Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53afa81daa831884f638
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n°483, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01464 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [P] [X] [K] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21/05/2003 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,et de Me Shahena SYAN, avocat tutoré, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [C] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Mme [P] [X] [K] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Grand hôpital de l' Est Francilien site de [Localité 3] depuis le 12 juin 2023 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de sa mère Mme [C] [K] . Par requête du 14 septembre 2023, Mme [P] [X] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux pour que la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [X] [K]. Par courriel du 26 septembre 2023 enregistré au greffe le 27 septembre 2023, Mme [P] [X] [K] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [P] [X] [K] demande la levée de la mesure, faisant valoir que l'hospitalisation lui a été bénéfique mais qu'elle peut désormais suivre un programme de soins et reprendre ses études. Suivant conclusions transmises le 29 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [P] [X] [K] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: 1 l'absence de certificat de non-audition 2 l'absence du certificat médical initial 3 l'absence de prise en compte de la mesure d'isolement 4 l'adhésion aux soins et l'absence de certificat médical récent. L'avocate générale s'en rapporte oralement sur la requête en mainlevée, en l'absence de certificat médical de situation récent. Mme [P] [X] [K] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement et Mme [C] [K] en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En application de l'article L3211-12 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire continue de s'exercer à l'occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont il se trouve saisi et il lui appartient d'apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète avait été maintenue par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 22 juin 2023. Sur le premier moyen tiré de l' absence de certificat de non -audition L'irrégularité tirée de l'absence en procédure d'un document établi avant l'audience ayant précédé l'ordonnance du 22 juin 2023 se trouve purgée par cette décision. Sur le deuxième moyen tiré de l'absence du certificat médical initial Le juge des libertés et de la détention de Meaux ayant été saisi par une requête de Mme [P] [X] [K] et non de l'administration, la production du certificat médical initial prévu à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique n'est pas requise, s'agissant d'un document dont la régularité ne peut pas non plus être remise en cause à ce stade de la procédure. Sur le troisième moyen tiré de l'absence de prise en compte de la mesure d'isolement Il convient de constater que la question de la régularité de la mesure d'isolement est sans objet dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [P] [X] [K] ne se trouve pas actuellement soumise à une telle mesure et qu'une irrégularité éventuelle de la procédure d'isolement aurait pour conséquence limitée de justifier la levée de la mesure d'isolement et non de l'hospitalisation complète. Sur le quatrième moyen tiré de l'adhésion aux soins et l'absence de certificat médical récent Les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoient qu' à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Il précise que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou attestations mentionnés à l'article entraîne la levée de la mesure de soins. En application de l'article L. 3211-12-4 du code précité, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce,malgré la demande de la juridiction à l'établissement par courriel du greffe de la cour du 29 septembre 2023 , l'ensemble des pièces médicales et décisions concernant Mme [P] [X] [K], n'ont pas été transmises , en particulier le certificat médical du 11 août 2023 sur lequel le premier juge a fondé sa décision et les certificats médicaux et décisions mensuels postérieurs ainsi que le certificat médical de situation visé par l'article L. 3211-12-4 du code précité . L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelante décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas à la juridiction de s'assurer que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies. Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure. Il n'y a pas lieu de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu de l'absence d'évaluation médicale récente en procédure. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique , par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance querellée. Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [X] [K] , LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53afa81daa831884f638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel