Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b4a81daa831884f656
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 4 050 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03242 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/03019 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILS2 Affaire : SAS ECO GENIE CLIMATIQUE C/ [R] [G] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 septembre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : SAS ECO GENIE CLIMATIQUE représentée par M. Serge OLIVIERI, son Président [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et assistée de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : Monsieur [R] [G] né le 10 février 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIME * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 le tribunal judiciaire de Pau a : - prononcé la résolution du contrat passé entre la société Eco génie climatique et Monsieur [G], - condamné la société Génie climatique à payer à Monsieur [R] [G] les sommes des 30 000 € et 9 000 €, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Eco génie climatique à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration en date des 4 et 8 novembre 2022, la société Eco génie climatique a interjeté appel de cette décision. La société Eco génie climatique a vu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée par le Premier Président de cette cour par ordonnance du 23 mars 2023. Par conclusions d'incident transmises le 27 avril 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre le paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 septembre 2023, Monsieur [R] [G] a réitéré ses demandes. Par conclusions du 1er septembre 2023, la société Eco génie climatique a conclu sur l'incident en faisant valoir des conséquences manifestement excessives et en concluant au débouté de la demande de radiation. L'incident a été retenu à l'audience du 5 septembre 2023 et mis en délibéré au 4 octobre 2023. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ». La demande en radiation formée par Monsieur [R] [G] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La problématique de l'assignation délivrée sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être considérée comme une atteinte à un double degré de juridiction dès lors que le commissaire de justice a justement délivré l'acte à l'adresse du siège social, qu'il n'était pas en droit de le délivrer à l'adresse de l'atelier et qu'il appartenait à la société Eco génie climatique de faire toutes diligences afin que l'acte lui parvienne même en cas de changement du siège social ultérieur. En revanche, dès lors que l'exécution du jugement est de nature à entraîner une cessation des paiements de la part de la société comme l'atteste l'expert-comptable le 23 janvier 2023 et ainsi l'ouverture d'une procédure collective, qui par ailleurs entraînerait l'impossibilité légale de payer les causes du jugement, s'agissant d'une créance antérieure, il convient de considérer que le paiement de la somme de 40 500 € caractérise une circonstance manifestement excessive de nature à écarter la radiation de l'affaire. Les dépens et les frais seront réservés, la procédure se poursuivant entre les parties. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, Magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours Vu l'article 524 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de radiation de l'appel formé les 4 et 8 novembre 2022 par la société Eco génie climatique enregistré sous le numéro RG 22/03019, RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 04 octobre 2023 LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53b4a81daa831884f656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel