Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b6a81daa831884f662
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 40 228 314 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-283 N° RG 20/03520 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZZ7 L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARIN E DIT L'ENIM C/ M. [W] [O] S.A. MAAF ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE DIT L'ENIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [W] [O] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat né le 27 Septembre 1989 à [Adresse 1] [Localité 3] S.A. MAAF ASSURANCES, S.A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 6 décembre 2010, alors qu'il circulait à scooter sur le trajet domicile-lieu de travail, M. [W] [O], était victime d'un accident corporel causé par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MAAF assurances (ci-après dénommée société MAAF). M. [W] [O] était affilié au régime de sécurité sociale géré par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après dénommé ENIM). A la suite de l'accident, il lui sera diagnostiqué les lésions suivantes: - fracture compliquée du fémur droit, - plaie du scalp suturée par quatre agrafes, - plaie délabrée du coude gauche, - contusion et plaie nasale, - plaies minimes de la jambe gauche, - ITT initiale de 45 jours. Son droit à réparation n'a pas été contesté par la société MAAF qui, en avril 2012 a procédé à un premier versement auprès de l'ENIM d'un montant de 10 347,81 euros. Le 6 décembre 2013, l'ENIM a ouvert droit au versement d'une pension invalidité accident (PIA), équivalent de la rente d'accident travail, d'un montant annuel de 9 373,39 euros. Une expertise médicale amiable a été diligentée. Le rapport a été déposé le 6 juillet 2015. Le 26 novembre 2015, l'ENIM a notifié à la société MAAF ses débours définitifs pour un montant total de 402 283,14 euros. Par courriers des 4 février et 26 mai 2016, la société MAAF n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande de l'ENIM au motif que la victime n'avait pas encore été indemnisée de manière définitive. Elle a toutefois procédé au paiement de la somme de 78 799,73 euros et de la somme de 1 047 euros à valoir sur les frais de gestion. Par courrier du 12 juillet 2016, l'ENIM a mis en demeure la société MAAF de lui régler le solde de sa créance, soit la somme de 313 125,60 euros. Par courrier en réponse du 3 août 2016, la société MAAF n'a pas fait droit à cette demande au motif que la victime n'avait 'toujours pas été indemnisée de façon définitive'. Par courrier du 9 décembre 2016, la société MAAF a fait parvenir à l'ENIM la somme de 37 000 euros en règlement de sa créance, calculée à partir de l'indemnisation fixée par le protocole transactionnel des postes soumis à recours des tiers payeurs, à savoir l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, le poste perte des gains professionnels futurs n'ayant pas été indemnisé. En l'absence d'accord entre les parties, par acte du 21 novembre 2018, l'ENIM a fait assigner la société MAAF et M. [W] [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a: - débouté l'ENIM de ses demandes, - rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ENIM aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 3 août 2020, l'ENIM a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, il demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 16 juin 2020, A titre principal : - condamner la société MAAF à lui verser au titre de la partie de sa créance non réglée constituée de la pension invalidité accident la somme de 312 401,22 euros dont à déduire la provision versée pour 37 000 euros, soit un solde de 276 135,60 euros, - juger que cette somme portera intérêts au taux légal outre capitalisation pour chaque année pleine échue pour compter du 27 novembre 2015, A titre subsidiaire : - condamner la société MAAF à lui verser la somme de 64 249,90 euros au titre de son recours subrogatoire concernant la pension invalidité accident consentie par l'ENIM à M. [W] [O], sous déduction de la somme de 37 000 euros d'ores et déjà réglée, soit un solde de 27 249,90 euros, - juger que cette somme portera intérêts au taux légal outre capitalisation pour chaque année pleine échue pour compter du 27 novembre 2015, Dans tous les cas : - condamner la société MAAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAAF aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, la société MAAF demande à la cour de : - déclarer l'ENIM irrecevable en sa prétention subsidiaire comme nouvelle, - juger que la cour n'est pas saisie d'une prétention subsidiaire, - confirmer le jugement prononcé le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté l'ENIM de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ENIM aux dépens, En conséquence, - débouter l'ENIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - juger que le recours de l'ENIM sera limité aux seuls préjudices effectivement subis par M. [W] [O], - débouter l'ENIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - débouter l'ENIM de sa demande subsidiaire, - juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement au titre de la réclamation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, - condamner l'ENIM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - confirmer le jugement et condamner l'ENIM aux entiers dépens de première instance, - condamner l'ENIM aux entiers dépens d'appel. M. [W] [O] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 2 novembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d'irrecevabilité de la demande subsidiaire de l'ENIM La société MAAF soutient que la demande subsidiaire présentée devant la cour par l'ENIM tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 64 240,90 euros ainsi que la demande d'intérêts s'y rapportant est irrecevable comme nouvelle en application des articles 900, 562 et 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation se rapportant au rejet de la demande au titre de l'article 700 devant les premiers juges. L'ENIM n'a pas conclu spécifiquement sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité sont les suivants : 'en ce que par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a: - débouté l'ENIM de ses demandes, - rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ENIM aux dépens.' Il convient de relever que les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir condamner la société MAAF à verser à l'ENIM une somme de 276 135,60 euros au titre de son recours subrogatoire concernant le solde de la pension d'invalidité accident avec intérêts au taux légal. Devant la cour, la demande subsidiaire de l'ENIM de condamnation de la société MAAF à lui verser une somme de 64 240,90 euros tend exactement aux mêmes fins puisqu'elle est présentée au titre de son recours subrogatoire concernant le solde de la pension d'invalidité accident de sorte qu'elle est parfaitement recevable. La demande d'intérêts présentée en cause d'appel doit être considérée comme l'accessoire de la demande présentée devant les premiers juges et est également recevable. Par ailleurs, la déclaration d'appel critique les dispositions du jugement entrepris qui n'ont pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il doit en être déduit que la cour est saisie d'une demande de réformation de ces dispositions qui n'ont pas fait droit à la demande de frais irrépétibles présentées par l'ENIM. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société MAAF sera déboutée de sa demande de fin de non recevoir. - Sur l'opposabilité de la transaction L'ENIM sollicite que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a déclaré que la transaction passée entre la société MAAF et M. [W] [O] ne lui est pas opposable au motif qu'il n'a pas été informé de son existence par lettre recommandée et que la transaction ne lui a pas été dénoncée régulièrement. La société MAAF rétorque que l'ENIM a été informé de la transaction et des négociations puisqu'il a produit sa créance dès le 27 novembre 2015 et ajoute que l'ENIM a été informé de la transaction intervenue par courrier du 9 décembre 2016. Elle indique néanmoins qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'argumentation relative à l'opposabilité de la transaction. Aux termes des dispositions de l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. Il ne peut être contesté que l'ENIM n'a pas eu connaissance de l'existence de négociations dans le cadre d'une transaction puisqu'il a adressé sa créance à l'assureur mais qu'elle n'y a pas pris part de sorte que le jugement, qui a considéré que la transaction du 14 novembre 2016 ne lui était pas opposable, sera confirmé. - Sur le recours subrogatoire et l'imputation de la créance de l'ENIM au titre de la pension invalidité accident L'ENIM soutient que la pension invalidité accident ayant été servie à M. [O] à compter du 6 décembre 2013 et que la date de consolidation étant fixée au 29 mai 2015, les arrérages échus de la pension du jour de son octroi jusqu'à la date de consolidation doivent s'imputer sur les pertes de gains actuels sans qu'il y ait lieu à globalisation. Il indique que la société MAAF doit être condamnée à lui verser la somme de 13 851 euros (25,65 euros représentant les arrérages échus journellement x 540 jours). S'agissant du solde des arrérages échus et de la capitalisation future, il rappelle qu'ils doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il ne remet pas en cause l'évaluation de l'incidence professionnelle à 20 000 euros. Il demande de voir chiffrer le déficit fonctionnel permanent à 22 550 euros en retenant une valeur de point de 2 250 euros pour un taux de 10% chez un sujet de 25 ans au lieu des 17 000 euros chiffrés dans la transaction. S'agissant des pertes de gains professionnels futurs, il demande d'ajouter cette évaluation pour l'assiette de son recours. Il soutient que ce poste de préjudice existe en raison de la perte de son emploi par M. [O] et de la nécessité de se reconvertir de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de condamnation pour la somme globale de 312 401,22 euros hors déduction de la provision de 37 000 euros déjà versée. A titre subsidiaire, il demande de voir sa créance imputée sur le poste des préjudices professionnels futurs à la somme de 7 848,90 euros correspondant aux arrérages échus de la pension invalidité accident du 30 mai 2015 jusqu'au 31 mars 2016 correspondant à la période de réorientation professionnelle de M. [O] auprès de la société Solution Emploi Sarthe. La société MAAF rappelle qu'elle a versé une somme de 37 000 euros à l'ENIM pour solde de tout compte le 9 décembre 2016 et que le tiers-payeur, qui bénéficie d'un recours subrogatoire, ne possède pas plus de droits que la victime, le recours ne pouvant s'exercer que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable. Elle soutient que pour les besoins de son propre recours, l'organisme social ne peut demander une réévaluation qui n'avait pas été sollicitée par la victime, ne pouvant se substituer à cette dernière dans l'analyse de son préjudice. Elle indique qu'il convient dans un premier temps d'évaluer le préjudice de la victime qui constitue la limite du recours de l'organisme social et que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice incombe à l'ENIM. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle soutient que l'ENIM, n'étant pas la victime subissant personnellement ce préjudice, n'a pas qualité à agir sur sa liquidation et indique que l'évaluation du point à 1 700 euros est conforme aux indemnités habituellement allouées. La société MAAF s'oppose à ce que les arrérages échus entre le 6 décembre 2013 au 29 mai 2015, date de la consolidation soient distingués au titre des préjudices professionnels actuels et fait valoir qu'il est de pratique constante de les inclure dans la globalité de la créance au titre de la rente. La société MAAF soutient que le principe d'un préjudice professionnel futur n'est pas établi par l'ENIM et que l'inaptitude de M. [O] a été réparée au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, à laquelle acquiesce l'ENIM. Elle ajoute qu'il n'existe aucun élément probant tant sur la non-reprise d'une activité professionnelle que sur une différence de salaire avant et après l'accident en relevant que l'ENIM ne produit aucun élément sur les revenus de M. [O]. S'agissant de la demande subsidiaire de l'ENIM, la société MAAF expose que le suivi de M. [O] par la société Solution Emploi Sarthe ne démontre pas l'existence d'une perte de gains. Enfin, elle s'oppose à la demande d'intérêts présentée qui n'est pas justifiée selon elle. L'article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : ' Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. ' Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. ' Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.' L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 est rédigé dans le même sens. L'assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Le tiers-payeur qui bénéficie d'un recours subrogatoire est limité au préjudice de droit commun réglé à la victime. En l'espèce, il est constant que M. [O] a un entier droit à indemnisation. Aux termes du rapport amiable, auquel acquiescent les parties, il a été retenu : - une période de déficit fonctionnel temporaire total du 6 décembre 2010 au 7 janvier 2011 inclus sauf du 25 au 27 décembre 2010 et du 1er au 2 janvier 2011, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 janvier 2011 au 15 janvier 2012 classe III puis classe II jusqu'au 4 novembre 2013 et classe I jusqu'au 29 mai 2015, - une date de consolidation au 29 mai 2015, - un déficit fonctionnel permanent de 10%, - souffrances endurées de 4 sur 7, - le principe d'un préjudice esthétique temporaire et permanent0, - l'existence d'un retentissement professionnel en précisant que la profession de marin pêcheur ne peut être reprise, mise en invalidité le 6 décembre 2013 et une reconversion est nécessaire, un bilan de compétence a été réalisé sans aboutissement, M. [O] envisage de faire du ramondage de filets pour différents pêcheurs. L'ENIM indique que le montant de sa créance au titre de la pension invalidité accident s'élève à la somme de 312 401,22 euros dont le montant n'est pas discuté par la société MAAF. Contrairement à ce que sollicite l'ENIM, il ne peut être distingué, dans le cadre de cette créance, le montant des arrérages échus du 6 décembre 2013, date de versement de la pension, au 29 mai 2015, date de consolidation qu'elle demande d'imputer sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. Cette créance doit être appréhendée dans sa globalité avant de l'imputer sur les postes de préjudices professionnels à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. S'agissant du poste du déficit fonctionnel permanent, l'ENIM n'a pas qualité à en discuter le montant accepté par la victime. Les parties conviennent que la créance de l'ENIM s'impute sur l'incidence professionnelle qu'elles s'accordent à voir évaluer à la somme de 20 000 euros. En revanche, l'ENIM demande de voir imputer sa créance sur le poste des pertes de gains professionnels futurs dont l'existence est contestée par la société MAAF. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la perte d'emploi ou le changement d'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision. Il appartient à l'ENIM qui invoque l'existence de ce préjudice d'en rapporter la preuve. Or s'il résulte de l'expertise amiable produite par l'ENIM que la victime a été placée en invalidité et va devoir changer d'emploi, l'appelante ne produit aucune pièce de nature à établir que M. [O] n'a pu reprendre un emploi ou qu'il a perdu des revenus ou des gains. Les factures de la société Solution Emploi Sarthe des 23 février 2016 et 4 avril 2016 qui a été missionnée pour accompagner la victime sur le plan professionnel ne permettent pas d'établir que M. [O] a été dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle ou qu'il aurait repris une activité moins rémunératrice. Le principe d'une perte de gains professionnels futurs n'est pas établi en l'espèce de sorte que l'ENIM sera débouté de sa demande principale mais également subsidiaire de voir imputer sa créance sur ce poste de préjudice. Elle sera déboutée de sa demande d'intérêts présentée à titre subsidiaire. Sa créance s'imputant, en l'espèce, sur le poste d'incidence professionnelle pour 20 000 euros et la société MAAF ayant déjà versé à l'ENIM une somme de 37 000 euros (20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) le jugement qui a débouté l'ENIM de toutes ses demandes sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, l'ENIM sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société MAAF assurances au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société MAAF assurances de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 901, 562 et 564 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute l'établissement national des invalides de la marine de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne l'établissement national des invalides de la marine à verser la somme de 1 500 euros à la société MAAF assurances ; Condamne l'établissement national des invalides de la marine aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 562 du code de procédure civile dispose earticle 565 du code de procédure civile disposearticle 1252 du code civilarticle 566 du code de procédure civile disposearticle L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2051 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53b6a81daa831884f662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel