Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b6a81daa831884f666
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 369 654 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00374 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RISJ CPAM DES COTES D'ARMOR C/ Mme [X] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC Références : 19/00186 **** APPELANTE : CPAM DES COTES D'ARMOR Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [X] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [V] exerce la profession d'orthoptiste à [Localité 4]. Par lettre recommandée du 20 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) lui a notifié un indu de 12 451,40 euros en cotisations suite à l'analyse de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 18 octobre 2016. Par lettre recommandée du 25 janvier 2019, la caisse l'a mise en demeure de lui verser la somme de 12 451,40 euros. Par lettre recommandée du 9 avril 2019, la caisse lui a notifié une contrainte pour le recouvrement de la somme de 13 696,54 euros (12 451,40 euros de cotisations et 1 245,16 euros de majorations de retard). Le 19 avril 2019, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par jugement du 19 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - annulé la mise en demeure du 25 janvier 2019 et la contrainte du 9 avril 2019 adressées à Mme [V] par la caisse ; - débouté la caisse de ses demandes à l'encontre de Mme [V] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 14 décembre 2020, la caisse a interjeté appel total de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2020. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 29 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de rejeter l'opposition à contrainte sur le fond formée le 15 avril 2019 par Mme [V] du fait de la forclusion de son recours préalable obligatoire sur le bien-fondé de l'indu ; - de valider la mise en demeure adressée le 25 janvier 2019 par la caisse à son encontre ; - de valider de fait la contrainte délivrée le 9 avril 2019 ; - de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 13 701,87 euros (indu de 12 451,40 euros + majoration de 10% de 1 245,14 euros + 5,33 euros de frais d'envoi en recommandé) ; - la condamner également aux frais résultant de l'envoi en recommandé de la notification d'indu du 20 novembre 2018 et de la mise en demeure du 25 janvier 2019, soit 10,66 euros ; - la condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 699 et 700 du code de procédure civile : - de dire l'appel recevable en la forme et bien fondé au fond ; - de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - de rejeter comme infondées l'ensemble des prétentions de la caisse ; In limine litis, - de confirmer l'annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2019 et par conséquent de la contrainte du 15 avril 2019 ; - de confirmer que l'opposition qu'elle a formée est parfaitement recevable, de sorte qu'un débat sur le fond de l'affaire peut se tenir ; A titre principal, - de dire que les griefs reprochés par la caisse ne sont pas justifiés ; En foi de quoi, - d'annuler la contrainte du 15 avril 2019 et l'indu y afférent, a minima partiellement ; A titre subsidiaire, - de juger que le montant de l'indu est manifestement injustifié ; En tout état de cause, - de condamner la caisse à lui verser une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement La caisse reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en annulant la mise en demeure et par voie de conséquence la contrainte au motif que ladite mise en demeure comportait une voie de recours devant la commission de recours amiable limitée à la seule régularité de la procédure de recouvrement. Selon elle, en effet, en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012 commentée dans la lettre réseau valant circulaire 10/2013 de la CNAM du 23 février 2013, la notification de payer ouvre un délai de recours de deux mois pour saisir la commission pour contester le bien-fondé de l'indu, tandis que la mise en demeure ouvre elle aussi un délai de deux mois pour saisir la commission mais seulement pour contester la régularité de ladite mise en demeure. L'ouverture des voies de recours dans la mise en demeure n'a pas pour objet de pallier la négligence du débiteur qui n'aurait pas saisi la commission dans le délai imparti dans la notification de payer. Ainsi, le professionnel de santé n'ayant pas contesté la notification de payer devant la commission dans le délai de deux mois visé à l'article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est forclos pour contester le bien-fondé de l'indu au stade de la mise en demeure. Selon elle, Mme [V] est précisément dans ce cas puisqu'elle a accusé réception de la notification de payer le 21 novembre 2018 l'informant des délais et voies de recours sur le bien-fondé de l'indu et qu'elle n'a posté son recours daté du 28 novembre 2018 via son conseil que le 25 janvier 2019, reçu par ses services le 28 suivant. Mme [V] n'a pas par ailleurs saisi la commission suite à la notification de la mise en demeure, se privant cette fois-ci d'un recours sur la régularité de la procédure. La caisse fait valoir qu'en tout état de cause, la rédaction de la mise en demeure n'a pas fait grief à Mme [V] qui n'a pas fait usage de la voie de recours mentionnée ; qu'à supposer même que la mise en demeure comporte une erreur concernant les voies de recours, il n'en résulterait aucune conséquence quant à sa validité, mais seulement quant au délai de recours. La caisse considère par ailleurs que la recevabilité de l'opposition engagée dans le délai de 15 jours de la signification de la contrainte ne permet pas à Mme [V] de contester le bien-fondé de l'indu ; seul un débat sur la forme pourrait s'ensuivre. Or, à cet égard, la caisse fait valoir que la mise en demeure comporte l'ensemble des mentions obligatoires permettant à Mme [V] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Mme [V] expose pour sa part que la mise en demeure comporte bien une erreur sur les voies et délai de recours en ce qu'elle vise seulement la possibilité de contester la régularité de la procédure ; que cette irrégularité lui cause grief de sorte que le jugement annulant l'acte devra être confirmé sans qu'il puisse être reproché aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en présence des dispositions d'ordre public de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale sur les mises en demeure ; que l'irrégularité de la mise en demeure tient également au défaut de précision des dates de versement des sommes et de la nature de la dette ; qu'enfin, une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été contestée antérieurement. Sur ce : L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : 'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; (...) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (...)'. L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.' Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Aux termes d'un arrêt du 22 septembre 2022 ( 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862), et opérant un revirement de sa jurisprudence issue d'un arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation considère que : '9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. 10. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.' Au cas particulier, Mme [V] a, le 21 novembre 2018, réceptionné la notification de payer du 20 novembre 2018 ainsi qu'en justifie la caisse (sa pièce n°1). La caisse établit également que Mme [V] a réceptionné le 30 janvier 2019 la mise en demeure du 25 janvier 2019 (sa pièce n° 2). Mme [V] a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 27 novembre 2018, dont la caisse a accusé réception le 28 janvier 2019 comme en atteste le tampon apposé sur le document (pièce n° 3 de la caisse). Compte tenu des dates de réception précitées, cette saisine ne peut qu'être dirigée contre la notification d'indu datée du 20 novembre 2018. La caisse a considéré que cette saisine était tardive, et, de fait, la cour ne peut que constater que la commission n'a pas statué sur la réclamation. Mme [V], qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle n'a par ailleurs pas statué sur sa réclamation concernant la notification de payer, ne dispose, de fait, d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. La notification d'indu informait Mme [V] qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception pour s'acquitter de l'indu et qu'elle avait par ailleurs la possibilité, dans ce même délai, de contester 'le bien fondé de l'indu' devant la commission de recours amiable dont elle précisait l'adresse. Aux termes de la mise en demeure du 25 janvier 2019, l'organisme informait l'intéressée qu'à défaut de règlement dans le mois de la réception, une majoration de retard de 10% sera applicable et qu'elle avait la possibilité de contester devant la commission 'la régularité de la procédure de recouvrement' dans le délai de deux mois de la réception. Il sera d'emblée rappelé qu'une notification irrégulière est sans incidence quant à la validité d'une mise en demeure, laquelle peut de ce fait être contestée sans condition de délai. Ainsi, le seul fait, en l'espèce, que la mise en demeure mentionne une voie de recours limitée à la seule régularité de la procédure de recouvrement alors que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon la nature du recours, ne saurait entraîner la nullité de ladite mise en demeure et, partant, de la contrainte. Le jugement entrepris sera sur ce point infirmé. Par ailleurs, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.802 ; pourvoi n°19-17.803 ; pourvoi n° 19-17.804) C'est en vain que Mme [V] soutient que la mise en demeure ne précise pas les dates de versement des sommes réclamées ni la nature de la dette et reproche à la caisse de ne pas verser un tableau de concordance. En effet, force est de constater que la mise en demeure contestée mentionne la notification de payer du 20 novembre 2018 réceptionnée le lendemain pour un montant de 12 451,40 euros faisant suite à l'analyse de l'activité de la professionnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 18 octobre 2016 ayant mis en lumière un certain nombre d'anomalies dont elle reprend la nature (non-respect du consentement préalable du patient, du libre choix de l'assuré, des recommandations de la HAS sur les conditions de prise en charge par l'orthoptiste préalablement à l'ophtalmologue). De plus, la notification de payer à laquelle renvoie la mise en demeure comprend en annexe un tableau établi par la caisse énonçant les noms et prénoms des patients, leur date de naissance et numéros de sécurité sociale, et, pour chacun d'eux : la date des mandatements, le nom du prescripteur, les dates de prescription et d'exécution, la nature de la prestation, le coefficient, la quantité, le montant de la dépense, le taux de remboursement et le montant remboursé. Il en résulte que Mme [V] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de la dette réclamée, étant relevé que la régularité de la contrainte n'est quant à elle pas discutée. Ainsi, en l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent, Mme [V] est mal fondée à soutenir la nullité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, sa demande sur ce point étant rejetée. La mise en demeure sera validée comme demandé par la caisse. Sur le bien fondé de l'indu La notification d'indu visait le non respect du consentement préalable des patients, du libre choix de l'assuré et des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les conditions de prise en charge par l'orthoptiste préalablement à l'ophtalmologiste. La caisse maintient que Mme [V], dont elle rappelle qu'elle a systématiquement facturé des bilans cotés AMY 10, n'a pas respecté : - l'obligation d'information des patients et le libre choix de l'assuré, - l'obligation, prévue à la NGAP, de fournir une prescription médicale, délivrée a posteriori par l'ophtalmologiste dans le cadre du protocole 'transfert', les prescriptions communiquées en cours d'instance étant manifestement établies pour les besoins de la cause. Pour justifier cette facturation, Mme [V] se réfère au protocole de coopération entre ophtalmologiste et orthoptiste portant transfert par le premier de la prescription médicale des actes dispensés par le second et validé par l'Agence régionale de santé (ARS) du Nord Pas-de-Calais en 2012 ainsi que par celle de Bretagne en 2013.Selon elle, ce protocole 'transfert'ne prévoit aucune limite d'âge pour les patients et n'exclut pas les pathologies chroniques. Elle fait valoir que, contrairement à ce que la caisse soutient, les patients sont bien informés lors de la prise de rendez-vous que le bilan d'acuité visuelle n'est plus réalisé par un ophtalmologiste mais par un orthoptiste ; que le protocole de soins entre ces deux praticiens est affiché à l'entrée du cabinet médical et dans la salle d'attente ; que les noms des intervenants et leur qualité sont indiquées sur les portes de consultation ; que dès réception, il est expliqué au patient que pour le bilan précité, l'examen sera effectué par un orthoptiste libéral et qu'il y aura deux consultations conventionnées à régler à l'issue ; que cette information s'accompagne de la remise d'un carton distinguant bien ces deux consultations ; qu'en salle d'examen, l'orthoptiste informe le patient de sa qualité et lui fournit les indications nécessaires sur la consultation, son but et son déroulement ; qu'en fin de consultation, l'orthoptiste informe le patient qu'il sera vu par un ophtalmologiste pour le bilan organique et toute prescription de traitement ; que le patient retourne en salle d'attente où l'ophtalmologiste vient le chercher ; qu'ainsi, le patient entre en salle de consultation et d'examen en parfaite connaissance de cause et demeure libre de se rendre dans un autre cabinet d'ophtalmologie sans aucune pression. Elle ajoute que c'est en parfaite conformité avec le protocole validé par l'ARS de Bretagne que les patients viennent consulter l'orthoptiste en accès direct pour les bilans et examens d'acuité visuelle sans nécessité d'une prescription préalable de l'ophtalmologiste, laquelle peut être établie a posteriori comme le prévoit ledit protocole ; que la différence de coût entre une consultation au cabinet où elle exerce -54 euros - et celui d'une consultation en ophtalmologie classique -28 euros - est à mettre en balance avec l'intérêt du patient bénéficiant d'un bilan complet et d'une consultation avec un médecin sans avoir à se déplacer à deux reprises pour deux consultations distinctes. Respectant les conditions du protocole concerné dérogeant à la règle de la prescription préalable d'un ophtalmologiste, Mme [V] considère qu'elle pouvait coter et facturer les actes litigieux en AMY 10, avec cette précision que ce n'est qu'en 2019 que la détermination de l'acuité visuelle et de la réfraction a été cotée en AMY 8,5. A titre subsidiaire, Mme [V] sollicite la révision partielle de l'indu concernant la période du 20 novembre 2015 au 31 octobre 2016 en faisant état d'un courriel de l'ARS du 21 janvier 2016 et de la production de prescriptions médicales. Sur ce : L'article L. 4011-1 du code de la santé publique prévoit que : '(...) les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 à L. 4011-3. Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui.' Le 23 janvier 2015, l'ARS de Bretagne a autorisé Mme [V] à adhérer au 'protocole de coopération entre ophtalmologiste et orthoptiste : transfert par l'ophtalmologiste de la prescription médicale des actes dispensés par l'orthoptiste' dans le cadre de ses relations avec le docteur [F], délégant. Ce protocole, qui avait été autorisé par arrêté du directeur de l'ARS de Bretagne du 9 janvier 2013, précise en page 3 emporter 'délégation de prescription à l'orthoptiste de : la mesure de l'acuité visuelle, la tonométrie à air, la mesure de réfraction, la photographie couleur non mydriatique du fond d'oeil, du champ visuel automatisé, de la vision des couleurs et de la réalisation de l'OCT [Optical Coherence Tomography]'. Il prévoit en page 11 les conditions d'information du patient : 'Lors de la prise de rendez-vous par le patient, la secrétaire l'informe qu'il a le choix de voir, préalablement à la consultation avec l'ophtalmologiste, une orthoptiste dans le cadre d'un protocole de coopération. Le consentement du patient est recueilli par l'orthoptiste préalablement à la consultation par oral. En début de consultation, l'orthoptiste explique à nouveau au patient le parcours de soins. Il lui indique également qu'il intervient dans le cadre d'un protocole de coopération : 1. L'orthoptiste voit le patient pour la réalisation des examens prévus : la tonométrie et l'auto-réfractomètre puis une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction ; enfin, un bilan oculomoteur et sensoriel ; 2. L'ophtalmologiste réalise ensuite une consultation approfondie. Le patient a la possibilité de refuser la consultation de l'orthoptiste sans aucune conséquence pour lui (...) Il sera alors pris en charge par l'ophtalmologiste'. Mme [V] verse aux débats un certain nombre d'attestations de personnes se déclarant patients du cabinet médical Trégor Vision, indiquant que lors de la prise de rendez-vous au cabinet, la secrétaire les avait informées d'une consultation en deux temps dans le cadre d'un nouveau protocole, la première avec l'orthoptiste, la seconde avec le médecin et que le jour du rendez-vous, elles avaient de nouveau été informées de ce déroulement par l'orthoptiste au début de l'examen . L'agent d'entretien du cabinet atteste par ailleurs que le protocole était affiché dans la salle d'attente de Mme [V]. La cour considère qu'il est ainsi suffisamment établi que Mme [V] a respecté la condition tenant à l'information des patients. Reste que Mme [V] a côté et facturé les actes litigieux en AMY 10 et que cette cotation correspond, selon la NGAP à 'un bilan orthoptique dans le cadre du traitement des déséquilibres oculo-moteurs et des déficits neuro-sensoriels y afférents comportant la détermination subjective de l'acuité visuelle, la détermination subjective de la fixation, le bilan des déséquilibres oculo-moteurs, avec établissement d'un compte rendu tenu à la disposition du service médical, d'une durée d'au moins 30 minutes par séance, avec un maximum de deux actes par an (sauf accord du service médical).' Or, en application de l'article 5 de la NGAP : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence'. Mme [V], qui indique elle-même avoir réalisé des bilans orthoptiques en sus des examens d'acuité visuelle, ne justifie pas en quoi il est impossible matériellement et médicalement de séparer l'acuité visuelle et le bilan et qu'elle était ainsi fondée à coter et facturer comme elle l'a fait, sans prescription préalable compte tenu du cadre dérogatoire selon elle applicable. Sur ce dernier point, la cour rappelle que Mme [V] n'allègue ni ne justifie avoir adhéré au protocole de coopération portant sur la réalisation d'un bilan visuel par l'orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez l'enfant de 6 à 15 ans et chez l'adulte de 16 à 50 ans, dit protocole 'bilans' ; l'indu notifié par la caisse porte précisément sur des patients âgés de moins de 6 ans et de plus de 50 ans. Ce protocole n'est donc pas applicable. En toute hypothèse, une prescription médicale s'impose. Si elle verse aux débats un certain nombre de prescriptions médicales portant pour l'essentiel sur un 'bilan oculo-moteur chez une orthoptiste' établies par le docteur [F] et le docteur [D] du même cabinet médical, la cour constate que Mme [V] ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles lesdites prescriptions n'ont pas été fournies à la caisse lors de la facturation et qu'elles ne concernent pas, loin de là, tous les patients listés dans le tableau de concordance établi par la caisse et joint à la notification d'indu. La caisse justifiant de la nature et du montant de l'indu par la production du tableau précité et faute de justifier d'une prescription médicale préalable pour les actes cotés AMY 10 correspondant à des bilans orthoptiques non visés par le cadre dérogatoire revendiqué, Mme [V] échoue à combattre la réclamation de la caisse fondée sur l'inobservation des règles de facturation et de tarification. Par ailleurs, le courriel adressé le 21 janvier 2016 à Mme [V] par l'ARS indiquant 'vous avez bien une notification d'autorisation donc pas de souci côté assurance maladie' ne vient aucunement contredire la position de la caisse et ne saurait justifier le bien-fondé de la contestation de Mme [V] ; il s'agit en effet manifestement d'une simple indication faite dans le cadre d'une demande d'adhésion à un protocole ; quoiqu'il en soit, ce courriel n'engage en rien la caisse sur la pratique ultérieure de la professionnelle de santé. En l'état des éléments qui précèdent, il y a lieu, par voie d'infirmation, de valider la contrainte et de condamner Mme [V] à payer à la caisse la somme de 13 696,54 euros outre celles de 15,99 euros correspondant aux frais d'envoi de la notification d'indu, de la mise en demeure et de la contrainte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. Mme [V] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Valide la mise en demeure du 25 janvier 2019 ainsi que la contrainte du 9 avril 2019 ; Condamne Mme [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 13 696,54 euros ; Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; Condamne Mme [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor les sommes de : - 15,99 euros au titre des frais d'envoi de la notification d'indu, de la mise en demeure et de la contrainte ; - une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b6a81daa831884f666
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- Texte intégral
- Résumé officiel