Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b0a81daa831884f63e
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n°486, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHL4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00130 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15/03/1942 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR UDAF 95 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] TIERS Mme [E] [N] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 05 septembre 2023, le directeur du centre Hospitalier [4] site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [T] [N] à compter du 04 septembre, sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [E] [N], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Par requête du 08 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [T] [N] . Par lettre simple compostée le 21 septembre 2023 reçue le 26 septembre 2023 et enregistrée le au greffe de la cour le lendemain, M [T] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Dans sa déclaration d'appel, M [T] [N] soulève les moyens suivants: -le délai de 12 jours non respecté entre la date de l'admission du 4 et l' ordonnance du 13 -l'absence de période d'observation. Lors des débats, il fait notamment valoir que les médicaments l'assomment. Le conseil de M [T] [N] demande à la cour d'appel de Paris de bien vouloir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire et prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M [T] [N] et le remettre en liberté avec un programme de soins . Mme l'avocate générale indique oralement que le patient n'adhère pas au traitement mais ne s'oppose pas à la levée de la mesure, au vu du manque de précision du certificat médical de situation. M [T] [N] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre Hospitalier, partie intimée, Mme [E] [N], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission et l' UDAF 95, tuteur de M [T] [N], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. M [T] [N] reproche à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'avoir prononcé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement alors que le délai de 12 jours n'aurait pas été respecté entre la date de l'admission du 4 septembre et l' ordonnance du 13 septembre ainsi que l'absence de période d'observation. Sur le moyen tiré de l'absence de respect du délai pour statuer L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l' établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le délai dans lequel le juge doit statuer se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement(1re Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262). La décision d'admission en soins psychiatriques qui revêt le caractère d'un acte administratif, est dépourvu d'effet rétroactif'sauf pour le temps nécessaire à la réunion des pièces utiles à son élaboration et à sa formalisation qui ne saurait excéder quelques heures. En l'espèce, la décision administrative du directeur de l' hôpital étant intervenue le 5 septembre 2023 avec effet à compter du 4 septembre 2023, il convient de constater que l' ordonnance du premier juge en date du 13 septembre 2023 a été prise dans le délai légal de 12 jours de l'article L 3211-12-1 du code précité. Il convient de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré de l'absence de période d'observation En application de l'article L3211-2-2 du code précité, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Le point de départ de la période d'observation de 72 heures prend effet non pas à compter de la prise en charge du patient aux urgences mais à compter de la décision d'admission. (Cas 1ere Civ 20 novembre 2019 pourvoi n°18-50.070) En l'espèce,le certificat médical des 24h du 5 septembre 2023 à 10h30 a bien été établi dans le délai de 24heures suite à la décision d'admission du 05 septembre 2023. Puis, le certificat médical des 72h établi le 7 septembre 2023 à 11h a bien été établi dans le délai requis. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [T] [N] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Le moyen sera rejeté. Sur le maintien de la mesure Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il ressort des pièces médicales en particulier du certificat médical de situation daté du 29 septembre 2023 du Docteur [V] qu'il s'agit de la 22eme hospitalisation de M [T] [N], présentant un trouble bipolaire laquelle fait suite à un épisode de décompensation maniaque après l'arrêt volontaire de son traitement . Lors de son dernier examen, il est relevé une amélioration de son état psychique mais il demeure dans le déni de ses troubles et l'opposition au traitement . Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. La mise en 'uvre de soins psychiatriques sans le consentement de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète constitue donc une mesure nécessaire et proportionnée à l'état du malade, compte-tenu de son déni des troubles et de son refus du traitement médical. En conséquence, lentreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, CONFIRMONS l'ordonnance querellée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53b0a81daa831884f63e
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