Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b0a81daa831884f640
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n°488, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03084 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [T] épouse [M] (Personne faisant l'objet de soins) née le 19/08/1948 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [5] site [7] comparante en personne, assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS [5] SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 07 septembre 2023, Mme [D] [T] épouse [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 4] [5], site de [7]. Par requête du 13 septembre 2023, M. le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par courrier recommandé du 26 septembre 2023 reçu et enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 2023, Mme [D] [T] épouse [M] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans sa déclaration d'appel, Mme [D] [T] épouse [M] demande la levée de la mesure, contestant le respect du délai pour statuer du premier juge et sa dangerosité et dénonçant les agressions subies avant son hospitalisation. Lors des débats, elle dénonce son enfermement à l' hôpital et mentionne que les faits dénoncés sont réels. Par conclusions de son conseil transmises le 02 octobre 2023 à 9h55 reprises oralement, le conseil de Mme [D] [T] épouse [M] demande la levée de la mesure au motif que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de notification de la décision d'admission. Elle fait également valoir qu'elle adhère au traitement et accepte de le suivre en ambulatoire. Par observations transmises le 02 octobre 2023 à 12h54 communiquées aux parties, le représentant de la préfecture de police de [Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance. L'avocate générale a requis oralement le rejet du moyen d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Mme [D] [T] épouse [M] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article L.3211-3 alinea 2 du code de la santé publique dispose qu' : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ». En outre, l'omission par le directeur de répondre à l'exigence légale de notification d'une décision de maintien d'une personne en hospitalisation contrainte ne porte pas atteinte aux droits du patient si celui-ci a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations En l'espèce, l'établissement a transmis l' acte de notification de la décision d'admission du 07 septembre à 16h47 duquel il ressort que la notification de cet acte à la date du 8 septembre se trouvait impossible sans préciser le motif d'empêchement. Par ailleurs, Mme [D] [T] épouse [M] a été informée lors de l'établissement du certificat des 24h du 08 septembre 2023, de ce que la mesure d'hospitalisation avait été ordonnée et ayant pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état ne peut valablement déduire de l'absence de notification de la décision une atteinte à ses droits de patiente. En outre, l'hospitalisation lui a été bénéfique et a permis l'amélioration de son état de santé telle que constatée dans le certificat médical de situation du 29 septembre 2023 qui relève une régression de la charge anxieuse et affective associé au délire qui persiste. Ainsi a été assuré son droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Sur le maintien de la mesure Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant Mme [D] [T] épouse [M] et en particulier du certificat médical de situation du 29 septembre 2023 du Docteur [N] que la patiente a été admise pour décompensation délirante avec une thématique de persécution. Il relève la présence sous traitement d'un enkystement des éléments délirants avec régression de la charge anxieuse et affective Le médecin préconise la poursuite de la mesure de soins. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [D] [T] épouse [M] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade laquelle présente des troubles importants du comportement se traduisant par des dépôts de plainte intempestifs et des invectives de tiers sur la voie publique qui compromettent la sûreté des personnes. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53b0a81daa831884f640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel