Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aea81daa831884f632
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 49 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQH Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03662 APPELANTE Association MEDICEN PARIS REGION [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 INTIMÉE Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : L'association Medicen Paris région a engagé Mme [Z] [T], née en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, avec une rémunération annuelle de 43 000 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. L'association Medicen Paris région est un pôle dédié à la santé dans lequel adhérent des PME et startups, des acteurs industriels, des professionnels de santé et la recherche académique afin de mettre sur le marché des solutions de santé innovantes. En dernier lieu, Mme [T] exerçait les fonctions de responsable administrative et gestion des ressources humaines avec une rémunération mensuelle brute de 4 580,42 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (dite Syntec). Mme [T] était placée en arrêt de travail du 19 au 21 février 2018 puis du 19 au 30 mars 2018. Par courrier en date du 8 juin 2018, Mme [T] a informé son employeur d'une situation de harcèlement moral dont elle serait la victime. L'association Medicen Paris région lui a répondu par courrier en date du 14 juin 2018. Le 6 juillet 2018, Mme [T] a rencontré le président de l'association Medicen Paris région, M. [C], en présence des délégués du personnel pour aborder sa situation. Par lettre notifiée le 13 septembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 24 septembre 2018, au cours duquel lui a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle. Mme [T] a été dispensée d'activité à compter du 25 septembre 2018. Mme [T] a été licenciée pour motif économique par lettre adressée le 15 octobre 2018. Par courrier en date du 18 octobre 2018, Mme [T] a contesté les termes de son licenciement estimant que celui-ci était motivé par le harcèlement moral dont elle était victime. Par courrier en date du 30 octobre 2018, l'association Medicen Paris région a contesté ces propos. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois. L'association Medicen Paris région occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a saisi le 30 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : «'A titre principal Nullité du licenciement Indemnité de licenciement nul': 55 000,00 € A titre subsidiaire En tout état de cause, Dommages et intérêts pour harcèlement moral': 15 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile': 2 400,00 € Intérêts au taux légal Exécution provisoire article 515 CPC Dépens.'» Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'Association Medicen Paris Région à régler à Mme [Z] [T] les sommes suivantes: - 55 000,00 € au titre de nullité du licenciement - 15 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [Z] [T] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Medicen Paris région de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Association Medicen Paris région au paiement des entiers dépens.'» L'association Medicen Paris région a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 avril 2021. La constitution d'intimée de Mme [T] a été transmise par voie électronique le 15 juin 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Medicen Paris région demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [T] nul ; Condamner l'association au versement de : - 55.000 euros d'indemnité pour licenciement nul ; - 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire et Juger que le licenciement de Mme [T] était parfaitement justifié, En conséquence, Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : Infirmer le jugement rendu parle en réduisant à de plus juste proportion les dommages et intérêts sollicités ainsi que l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel : Condamner Mme [T] à payer à l'Association Medicen la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [T] aux entiers dépens.'» Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de': «'Dire et Juger l'association Medicen Paris région mal fondée en son appel, En conséquence, A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire : Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [T] du 15 octobre 2018, Condamner l'association Medicen Paris région au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 36 713,52 €, En tout état de cause, Condamner l'association Medicen Paris région au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Condamner l'association Medicen Paris région au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l'association Medicen Paris région au paiement des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner l'association Medicen Paris région aux entiers dépens d'instance incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée de la décision.'» L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans le cadre de ses missions, Mme [T] assurait le secrétariat des instances (bureaux exécutifs, comité exécutif, assemblée générale, collège grandes entreprises), les services généraux (informatique, téléphone, fournitures, copieur, locaux) et les ressources humaines. Elle invoque avoir subi un harcèlement de la part du président de l'association Medicen Paris région, M. [I] [C]. Elle expose : - s'être vue retirer l'ensemble de ses fonctions de responsable administrative et de gestion des ressources humaines, notamment la responsabilité du projet d'audit du CRM le 12 juin 2017 et la gestion des instances de gouvernance (assemblée générale), confiée à Mme [P], assistante administrative - avoir été mise à l'écart du CODIR - s'être vue exiger en janvier 2018, par M. [C], de démissionner à la suite d'un désaccord sur la gestion d'un litige prud'homal introduit par une ancienne salariée de l'association défenderesse, Mme [E]. - avoir été placée en arrêt de travail du 19 au 21 février 2018, puis du 19 au 30 mars 2018 - s'être vue reprocher de manière infondée, le 16 mai 2018, sa présence au forum franco-québécois d'innovation en santé - avoir subi des menaces de sanction de mai à juin 2018 (sans qu'aucune mesure ne soit prise) - s'être vue reprocher de manipuler et de mentir par M. [C], lors de l'entretien du 6 juillet 2018 qu'elle avait sollicité en présence des délégués du personnel, - que l'organisation latente de la rupture de son contrat de travail a été le point d'orgue du harcèlement moral. Elle ne démontre pas avoir été mise à l'écart du CODIR par le courriel du 4 juin 2018 qu'elle communique lequel est équivoque ni s'être vue exiger en janvier 2018, par M. [C] de démissionner à la suite d'un désaccord sur la gestion d'un litige prud'homal introduit par une ancienne salariée de l'association défenderesse, Mme [E]. Par un courrier circonstancié de quatre pages daté du 8 juin 2018, elle a dénoncé auprès du président de l'association le retrait de ses fonctions de gestion des instances de gouvernance et des IRP. Elle justifie du transfert partiel de ces questions à Mme [P] par un courriel du 13 février 2018 relatif à la fréquence des réunions des délégués du personnel, partage de compétences à l'origine de difficultés pour la réalisation par Mme [T] de ses tâches notamment de convocation des délégués du personnel aux réunions mensuelles. Le courriel que lui a adressé Mme [Y] [M], déléguée générale, le 12 juin 2017 établit que cette dernière a été chargée de suivre l'audit en cours et de la validation du calendrier de restitution et de sa forme. Mme [Y] [M] a indiqué à Mme [T] qu'elle l'associerait aux rendez-vous. Le même jour, la déléguée générale avait échangé avec Mme [T] s'agissant de l'intervention dénoncée par Mme [T] de nombreuses personnes dans l'organisation de l'assemblée générale relevant des attributions de Mme [T]. Le courriel du 28 mars 2018 qu'a adressé le président de l'association à son collaborateur, M. [U], mentionne son intention de décharger Mme [T] des relations avec le prestataire informatique Ibis Ion. En mai 2018, Mme [T] a été déchargée de la responsabilité de l'assistante administrative dont le contrat de travail mentionnait qu'elle exercerait 'ses fonctions sous l'autorité et les directives de la responsable administrative Mme [Z] [T]'. Elle établit par le compte rendu d'entretien du 6 juillet 2018 établi par les délégués du personnel que M. [C] a accusé Mme [T] de 'ne cesser d'employer le mensonge', de manipuler, de mentir et a exprimé ne plus avoir confiance en elle. Par un courriel du 9 juillet 2018, M. [C] a réitéré ses griefs et lui a reproché de s'être montrée 'véhémente, agressive, autoritaire, accusatrice, avec la certitude d'avoir toujours raison'. Elle établit que, le 23 août 2018, le président de l'association a donné instruction au prestataire informatique de retirer les accès de Mme [T] à la boîte structurelle de la présidence de l'association. Sont ainsi établis une modification de certaines de ses attributions figurant dans sa fiche de poste mais non de l'ensemble de ses fonctions de responsable administrative et de gestion des ressources humaines, le fait de s'être vue reprocher de manière infondée, le 16 mai 2018, sa présence au forum franco-québécois d'innovation en santé, le fait d'avoir reçu des menaces de sanction de mai à juin 2018 et le fait de s'être vue reprocher de manipuler et de mentir par M. [C], lors de l'entretien du 6 juillet 2018 en présence des délégués du personnel. Le 13 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a répondu à son employeur par un courrier du 19 septembre qu'elle n'était 'pas surprise par le déclenchement d'une telle procédure de licenciement à (s)on égard qui s'inscrivait dans une volonté affirmée et affichée depuis des mois de rompre son contrat de travail quel qu'en soit le motif fondé ou non'. Par un courrier du 18 octobre 2018, postérieur à son licenciement Mme [T] a de nouveau exprimé que son 'licenciement s'inscri(vai)t dans un contexte qui laissait apparaître (la) volonté (de son employeur) de (la) licencier depuis des mois'. Pris dans leur ensemble, ces faits établis font présumer une situation de harcèlement moral. L'employeur répond que le retrait de la mission liée à l'audit, le fait de confier à un cabinet d'expertise comptable une partie de ses tâches, le retrait de la gestion du prestataire informatique « Ibis Ion » et le retrait de l'organisation des instances s'analysent en un simple changement des conditions de travail. Il expose, ce qui n'est pas contesté que Mme [T] n'a jamais eu la mission de présider les instances représentatives, le délégué général de l'association étant le président des instances représentatives du personnel conformément aux statuts de l'association qui donne délégation à la délégation générale pour ce qui est des ressources humaines. S'il souligne, concernant le retrait allégué de la responsabilité hiérarchique de Mme [P], que le contrat de travail de Mme [T] ne prévoit aucunement dans ses fonctions la responsabilité hiérarchique d'une salariée, il ne donne pas de justification objective à cette modification. L'employeur ne peut se limiter à exposer qu'il a usé de son pouvoir de direction. Il doit établir pour chacune de ses décisions une justification objective étrangère à tout harcèlement. Or, il n'y procède pas. S'agissant du licenciement et de son motif économique, selon l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. L'annexe aux comptes annuels clos au 31 décembre 2017, produite par l'employeur, mentionne que 'suite à la décision du conseil d'administration du 17 janvier 2008, un appel a été réalisé auprès des membres adhérents en faveur de la création d'un fond de roulement de trésorerie. Au 31 décembre 2017, le fond de roulement de trésorerie créé est de 304 223 euros. Il a été inscrit dans les fonds associatifs avec droit de reprise. Les fonds associatifs avec droit de reprise correspondent à trois versements constitutifs d'un fond de roulement de trésorerie effectués en 2008 à échéance de 5 ans'; 'la perte constatée en 2017 d'un montant de 29 376 euros ramène le niveau de fonds propres à 26 428 euros. Cette situation a été analysée et a conduit Medicen pour assurer la continuité de son exploitation, à mettre en place trois séries de mesures : - trésorerie : consolidation de deux lignes de trésorerie auprès de ses deux banques pour un montant cumulé de 500 k€ représentant 3,2 mois de fonctionnement pour garantie des charges aux dates d'échéance, - augmentation des ressources propres : recrutement de 100 nouveaux membres, recouvrement des adhésions, augmentation de la quote-part payée par les bénéficiaires des actions filière de 10% en passant de 40% à 50%, facturation des événements pour les participants non adhérents de Medicen, - réduction des charges : réduction des frais de fonctionnement de l'association avec renégociation de tous les contrats arrêt de toutes les prestations non indispensables au fonctionnement de l'association (l'objectif est de réduire de 10% le poste frais de fonctionnement), maîtrise de la masse salariale' et conclut que 'le budget 2018 est construit en excédent'. Lors du conseil d'administration du 12 avril 2018, le commissaire aux comptes a présenté les comptes clos au 31 décembre 2017 avec un résultat net de - 299 316 euros. Le procès-verbal mentionne les perspectives de l'année 2018 avec une réduction des subventions reçues des financeurs, le recrutement de nouveaux adhérents, une baisse de frais de personnel de 5%. La lettre de licenciement fait état de prévisions défavorables au 31 décembre 2018 avec un solde de trésorerie déficitaire de 496 000 euros supérieur au cumul des deux lignes de découvert auprès des banques. Toutefois, aucun document comptable certifié ni note de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes n'est produit pour cette période. Le seul tableau d'une prévision de trésorerie daté du 31 août 2018 non visé par un certificateur n'est pas de nature à établir la réalité des difficultés économiques invoquées à la date du licenciement intervenu le 15 octobre 2018 et dans un contexte de recrutement d'un nouveau directeur général, M. [B], lequel procédera à la notification du licenciement litigieux. La preuve des difficultés économiques invoquées pour supprimer le poste de responsable administrative n'étant pas rapportée, l'employeur n'apporte pas de justification objective à celui-ci. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [T] a subi une situation de harcèlement moral dont le licenciement est la dernière manifestation. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Association Medicen Paris Région à régler à Mme [Z] [T] la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau, la cour condamne l'Association Medicen Paris Région à régler à Mme [Z] [T] la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le harcèlement moral subi par Mme [T] emporte nullité du licenciement, pour motif économique qui lui a été notifié, en ce qu'il constitue la cause réelle et illicite du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement nul : En vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T] de six années, de son âge de 52 ans au jour du licenciement, de sa qualification et du salaire par elle perçu au cours des six derniers mois, c'est par une juste appréciation du préjudice subi que le conseil de prud'hommes a condamné l'association Medicen Paris région à lui payer la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'association Medicen Paris région est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'Association Medicen Paris Région à régler à Mme [Z] [T] la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; L'infirme de ce chef, statuant à nouveau, Condamne l'association Medicen Paris région à payer Mme [Z] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne l'association Medicen Paris région à payer Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Medicen Paris région aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1154-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 1343-2 du Code civilarticle L1233-3 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L1152-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53aea81daa831884f632
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