Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b6a81daa831884f664
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/06075 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE4B S.A.S. [5] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 18/00881 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CPAM DES COTES D'ARMOR Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [C] [L], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 janvier 2017, M. [N] [V], ancien salarié de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un cancer sur la base d'un certificat médical initial du 24 août 2016 faisant état d'un 'cancer bronchique - exposition à l'amiante durant carrière professionnelle (ainsi qu'au brai de houille)' avec prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2016. Estimant que M. [V] ne remplissait pas la condition tenant à la durée d'exposition de dix ans fixée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP). Aux termes de son avis du 10 avril 2018, celui-ci a retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité de M. [V] en tant que maçon et le cancer broncho-pulmonaire primitif dont il est atteint. Par lettre du 25 avril 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 19 juin 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juillet 2018. La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité d'Ille-et-Vilaine le 13 septembre 2018. Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [V] ; - dit que la procédure d'instruction menée par la caisse est régulière ; - dit que la maladie professionnelle de M. [V] est imputable à la société, dernier employeur exposant ; - désigné pour avis le CRRMP des Pays de la Loire au visa des articles L.141-2 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonné l'exécution provisoire ; - réservé en l'état toute plus ample demande dont les dépens. Par déclaration adressée le 2 décembre 2020, la société a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2020, en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [V] ; - dit que la procédure d'instruction menée par la caisse est régulière ; - dit que la maladie professionnelle de M. [V] lui est imputable en tant que dernier employeur exposant. Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 17 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [V] ; - dit que la procédure d'instruction menée par la caisse est régulière ; - dit que la maladie professionnelle de M. [V] lui est imputable, comme dernier employeur exposant ; Ce faisant, statuant à nouveau : - de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 24 août 2016 déclarée par M. [V] sous la référence 160824355 inopposable à son égard ; En conséquence : - de dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] ne soit pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer sur son compte employeur ; En toute hypothèse : - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Interrogée à l'audience sur sa demande portant sur son compte employeur, la société a précisé qu'en réalité elle ne présentait aucune demande concernant l'imputation du sinistre audit compte ; elle a confirmé cette précision dans une note en délibéré du 19 juin 2023 sollicitée par la cour. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle La société soutient qu'à la date du 27 janvier 2017, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [V] était prescrite dès lors que tout laisse supposer que ce dernier a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle au cours de l'année 2012, date mentionnée par le salarié comme étant la première constatation médicale dans sa déclaration de maladie professionnelle, ou à tout le moins le 15 octobre 2014, date de première constatation médicale de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial et reprise par le médecin conseil ; qu'il appartenait à la caisse de recueillir toute information complémentaire sur l'élément ayant permis de retenir la date du 15 octobre 2014 comme celle de la première constatation médicale et ainsi vérifier la recevabilité de la demande de l'assuré. La caisse réplique que la date de première constatation médicale ne se confond pas avec celle à laquelle l'assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son travail ; qu'en l'espèce, M. [V] a été informé d'un tel lien par le certificat médical initial du 24 août 2016 ; que la société, qui a la charge de la preuve s'agissant du moyen soulevé, ne justifie d'aucune date antérieure. Sur ce : L'article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ». L'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical. (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34317) En l'espèce, M. [V] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle que la date de première constatation médicale de la maladie remonte à 2012. Le certificat médical initial du 24 août 2016 mentionne, lui, une date de première constatation médicale au 15 octobre 2014, reprise par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif par référence audit certificat médical initial. Aucun certificat médical ne reprend en tout cas la date de 2012. Si le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire est posé depuis au moins 2014, aucun des éléments versés au dossier ne permet de soutenir l'affirmation de la société selon laquelle M. [V] a nécessairement été informé par un certificat médical du lien possible entre son affection et son activité professionnelle dès le 15 octobre 2014, voire dès 2012. A défaut d'autre élément, il convient de retenir que c'est au jour du certificat médical initial, soit le 24 août 2016, que doit être fixée la date à laquelle M. [V] a été informé du lien possible de l'affection avec l'activité professionnelle. Elle constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans. M. [V] ayant formalisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 janvier 2017, celle-ci est recevable, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu. 2- Sur le respect par la caisse de ses obligations La société reproche à la caisse : - de ne pas l'avoir précisément informée de la pathologie instruite, - de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante et complète, - d'avoir attendu la clôture de l'instruction pour satisfaire sa demande de communication des pièces du dossier, - de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance de tous les éléments lui faisant grief, - de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin du travail en violation de l'article D. 461-10 du code de la sécurité sociale. 2-1 Sur l'obligation d'information de la caisse Si la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [V] mentionne simplement 'cancer', le certificat médical initial du 24 août 2016 fait clairement état, lui, d'un 'cancer bronchique, exposition à l'amiante'. Par ailleurs, dans sa lettre du 20 mars 2017 informant la société de cette déclaration de maladie professionnelle à laquelle étaient jointes les copies de ladite déclaration et dudit certificat, la caisse rappelle la teneur de ce dernier et informe la société de l'instruction en cours. Dans sa lettre du 28 avril 2017 informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la caisse renvoie là encore à la maladie concernée telle que visée dans le certificat médical initial, à savoir 'cancer bronchique, exposition à l'amiante'. La société n'avait du reste elle-même aucun doute sur la nature de la maladie instruite et sur le tableau concerné puisqu'elle fait référence, dans sa réponse à la caisse du 9 mai 2017, à la 'déclaration de maladie professionnelle (...) au titre d'un cancer bronchique qui serait en lien à l'exposition à l'amiante', en ajoutant ' Le tableau des maladies professionnelles 30 bis relatif à ce risque et à cette pathologie prévoit aussi un délai minimum d'exposition de 10 ans (...)'. Il est par ailleurs constant que la caisse a mis en oeuvre une enquête administrative à réception de la déclaration de maladie professionnelle ; à ce titre, elle était libre de déterminer comment et par quels moyens la diligenter, dans le respect des dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale. Au cours de cette enquête, clôturée le 11 août 2017, l'enquêteur assermenté a contacté M. [V], son épouse, le service de pneumo - oncologie du CHU de [Localité 4] et a tenté en vain de prendre attache téléphonique (en l'absence d'adresse mail communiquée) auprès de la société, une dernière fois le 11 août 2017 (pièce n°5 de la caisse et ses annexes). Au terme de cette enquête, l'agent assermenté a conclu à une exposition à l'amiante entre 1971 et 1973, période au cours de laquelle M. [V] était docker/arrimeur ; mais, selon l'enquêteur, les autres périodes d'exposition évoquées par M. [V] ne sont pas corroborées. C'est dans ces conditions que la caisse a retenu que la durée d'exposition de dix ans visée au tableau n° 30 bis n'était pas remplie et a saisi pour avis le CRRMP. Dès lors que la caisse a mis en oeuvre une enquête et que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu au regard des tentatives de contact effectuées par l'agent assermenté, la société, qui excipe en vain de l'absence de transmission d'un questionnaire, ne saurait utilement invoquer le caractère insuffisant et non contradictoire de l'instruction. La société reproche encore à la caisse de ne pas avoir fait droit à sa demande de transmission du dossier avant la clôture de l'instruction du 23 octobre 2017 et, notamment, de ne pas lui avoir transmis les feuilles jointes par M. [V] à sa déclaration de maladie professionnelle. Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : '1 ) la déclaration d'accident ; 2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3 ) les constats faits par la caisse primaire ; 4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. (...)'. Selon l'article R. 441-14 du même code, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Dans le cas, comme en l'espèce, de saisine d'un CRRMP, l'article D. 461-29 du code précité dispose que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : ' 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'. Dans les dossiers devant être soumis au CRRMP, le droit à l'information de l'employeur s'exerce avant la saisine dudit comité. La décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ , 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; - 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714 ; 13 mars 2014, Bull n° 69), peu important l'envoi d'une copie du dossier (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837), l'envoi d'une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494 ; 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13-864 et pourvoi n°19-140009 ; 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930) ou la remise effective d'une copie (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176), l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333 et pourvoi n° 17-10.640). Au cas particulier, par lettre du 9 mai 2017, la société a, au visa de l'article R. 441-13 précité, sollicité de la caisse la transmission de l'intégralité des pièces du dossier de M. [V]. La caisse n'avait aucune obligation de satisfaire à cette demande. Comme indiqué ci-dessus, la caisse a procédé à une enquête administrative au terme de laquelle un CRRMP a été saisi comme indiqué par la caisse à la société dans sa lettre du 23 octobre 2017 dont la réception n'est pas discutée (pièce n° 7). Dans cette lettre, l'organisme informe bien l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 12 novembre 2017 et de formuler des observations, avec cette précision que l'accès aux pièces couvertes par le secret médical ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime. L'employeur a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette transmission au CRRMP. Si la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [V] comporte la mention manuscrite 'voir feuille ci-joint' sous la rubrique 'durée d'exposition- emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie', force est de constater qu'aucune feuille n'est jointe à la déclaration de maladie professionnelle figurant au dossier de la caisse transmis à la cour et que rien n'établit du reste qu'une feuille ait été effectivement jointe par l'assuré à sa déclaration mentionnant en revanche expressément la société comme son dernier employeur. En toute hypothèse, la cour rappelle que l'enquête administrative diligentée par la caisse avait précisément pour objet notamment d'identifier le parcours professionnel de M. [V], ses risques d'exposition dans le temps et la durée de toute éventuelle exposition ; que dans ce cadre-là, l'agent enquêteur a établi un tableau récapitulatif des employeurs de M. [V] et des durées d'exposition, annexé au rapport final. La cour observe également que deux feuilles manuscrites figurent également au dossier de la caisse en annexe de l'enquête, énonçant les entreprises, les chantiers, les périodes et les postes occupés par l'intéressé depuis 1972. Quoiqu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, cette enquête, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne figurait pas dans le dossier consultable par l'employeur, annexes comprises, a conclu à une exposition à l'amiante de 1971 à 1973 (donc sans lien avec la société) et à une durée d'exposition, partant, inférieure à dix ans, de sorte que l'absence de communication d'une feuille mentionnée comme jointe à la déclaration et portant sur les employeurs exposant au risque et la durée d'exposition, à la supposée établie, n'est pas de nature à porter grief à la société. Il suit de l'ensemble de ces éléments que le moyen tenant au non respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la maladie déclarée est mal fondé. 2-2 Sur l'avis du médecin du travail Comme indiqué ci-dessus, il appartient à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657). Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (2e Civ.24 septembre 2020 n° 19-17.553, 2e Civ. 6 janvier 2022 n°20-17.889). Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ. 4 septembre 2020 n° 19-17553, 6 janvier 2022 n°20-17889 précité). En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP (pièce n°7 de la caisse) que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail et qu'il a ainsi rendu son avis sans en avoir eu connaissance. Les premiers juges seront néanmoins approuvés en ce qu'ils ont retenu l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail au motif qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle établie en 2017, M. [V], en invalidité depuis 2001 puis en retraite à compter de 2006, n'était plus suivi depuis quinze ans par la médecine du travail. Ce moyen d'inopposabilité soulevé par la société a par conséquent été à juste titre écarté. La société est donc mal fondée à demander que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 24 août 2016 de M. [V] (référence 160824355) soit, pour ce motif, déclarée inopposable à son égard. 3- Sur le moyen tiré de l'imputabilité L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-20.510). Il s'ensuit, comme indiqué précédemment, que la décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette prise en charge ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte. L'imputabilité, qui est une notion différente de l'opposabilité, ne peut être contestée que dans les conditions précises sus-mentionnées. La société est en l'espèce le dernier employeur de M. [V], placé en invalidité à compter de 2001 avant son départ à la retraite en 2006. C'est par conséquent à bon droit que la procédure a été conduite à son égard, et ce dans le respect du contradictoire comme vu supra. La question de l'imputabilité étant irrecevable à ce stade, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [V] est imputable à la société, dernier employeur exposant. Reste la question de l'inopposabilité éventuelle tirée, non pas de l'imputabilité ou du non respect de la procédure, mais du caractère professionnel de la maladie déclarée, reposant sur l'avis d'un CRRMP. 4- Sur la désignation d'un second CRRMP La société ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a désigné un second CRRMP au regard d'une durée d'exposition insuffisante et la caisse conclut à la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions. Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sur ce point. Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés. 5- Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [V] est imputable à la société, dernier employeur exposant ; Y ajoutant : Déboute la société [5] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs tirés de l'imputabilité de la maladie ou du non respect de la procédure par la caisse primaire d'assurance maladie ; Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué, après avis du second CRRMP, sur les points non jugés ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précisarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b6a81daa831884f664
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