la salariée. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société BIRO FRANCE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La société BIRO FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire, Statuant de nouveau sur le point infirmé, Condamne la société BIRO FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire, Y ajoutant, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Condamne la société BIRO FRANCE aux dépens de l'appel, Condamne la société BIRO FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Déboute la société BIRO FRANCE de sa demande au titre des frais de procédure, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
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- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53aea81daa831884f630
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