Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b3a81daa831884f652
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 470 575 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03239 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKVI Affaire : [X] [R] divorcée [Z] C/ [H] [G] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 septembre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [X] [R] divorcée [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître HAURIE de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN APPELANTE ET : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2022-000081 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté et assisté de Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIME * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 13 septembre 2022, le tribunal a : - débouté Madame [X] [R] de sa demande en revendication de propriété du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 7] que Monsieur [H] [G] est fondé à conserver, - débouté Madame [X] [R] de sa demande principale de paiement d'une somme de 4 705,75 € au titre de remboursement du prix d'acquisition dudit véhicule et des cotisations d'assurance, - déclaré Madame [X] [R] irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié, - débouté Madame [X] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du concubinage, - débouté Madame [X] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné reconventionnellement Madame [X] [R] à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration en date du 5 octobre 2022, Madame [X] [R] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 30 mars 2023, Monsieur [H] [G] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Les conclusions de Madame [X] [R] du 24 mai 2023 tendent à : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les articles 73 et suivants du même code, - débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire ; - réserver les dépens ; - renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties le cas échéant de se prononcer sur la fixation de l'affaire ou d'un calendrier de procédure. L'incident a été retenu à l'audience du 6 septembre 2023 et mis en délibéré au 4 octobre 2023. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ». La demande en radiation formée par Monsieur [G] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, soit le 30 mars 2023, les conclusions d'appelant ayant été déposées le 3 janvier 2023, peu important que des conclusions au fond soient intervenues le même jour. Les dispositions invoquées par Monsieur [G] dans les termes suivants : La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, relèvent de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et non de l'article 524-3 invoqué par Monsieur [G] mais qui n'existe pas, et ne s'inscrivent que dans le cadre de la demande de relevé de l'exécution provisoire et non dans celui de la demande de radiation. Il convient de relever que la condamnation pécuniaire de Madame [R] s'élève uniquement à la somme de 1 000 € qui correspond à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Même si Madame [R] justifie d'une pension d'invalidité mensuelle de 864 € et d'une allocation logement de 190 € avec un enfant à charge, elle ne démontre pas avoir eu la volonté de payer les causes du jugement limitées à 1 000 € même en exécution partielle et échelonnée. Puisque les causes du jugement sont limitées à 1 000 €, l'exécution de celui-ci n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée. Les dépens seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, Magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Vu l'article 524 du code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'appel formé le 5 octobre 2022 par Madame [X] [R] enregistré sous le numéro RG 22/02694, RESERVE les dépens. DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 04 octobre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et non dearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sera pronarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e53b3a81daa831884f652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel