Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53afa81daa831884f63a
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n°484, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04461 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [V] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 05/12/1994 à se disant née à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellmement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,et de Me Shahena SYAN, avocat tutoré, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Madame [S] [F] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 18 septembre 2023, le directeur de l' Hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé l'admission en soins psychiatriques à compter du 16 septembre 2023 de Mme [B] [V] [U] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [S] [F], se disant sa belle-soeur, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [B] [V] [U] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 21 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [V] [U] . Par courrier non daté transmis le 26 septembre 2023 et enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 2023, Mme [B] [V] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 26 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [B] [V] [U] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement, contestant le cadre contraint de son hospitalisation , faisant notamment valoir qu'elle ne souffre d'aucun trouble mental. Suivant conclusions transmises le 29 septembre 2023, le conseil de Mme [B] [V] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant l'irrégularité de la procédure et les moyens suivants: 1 L'absence de preuve de la notification de l' ordonnance à la patiente 2 L'absence d'audition de la patiente par le juge des libertés et de la détention 3 L'irrégularité du certificat médical initial qui ne fait pas état de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade 4L'absence de notification de la décision de maintien. Lors des débats, le conseil de l'appelante renonce au moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de l' ordonnance à la patiente et maintient les autres moyens . Il soulève également le défaut de qualité de Mme [S] [F], tiers ayant demandé l'admission de la patiente. Mme [Y] [X] , mère de la patiente, entendue à la demande des parties mentionne que Mme [S] [F] a demandé la mesure à la place de son fils qui s'est présenté à l'hôpital démuni de documents d'identité. Elle confirme que sa fille évolue favorablement et considère que l'hospitalisation n'est plus justifiée. L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation . Mme [B] [V] [U] a eu la parole en dernier Le directeur de l'hôpital , partie intimée et Mme [S] [F], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, après l'établissement le 20 septembre 2023 d'un avis par le Docteur [W] en vue de l'audition de la patiente par le juge des libertés et de la détention , ce médecin a fait parvenir au premier juge un avis de non-audition du 25 septembre 2023. Cet avis qui repose exclusivement sur le risque de fugue de la patiente n'est pas justifié par un motif médical ou une circonstance insurmontable empêchant l'audition à l'audience d'appel de la personne admise en soins sans consentement. Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité dès lors qu'elle s'est trouvée privée d'un accès au juge lequel a maintenu une mesure de privation de liberté sans recueillir ses observations, mentionnant à tort dans sa décision qu'elle avait refusé son audition. Sa représentation par un avocat dont elle a bénéficié ne saurait pallier l'absence d'accès direct au premier juge. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelante et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [V] [U] . Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposée un programme de soins, compte-tenu du certificat médical de situation qui montre que l'organisation du suivi ambulatoire est en cours. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [V] [U], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53afa81daa831884f63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel